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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IR
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me INGWER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 18] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [K] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [S] a été engagé par la société [17] en qualité de chauffeur magasinier à compter du 1er août 2015.
Le 20 février 2023, la société [17] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [U] [S] a été victime le 17 février 2023 à 10h00 dans les circonstances suivantes : « Préparation de commande en entrepôt logistique » et « Chutes de personnes de plain-pied ».
Par décision du 23 juin 2023, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [U] [S] a bénéficié d’une prise en charge au titre de cet accident du travail durant 278 jours.
Par requête du 16 novembre 2023 la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le docteur [W] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2024, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 7 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00130 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que les arrêts de travail postérieurs au 10 mars 2023 sont inopposables à son égard ;
— A titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M. [U] [S], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 17 février 2023, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
La [10], dûment représentée à l’audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter la société [17] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 17 février 2023 dont a été victime M. [U] [S] ;
— condamner la société [17] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise médicale :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 17 février 2023.
La [9] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [17] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [W], en date du 7 janvier 2024, laquelle mentionne notamment que :
« Selon la synthèse, M. [S] n’a pas seulement présenté une fracture du triquetrum droit (comme mentionné sur le CMI) mais également des fractures de phalanges et une algodystrophie, sans toutefois faire référence à des éléments médicaux extrinsèques prouvant ces affirmations (…).
Au total, comme tenu de la carence informative du dossier communiqué par la [11], nous retenons que seul l’arrêt de travail documenté du 17 février au 10 mars 2023 est imputable à l’accident du 17 février 2023 ".
Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 17 février 2023.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [U] [S] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [I] [F] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 17 février 2023,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 AVRIL 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 avril 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [B] [M], à [16], à la [13] et au docteur [F].
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