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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 25 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZVP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [V] [E] [K]
née le 14 Août 1961 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [Y] [T]
né le 26 Juillet 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. SOMASS à l’enseigne MILHAUD CUISINES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 380 792 408, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 16.06.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZVP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant divers bons de commande en date des 26 mars, 13 mai, et 26 mai 2022, Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] ont passé commande auprès de la SAS SOMASS à l’enseigne MILHAUD CUISINES, d’une cuisine intégrée pour un montant de 22.000 €, outre 1.400 € en sus pour la hotte.
Rapidement, les consorts [C] faisaient état de divers désordres:
— Défauts dans le mobilier, accros aux portes, fermetures, défauts placage bois, mauvais alignement,
— Réfrigérateur laissant apparaître les joints, force anormale pour l’ouvrir,
— Livraison en retard du plan de travail,
— Dysfonctionnement du mitigeur remplacé par un mitigeur d’occasion,
— Non remplacement des portes aux couleurs dépareillées,
— Modèle livré non conforme au modèle d’exposition du fait de l’absence de portes à ouverture PUSH.
En dépit d’échanges entre les parties, aucune solution amiable n’était trouvée.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] ont assigné la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 février 2024, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [L] [N].
L’expert déposait son rapport définitif le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] ont fait citer la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
— Juger que la SAS SOMASS est responsable des différents désordres affectant la cuisine fournie et posée aux consorts [K] ;
En conséquence,
— Condamner la SAS SOMASS à leur verser la somme de 7.420 € au titre de la remise en état de la cuisine ;
— Condamner la SAS SOMASS à leur verser la somme de 2.200 € au titre du retard et du préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS SOMASS à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— Condamner la SAS SOMASS à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, sur le fondement des articles 1134 et 1240 du code civil, et entendent obtenir l’indemnisation du coût de la remise en état de leur cuisine, de leur préjudice de jouissance, et de leur préjudice moral.
La SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, régulièrement assignée à personne morale (remise à Monsieur [P] [I], employé), a constitué avocat mais n’a pas conclu, Maître HARNIST ayant indiqué par message RPVA du 12 juin 2025 être sans nouvelles de son client.
L’instruction a été clôturée le 16 juin 2025 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale de Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que ce dernier a constaté les désordres suivants :
1. absence de réglage des ouvrants,
2. fermeture aléatoire sans maintien de la fermeture,
3. charnières non réglables dans les trois dimensions,
4. impact porte latérale lors de l’installation,
5. une difficulté à l’ouverture de la porte du réfrigérateur,
6. désaffleurement des alignements haut et bas,
7. joint creux architectural non régulier,
8. faiblesse de coulisses pour les casseroliers,
9. lignes verticales des éléments non respectées.
L’expert précise que les dommages constatés sont liés au montage, et ne proviennent pas d’un mauvais usage ou d’un mauvais entretien.
Il précise ainsi qu’il convient de :
— prévoir le changement des charnières permettant le réglage nécessaire de toutes les façades,
— reprendre la pose du réfrigérateur permettant ainsi la parfaite ouverture et fermeture de la porte,
— reprendre et modifier les coulisses concernant des casseroliers haut et bas.
Il chiffre les travaux de reprise comme suit :
— charnières et coulisses (adaptées aux éléments): 2.500 euros TTC ;
— deux compagnons hautement qualifiés pour une intervention sur deux jours: 2.640 euros TTC ;
— concernant l’impact, l’expert propose une réfaction financière d’un montant égal à 10 % du montant total mobilier au regard de la mesure réparatoire et du préjudice, soit une somme de 2.280 euros TTC.
Soit un total de 7.420,00 euros TTC.
Dans ces conditions, les demandeurs sont bien fondés à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 7.420 euros au titre des travaux de reprise.
2 – Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
L’octroi d’un préjudice relève, en droit français, du droit commun de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle.
Pour cela, il faut que soient réunis :
— un fait générateur de responsabilité/une faute ;
— un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Le préjudice doit être certain. Pour subir un préjudice de jouissance, le propriétaire du bien doit avoir subi en atteinte ou une privation concernant celui-ci. Le bien doit avoir été immobilisé, endommagé de telle manière à ce que son propriétaire ou locataire subisse un trouble de jouissance. Le préjudice doit être indemnisable.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance, notamment en raison du retard et du défaut d’usage de la cuisine, que l’expert propose de chiffrer à 10 % du prix de l’ouvrage, soit 2.200 euros TTC.
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZVP
Le Tribunal entérinera ce chiffrage, et la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, sera condamnée à payer à Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] la somme de 2.200 euros au titre du retard et du préjudice de jouissance.
3 – Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] sollicitent la condamnation de la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cette demande, qui n’est étayée par aucune pièce, sera rejetée.
4 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES a constitué avocat mais n’a pas conclu, de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
5 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, à verser à Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes :
— 7.420,00 euros au titre des travaux de remise en état de la cuisine ;
— 2.200,00 euros au titre du retard et du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES, à verser à Madame [V] [E] [K] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOMASS, exerçant sous l’enseigne MILHAUD CUISINES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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