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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5YG
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [V] [Y]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [B] [T] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 31 mars 2025 au 14 juillet 2025 et a perçu à ce titre des indemnités journalières.
Par courrier du 28 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône lui a notifié un indu d’un montant de 1.363,72 euros au motif suivant : « Nous vous avons réglé des indemnités pour la période du 31/03/2025 au 14/07/2025, les 21/05/2025, le 04/06/2025, 18/06/2025, le 01/07/2025 et le 16/07/2025 (date de mandatement), sur la base d’un montant journalier brut de 53,31. Or, une erreur a été constatée sur les salaires retenus pour le calcul de votre indemnité journalière. Après régularisation de votre dossier, le montant journalier s’élève désormais à 39.13 ».
Par courrier du 30 juillet 2025, Madame [V] [Y] a sollicité une remise totale de dette auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, qui a rendu une décision de rejet en date du 1er octobre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 7 octobre 2025, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par observations formulées oralement au jour de l’audience, Madame [V] [Y] sollicite une remise de dette totale ou partielle et à titre subsidiaire, un échéancier de paiement.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— Confirmer la décision entreprise ;
— Débouter Madame [V] [Y] de son recours ;
— Condamner Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 1.363,72 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
I- Sur la demande de remise totale ou partielle de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il est ainsi acquis que :
— Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale,
— Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
En l’espèce, par courrier du 30 juillet 2025, Madame [V] [Y] a effectué une demande de remise totale de dette auprès de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône, qui a rendu une décision de rejet en date du 1er octobre 2026 ; il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette présentée par l’assurée, conformément aux dispositions légales susvisées.
Pour légitimer le bien-fondé de sa demande de remise de dette, il appartient au débiteur de produire aux débats des justificatifs permettant d’avoir un aperçu exact, exhaustif et actualisé de ses revenus et charges.
Lors de l’audience, Madame [V] [Y] indique, concernant ses ressources, qu’elle bénéficie de 830 euros de la part de Pôle Emploi et 900 euros de PAJE Emploi et précise que son conjoint perçoit 2.300 euros. Concernant ses charges, elle explique que celles-ci s’élèvent à la somme de 1.900 euros, qu’elle paie un loyer à hauteur de 1.109 euros, ainsi que 255 euros pour le chauffage.
La CPAM du Rhône soutient qu’après instruction du dossier, la CRA a retenu au titre des ressources de Madame [V] [Y] la somme de 4.234 euros et au titre des charges la somme de 2.906 euros, soit un reste à vivre de 1.337 euros, ce qui a justifié le rejet de sa demande de remise de dette.
Il ressort en l’espèce du relevé de compte bancaire (concernant la période du 10/08/2025 au 09/09/2025) produit par Madame [V] [Y] que :
Pour la période du 10/08/2025 au 31/08/2025 :
Elle perçoit :
« 87,83 euros ([1]),
« 277,09 euros (CPAM RHÔNE),
« 462,33 euros (CAF RHÔNE),
« 2.292,82 euros (virement CNSE),
« 737,62 euros (PAJE-Emploi – URSSAF).
Soit un total de 3.857,69 euros.
Elle supporte :
« 131,62 euros pour la cotisation santé de sa mutuelle ([2]),
« 122,67 euros pour la cotisation à son assurance ([3]),
« 299,57 au titre de son contrat [4].
Soit un total de 553,86 euros.
Pour la période du 01/09/25 au 09/09/2025 :
Elle perçoit :
« 782,50 euros (PAJE-Emploi – URSSAF),
« 209,85 euros (FRANCE TRAVAIL).
Soit un total de 1.021,75 euros.
Elle supporte :
« 705 euros de loyer,
« 64,97 euros au titre de son abonnement téléphonique,
« Crédit total de 925,91 euros (264,24 + 101,39 + 117,54 + 54,27 + 132,24 + 127,95 + 128,28).
Soit un total de 1.695,88 euros.
Sur l’ensemble de ces deux périodes, qui constituent une période cumulée d’un mois, le total des ressources de Madame [V] [Y] est ainsi estimé à 4.879,44 euros. Ses charges s’élèvent à un montant de 2.249,74 euros.
Il sera observé que l’assurée ne produit au débat aucun document relatif aux crédits qu’elle a contractés, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la mensualité accordée pour chacun d’entre eux, ni leur date d’échéance.
Elle déclare avoir deux enfants à charge et vivre avec son conjoint.
Selon les barèmes de la [5] appliqués par la CPAM du Rhône, le budget « vie courante » mensuel du ménage comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, et est évalué à 632 euros pour une personne seule et à 221 euros pour chaque personne supplémentaire, soit 663 euros supplémentaires, correspondant à trois personnes supplémentaires compte tenu de la situation de Madame [V] [Y].
Il convient donc de déduire des revenus de Madame [V] [Y], outre les charges déjà citées, la somme de 1.295 euros (632 + 663) au titre de ces dépenses.
Dès lors, le reste à vivre de Madame [V] [Y] s’évalue à 1.334,7 euros (4.879,44- (2.249,74 + 1.295)).
Si ces éléments ne reflètent qu’un seul mois de l’année, ils sont par ailleurs confirmés par les déclarations réalisées par Madame [V] [Y] lors de l’audience au cours de laquelle elle évaluait les revenus du foyer à 4.030 euros et les charges du foyer à 1.364 euros concernant le logement auxquelles il convient d’ajouter les charges résultant du budget vie courante du barème de la [5] (1.295 euros), soit un reste à vivre de 1.371 euros (4.030 – 1.364 + 1.295).
Ces chiffres rejoignent ceux qui ont été retenus par la [6] lors de l’examen du recours administratif.
Il s’ensuit que la situation financière de Madame [V] [Y] ne justifie pas, en l’état des pièces versées au débat par cette dernière, qu’il lui soit accordé une remise de dette totale ou partielle.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1er octobre 2025 relative à la demande de remise de dette concernant l’indu d’un montant de 1.363,72 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 31 mars 2025 au 14 juillet 2025 inclus ; de débouter Madame [V] [Y] de son recours et de la condamner à rembourser la somme de 1.363,72 euros à la CPAM du Rhône.
II- Sur la demande subsidiaire d’échéancier de paiement
Madame [V] [Y] sollicite subsidiairement à l’audience un échéancier de paiement pour l’indu qu’elle doit rembourser à la CPAM du Rhône.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de sécurité sociale ; et d’inviter en conséquence Madame [V] [Y], à formuler toute demande en ce sens auprès de la CPAM du Rhône, dès la présente décision.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1er octobre 2025 concernant la demande de remise de dette relative à l’indu d’un montant de 1.363,72 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 31 mars 2025 au 14 juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE en conséquence Madame [V] [Y] à rembourser la somme de 1.363,72 euros à la CPAM du Rhône ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
INVITE Madame [V] [Y] à saisir la CPAM du Rhône d’une demande d’échéancier de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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