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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 juil. 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 18 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 23/00071 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LWXA
AFFAIRE :
Madame [F] [E]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
CPAM DE L’OISE
Société AG2R LA MONDIALE
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le 24 Janvier 1971 à PORTUGAL,
demeurant 28 avenue des Déportés – 60600 CLERMONT
représentée par la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 18
Plaidant par Maître Stéphanie BUREL Avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT,
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Plaidant par Maître ABSIRE Avocat
CPAM DE L’OISE,
dont le siège social est sis 1 rue de Savoie – 60013 BEAUVAIS
Société AG2R LA MONDIALE,
dont le siège social est sis 14-16 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 mai 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 03 mai 2017, Mme [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était piéton et traversait une voie de circulation sur un passage dédié, elle a été percutée par le véhicule conduit par Mme [W] [Z] et assuré auprès de la Matmut.
Mme [F] [E] a été transportée au centre hospitalier de Clermont (60) où il était constaté les lésions suivantes : douleur en occipital +/- nuque, douleurs mains droites, douleur lombaire, RAD avec collier mousse et antalgique pallier 1.
Il était préconisé le port d’un collier en mousse et la prise d’antalgique.
Le bilan radiologique et d’imagerie a confirmé l’absence de lésion osseuse avec toutefois une franche raideur cervicale.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [P] [M] et la Matmut a été condamnée à verser une provision de 5 000 euros à Mme [F] [E] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 décembre 2000.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 15 et 16 décembre 2022, Mme [F] [E] a fait assigner la Matmut, la Cpam de l’Oise et la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citées à personne morale, la Cpam de l’Oise et la compagnie d’assurance AG2R la Mondiale n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 février 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [F] [E] demande à la juridiction de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que son droit à réparation est intégral,
— condamner la Matmut au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel :
* dépenses de santé actuelles : mémoire
* frais divers : 2 640 euros
* perte de gains professionnels actuels : 9 125,64 euros
* tierce personne temporaire : 522 euros
* perte de gains professionnels futurs : 134 817,67 euros
* perte de droits à la retraite : 51 346,61 euros
* incidence professionnelle : 40 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 154,03 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 39 487,50 euros
* préjudice d’agrément : 7 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamner la Matmut au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Matmut de toutes ses demandes contraires,
— condamner la Matmut aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Céline Bart, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rendre le jugement à intervenir commun à la Cpam de l’Oise,
— ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire totale du jugement.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la Matmut demande à la juridiction de :
— fixer l’indemnisation de Mme [F] [E] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro
* frais divers (tierce personne avant consolidation) : 384 euros
* frais divers (assistance à expertise) : 2 640 euros
* perte de gains professionnels actuels : rejet en l’état
* perte de gains professionnels futurs : rejet
* incidence professionnelle : 4 791,89 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 584 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros
* déficit fonctionnel permanent : 20 800 euros
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros
— déduire des sommes revenant à Mme [F] [E] la somme de 8 000 euros réglée à titre de provision,
— débouter Mme [F] [E] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [F] [E] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [F] [E] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 03 mai 2017 n’est pas contesté ni contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [F] [E] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [P] [M] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation ( au plan strictement somatique) : 03 mai 2018 et (au plan strictement psychiatrique) : 03 mai 2019
— pas d’hospitalisation imputable
— déficit fonctionnel permanent: 3% (atteinte physique) et 10% (atteinte psychique) = 13%
— souffrances endurées : 2/7
— déficit fonctionnel temporaire : partiel de 33% pendant la première semaine ; partiel de 25% jusqu’à la consolidation
— nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire : 3h par semaine pendant les 2 premiers mois
— préjudice esthétique temporaire : une semaine du 03 mai au 10 mai 2017
— aucune élément en faveur d’un préjudice esthétique permanent
— les arrêts de travail sont liés au fait dommageable et en rapport certain avec l’accident du 03 mai 2017 et les séquelles physiques en résultant
— il existe un retentissement professionnel indéniable et définitif
— l’incidence professionnelle prend la forme d’une reconversion professionnelle obligatoire avec un préjudice financier et sur la retraite compte tenu de la profession exercée et de l’âge de la victime
— préjudice d’agrément : présence d’éléments constitutifs
— préjudice sexuel : présence d’éléments constitutifs
— absence de nécessité de soins futurs et d’aide technique
— aucune aggravation de l’état séquellaire après consolidation
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de l’Oise à hauteur de 3 344,19 euros (pièce 4) au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, Mme [F] [E] ne réclame ni ne justifie d’aucune dépense de santé qui serait restée à sa charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 03 mai 2019. Ainsi en va-t-il des honoraires des médecins conseils qui ont assisté Mme [F] [E] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés, suivant notes d’honoraires des docteurs [B] et [J], pour un montant total de 2 640 euros. Ce poste inclut également les
dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [F] [E] sollicite la somme de 522 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi à raison de 3h pendant 8,7 semaines.
La Matmut offre de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose ainsi la somme de 384 euros.
Le docteur [P] [M] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine pendant les deux premiers mois.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, et il sera ainsi alloué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sur la base d’un volume horaire de 26,10 heures (= 3h x 61j/7j), la somme de 469,80 euros ( = 26,10h x 18 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 3 109,80 euros (= 2 640 euros + 469,80 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [P] [M] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 03 mai 2017 et renouvelés jusqu’à la date de consolidation du 03 mai 2019. Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, Mme [F] [E] exerçait la profession d’agent d’entretien au sein de la société Elior et de femme de ménage pour particuliers.
A la lecture de son avis d’imposition 2017, elle a déclaré des revenus nets annuels de 9 252 euros au titre de l’année 2016.
Elle aurait donc dû percevoir, pour la période du 03 mai 2017 au 03 mai 2019 une rémunération nette d’un montant de 9 252 euros x 2 ans = 18 504 euros.
Il ressort du décompte définitif des débours de la Cpam de l’Oise que des indemnités journalières lui ont toutefois été servies à hauteur de :
— 4 114,32 euros pour la période du 06 mai 2017 au 22 mars 2018
— 481,37 euros pour la période du 29 mai 2018 au 11 juillet 2018
— 2 706,08 euros pour la période du 08 octobre 2018 au 03 mai 2019 (= 13,01 euros x 208 jours)
Soit un total de 7 301,77 euros
La compagnie AG2R lui a également versé des prestations au titre de la garantie “incapacité” pour un total de 1 005,18 euros.
En outre, il est établi que Mme [F] [E] a repris à temps partiel son activité pour la période du 23 mars 2018 au 28 mai 2018. Suivant les bulletins de paie qu’elle produit, contrairement à ce que soutient la Matmut, il apparaît qu’elle a perçu sur cette période des salaires nets imposables de 1 171,45 euros (= 149,40 euros + 545,04 euros + 477,01 euros).
La perte de gains professionnels actuels s’établit donc ainsi :
18 504 euros – 7 301,77 euros – 1 005,18 euros – 1 171,45 euros = 9 025,60 euros.
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme totale de 9 025,60 euros.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Si les parties s’opposent en l’espèce sur le barème à retenir, Mme [F] [E] sollicitant le barème édité par la Gazette du Palais 2022 au taux d’actualisation principalement, de -1%, et, subsidiairement, au taux de 0%, et la Matmut réclamant le barème BCRIV 2021, il sera fait le choix d’appliquer le barème de capitalisation édité dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019 et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
Mme [F] [E] réclame de ce chef une somme de 134 817,67 euros, faisant valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude au mois de janvier 2020 sans possibilité de reclassement et qu’elle conserve des séquelles invalidantes qui empêchent toute reprise de travail à son poste antérieur. Elle précise que l’état antérieur, relevé par l’expert judiciaire, était latent et asymptomatique et a été révélé par la survenance de l’accident de sorte qu’il n’a pas à interférer dans l’évaluation de son dommage corporel. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune formation qualifiante autre que celle de femme de ménage et qu’eu égard à son état séquellaire, elle ne peut plus espérer travailler dans le secteur d’activité qu’elle connaît ou encore exercer un métier sédentaire, le retentissement psychique sévère dont elle fait l’objet étant un facteur aggravant et un frein majeur à toute prospection et perspective de retour à l’emploi. Elle soutient enfin que son préjudice professionnel n’est pas constitué d’une perte de chance mais bien d’un préjudice certain, son inaptitude à l’activité antérieure devant ouvrir droit à une indemnisation intégrale des pertes de gains en l’absence d’une reprise d’activité. Pour le calcul de la perte de gains subie, elle sollicite la majoration du revenu mensuel net de référence de l’ordre de 150 euros afin de tenir compte de l’évolution de son salaire puisqu’elle devait encore travailler pendant 20 ans pour prétendre à ses droits à la retraite.
La compagnie d’assurance s’oppose à titre principal à cette demande, considérant que l’inaptitude n’est pas définitive et n’empêche pas Mme [F] [E] de reprendre une autre activité professionnelle au vu du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert judiciaire à 13% et des séquelles conservées notamment sur le plan psychiatrique. Elle indique à cet égard que le médecin sapiteur n’a retenu aucune pathologie psychiatrique mais une simple conduite d’évitement justifiant, selon lui, une évaluation à hauteur de 10% à 15% selon le barème du concours médical dont il a fait une interprétation extensive.
Subsidiairement, la Matmut offre la somme de 63 491,85 euros au titre uniquement d’une perte de chance de 50% pour Mme [F] [E] de retrouver une activité professionnelle. Elle fonde son calcul sur la base d’un salaire mensuel non majoré de 771 euros x 50%, soit 385,50 euros dans la mesure où la capitalisation prend déjà en compte l’évolution à venir du salaire et accepte d’indemniser une perte de gains jusqu’à l’âge uniquement de 62 ans, en l’absence d’élément de nature à évaluer la perte de gains entre 62 et 65 ans, Mme [F] [E] ne communiquant aucun justificatif concernant son âge possible de départ à la retraite ni le montant de la retraite qui aurait pu lui être versée. Elle ajoute enfin qu’à partir de 65 ans, Mme [F] [E] a le droit de bénéficier de l’Aspa en complément de sa retraite pour un plafond de 961,08 euros à ce jour, montant qui est largement supérieur à ce qu’elle aurait perçu compte tenu de son niveau de salaire.
Il convient de rappeler qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
Il est établi par les pièces communiquées et par le rapport d’expertise judiciaire que Mme [F] [E] a fait l’objet d’arrêts de travail régulièrement renouvelés du 03 mai 2019, date de la consolidation, jusqu’au 25 novembre 2019, date à laquelle elle a été déclarée inapte à son poste antérieur par la médecine du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur en janvier 2020.
Il ne peut être sérieusement discuté que les séquelles qu’elle conserve, telles que décrites par l’expert judiciaire, la rendent inapte au métier d’agent d’entretien et de femme de ménage et qu’elle est désormais dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer son activité professionnelle. L’expert judiciaire est formel : elle ne peut plus prétendre à la reprise d’une activité professionnelle dans le domaine pratiqué auparavant en raison des séquelles physiques résultant des faits et si le docteur [T] [I], médecin psychiatre désigné en qualité de sapiteur, a évalué les séquelles psychiatriques à 10% en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel avec manifestations anxieuses phobiques, de conduites d’évitement et d’un syndrome de répétition, ce retentissement psychique n’est pas négligeable et grève nécessairement les capacités de travail et les perspectives de retour à l’emploi de Mme [F] [E]. Contrairement à ce que soutient la Matmut, l’inaptitude est en lien direct et certain avec le fait dommageable dès lors qu’elle n’est plus en mesure d’assumer les contraintes liées à l’emploi qu’elle occupait avant l’accident, peu importe que Mme [F] [E] n’ait pas été déclarée inapte à tout emploi. Il ne saurait être discuté qu’eu égard à l’état séquellaire médicalement conservé et au taux retenu du déficit fonctionnel permanent de 13%, à son âge (48 ans à la date de la consolidation et 54 ans à la date de la liquidation) et à son absence de qualification, ses possibilités de retour à l’emploi et d’exercer une autre activité professionnelle apparaissent totalement illusoires. Son droit à indemnisation est dès lors acquis et intégral depuis la consolidation sans qu’il n’y ait lieu de retenir une quelconque perte de chance.
Mme [F] [E] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 17 octobre 2019 et bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique. Elle a réalisé une formation rémunérée en bureautique du 13 février au 14 mars 2023 et a perçu de de chef une rémunération totale de 712,40 euros.
Sur la base du salaire annuel de référence de 9 252 euros, soit 771 euros par mois, il y a lieu de retenir une perte de gains professionnels totale et calculée comme suit :
— arrérages échus du 04 mai 2019 au 31 décembre 2023 : (771 euros x 7 mois + 771 euros x 26/30 jours) + (771 euros x 12 mois x 4 ans) = 43 073,20 euros, dont il convient de déduire le reliquat des indemnités journalières versées par la Cpam de l’Oise à raison de 13,01 euros x 149 jours (du 04 mai 2019 au 30 sptembre 2019) soit 1 938,49 euros, et les indemnités de formation perçues pour 712,40 euros = 40 422,31 euros
— arrérages échus du 1er janvier 2024 au 18 juillet 2025 (date de la liquidation), pour lesquels il est formé une demande d’actualisation afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, laquelle est de droit, le salaire revalorisé pouvant être calculé sur la base de l’évolution du Smic avec un indice de 9,76 en 2017 et de 11,65 au 1er janvier 2024 :
771 euros x 11,65/9,76 = 920,30 euros x 18 mois + (920,30 euros x 18/31j) = 17 099,76 euros
— arrérages à échoir à compter du 18 juillet 2025 : eu égard à son âge à la liquidation (54 ans) et du prix de l’euro de rente de 9,805 pour une femme accédant à la retraite à 64 ans, date légale du départ à la retraite, Mme [F] [E] ne faisant pas suffisamment la démonstration que sans l’accident, elle aurait travaillé jusqu’à 67 ans : 920,30 euros x 12 mois x 9,805 = 108 282,49 euros.
La perte de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir) s’établit donc à:
40 422,31 euros + 17 099,76 euros + 108 282,49 euros = 165 804,56 euros
De cette somme, il convient d’imputer les arrérages échus en invalidité de 7 732,26 euros et le capital invalidité de 60 212,03 euros versés par la Cpam de l’Oise de sorte qu’il revient à Mme [F] [E], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 97 860,27 euros. (= 165 804,56 euros – 7 732,26 euros – 60 212,03 euros)
* perte de gains professionnels futurs (perte de droits à la retraite) : Il ne peut être sérieusement discuté que la perte de gains professionnels après consolidation de Mme [F] [E] entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite.
En effet, Mme [F] [E] étant salariée du secteur privé, sa pension de retraite sera calculée en application de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sur la base de la moyenne des 25 meilleures années qui sont généralement les dernières de la carrière, de sorte que la diminution de ses revenus aura une incidence péjorative sur le montant de sa pension.
La juridiction est en mesure d’évaluer ce préjudice de retraite qui peut être inclus dans les pertes de gains professionnels futurs à 25 % de la perte de salaire qui sera capitalisée à compter de l’âge de 64 ans de manière viagère.
Au bénéfice de ces observations, la perte de salaire de Mme [F] [E] représentant un montant net annuel de 11 043,60 euros (= 920,30 euros x 12 mois), son préjudice de retraite s’établit comme suit :
11 043,60 euros x 25 % x 23,689 = 65 402,96 euros.
Il sera donc alloué de ce chef à Mme [F] [E] la somme de 65 402,96 euros, laquelle sera ramenée à la somme sollicitée de 51 346,61 euros afin de ne pas statuer ultra petita.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, Mme [F] [E] sollicite la somme de 40 000 euros, faisant valoir une dévalorisation sur le marché du travail et une mise à l’écart du monde professionnel.
La compagnie d’assurance offre la somme de 4 791,89 euros après imputation du solde des pensions d’invalidité et conteste l’isolement social allégué par la victime, laquelle est, d’une part, entourée par sa famille, et, dispose, d’autre part, d’une capacité de reprendre une activité professionnelle.
Il convient de rappeler que si l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle (2e Civ., 13 septembre 2018, n°17-26.011), en revanche, l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail reste indemnisable au titre de l’incidence professionnelle (2e Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173).
En l’espèce, Mme [F] [E] subit indéniablement une incidence professionnelle tirée de sa mise à l’écart du monde professionnel et de son exclusion définitive du monde du travail, l’argument opposé par la Matmut et tiré de ce qu’elle entretient de bonnes relations avec sa famille, étant inopérant s’agissant ici d’un préjudice strictement professionnel.
L’incidence professionnelle est ainsi caractérisée et justifie de lui accorder la somme de 30 000 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [F] [E] jusqu’à la consolidation du 3 mai 2019 sur la base de 27 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% pendant une semaine du 3 au 10 mai 2017, soit pendant 8 jours : 27 euros x 8 j x 33% = 71,28 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 mai 2017 u 03 mai 2019, soit pendant 723 jours : 27 euros x 723 j x 25% = 4 880,25 euros
Soit un total de 4 951,53 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à deux sur sept. Doivent être pris en considération les lésions initiales, l’immobilisation du rachis cervical, les soins prodigués, les séances de kinésithérapie et la prise en charge psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 4 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire du fait du port d’un collier cervical pendant deux semaines. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 500 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Mme [F] [E] réclame la somme de 26 325 euros majorée de la somme de 13 162 euros au titre de la perte de la qualité de vie, soit une somme totale de 39 487,50 euros. Elle fait valoir que l’évaluation de l’expert judiciaire, selon le barème du concours médical, ne tient compte que des séquelles stricto sensu et exclut toute évaluation de la perte de qualité de vie ou des troubles dans la vie quotidienne qui constituent pourtant des composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle soutient qu’en l’état, elle est fortement perturbée et limitée dans ses agréments normaux et sa qualité de vie, du fait du retentissement psychique dont les réercussions sont indéniables dans sa vie quotidienne.
La Matmut offre la somme de 20 800 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 600 euros et s’oppose fermement à l’indemnisation supplémentaire réclamée au titre de la perte de la qualité de vie, considérant que les médecins experts ont évalué le taux du déficit fonctionnel permanent dans l’intégralité de ses composantes et que ce poste de préjudice ne peut être scindé, étant à l’inverse un ensemble insécable.
Les médecins experts ont retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 13%, à raison de 3% pour l’atteinte physique et de 10% pour l’atteinte psychique. A la lecture de leurs constatations, ils n’ont toutefois pas retenu les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie de Mme [F] [E] depuis l’accident, pourtant indéniables notamment sur le plan psychiatrique, ce qui justifie, non pas d’allouer une somme complémentaire, mais de majorer la valeur du point d’incapacité à hauteur de 2 200 euros.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [E] sera indemnisé comme suit : 2 200 euros x 13% = 28 600 euros
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
Mme [F] [E] réclame la somme de 7 000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut plus s’adonner à la marche à pied ni au jogging depuis l’accident.
La Matmut propose la somme de 3 000 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. Selon le docteur [P] [M], il existe, pour Mme [F] [E], un évitement majeur et persistant des sorties, un arrêt des séances de jogging et de la lecture quotidienne. Mme [F] [E] verse aux débats des attestations de proches qui confirment qu’elle était très active et faisait beaucoup de marche à pied et de jogging avec l’accident, activités qu’elle ne pratique plus depuis sa survenance. Compte tenu de ces éléments et de la nature du préjudice et de l’âge aussi de Mme [F] [E] à la date de la consolidation, il lui sera alloué de chef la somme de 4 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Mme [F] [E] sollicite l’indemnisation de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, faisant état d’une perte totale de libido. L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice. En considération de l’âge de Mme [F] [E] à la date de la consolidation (48 ans) et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 4 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la Matmut à payer à Mme [F] [E], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 3 109,80 euros au titre des frais divers
* 9 025,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 97 860,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 51 346,61 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (perte de droits à la retraite)
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 4 951,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 28 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les éventuelles provisions déjà versées par la Matmut (aucun justificatif n’étant produit pour en déterminer le montant exact), et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la Matmut aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Céline Bart, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Matmut, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [F] [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
La Cpam de l’Oise, étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui rendre le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [F] [E] est intégral,
Dit que la Matmut est tenue d’indemniser intégralement Mme [F] [E] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 3 mai 2017,
En conséquence,
Condamne la Matmut à payer à Mme [F] [E], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 3 109,80 euros au titre des frais divers
* 9 025,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 97 860,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 51 346,61 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (perte de droits à la retraite)
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 4 951,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 28 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les éventuelles provisions déjà versées,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la Matmut aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Céline Bart, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut à payer à Mme [F] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
La greffière La présidente
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