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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/06076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/06076 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZIB
MINUTE n° : 2025/ 467
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom commercial PRO AUTOSCOOT, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 16 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG22/06313, le président du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [F] [T], désigné Monsieur [X] [I] en qualité d’expert judiciaire pour examiner le scooter Peugeot de type ELYSTAR immatriculé CS-626-H, en raison d’une panne moteur survenue le 15 septembre 2021.
Par suite, une ordonnance a été rendue pour missionner M. [L] [E] en remplacement de M. [X].
Par assignation délivrée le 12 août 2025, Monsieur [F] [T] demande que la mission de l’expert soit étendue afin de dresser un historique des propriétaires successifs du scooter litigieux sur lequel sera mentionnée les dates précises d’enregistrement des mouvements et pour se faire autoriser l’expert à consulter et prendre possession auprès du système d’immatriculation des véhicules les informations lui permettant de déterminer l’ensemble des propriétaires successifs du scooter et surtout les dates précises d’enregistrement des mouvements.
A l’audience du 24 septembre 2025, Monsieur [F] [T] représenté, maintient ses prétentions initiales.
Assigné selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 29 septembre 2023, afin d’obtenir l’accès au système d’immatriculation des véhicules afin de connaître l’ensemble des propriétaires successifs, en raison d’une suspicion de falsification de récépissé de déclarations d’achat.
Monsieur [F] [T] justifie ainsi d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert, demande auquel il sera donc fait droit et dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Etendons la mission de l’expert judiciaire Monsieur [L] [E] au terme de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022 – RG 22/06313 – Min 2025/655 comme suit :
— dresser un historique des propriétaires successifs du scooter litigieux sur lequel sera mentionnée les dates précises d’enregistrement des mouvements,
— autoriser l’expert à consulter et prendre possession auprès du système d’immatriculation des véhicules les informations lui permettant de déterminer l’ensemble des propriétaires successifs du scooter et surtout les dates précises d’enregistrement des mouvements,
Disons que Monsieur [F] [T] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 22 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de neuf cents euros (900€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 août 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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