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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 21 janv. 2025, n° 23/12527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab1
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE [K] PLAIDOIRIE DU 03 Décembre 2024
DÉLIBÉRÉ DU 21 Janvier 2025
N° RG 23/12527 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRP
AFFAIRE : [H] [F], [L] [F]/S.A.R.L. [R] [K] [Localité 11], [V], [I] [Z]
Nous, Thomas SPATERI, Vice-Président chargé [K] la Mise en Etat [K] la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire [K] Marseille, assisté [K] Bernadette ALLIONE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [H] [F]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 7]
[K] nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [F]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 6]
[K] nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Thomas HUGUES, avocat postulant au barreau [K] MARSEILLE substituant Maître Stéphane COLOMBET de la SELAS ELTEA AVOCATS, avocat plaidant au barreau [K] PARIS
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Société [R] [K] [Localité 9] [Localité 13]
SARL au capital social [K] 1.000 € immatriculée au RCS [K] [Localité 4] sous le n° 812 604 528, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne [K] son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame [V] [I] [Z]
née le 28 Mai 1965
[K] nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Bertrand GAYET, avocat postulant au barreau [K] MARSEILLE et par Maître Matthieu CHUDET, avocat plaidant au barreau [K] PARIS
A l’issue [K] l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé [K] la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
Ordonnance signée par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute [K] la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [F] et madame [H] [F] sont les ayant-droits [K] [E] [F], décédé le 6 septembre 2022.
Ayant découvert en juillet 2023 que la société [R] [K] [Localité 10], gérée par monsieur [V] [Z], exposait dans sa galerie sise à [Localité 11] des œuvres qu’elles estimaient contrefaire deux photographies réalisées par [E] [F] représentant, l’une [B] [Y] et l’autre [U] [O] et [N] [S], elles leur ont adressé le 21 juillet 2023 une mise en demeure [K] cesser la commercialisation des produits litigieux.
Le 5 août 2023 elles ont fait dresser un procès-verbal [K] commissaire [K] justice afin [K] constater les agissements reprochés aux défendeurs, puis, selon autorisation donnée par le président [K] ce tribunal le 11 octobre 2023, une saisie-contrefaçon le 8 novembre 2023.
Par acte [K] commissaire [K] justice du 4 décembre 2023 madame [L] [F] et madame [H] [F] ont fait assigner la société [R] [K] [Localité 10] et monsieur [V] [Z] afin qu’il leur soit fait interdiction [K] reproduire, représenter, fabriquer, faire fabriquer et communiquer tout produit représentant les caractéristiques des œuvres [K] [E] [F], que soit ordonnée la destruction des œuvres arguées [K] contrefaçon, que la société [R] [K] [Localité 10] et par monsieur [V] [Z] soient condamnés in solidum à leur payer une provision [K] 50.000 € à valoir sur l’atteinte à leur préjudice patrimonial, une somme [K] 20.000 € en réparation [K] leur préjudice moral, à leur communiquer pour chaque modèle [K] produit contrefaisant depuis 2013 les quantités vendues, le prix [K] vente, le prix d’achat, le chiffre d’affaires, la marge réalisée, le nombre [K] produits fabriqués et commandés, l’identité des personnes ayant contribué à commercialisé les produits contrefaisants. Elles demandent encore la condamnation des défendeurs à leur payer la somme [K] 10.000 € en application [K] l’article 700 du code [K] procédure civile.
Par conclusions adressées au juge [K] la mise en état en dernier lieu le 2 septembre 2024, la société [R] [K] [Localité 10] et monsieur [V] [Z] demandent au juge [K] la mise en état [K] déclarer irrecevable comme prescrite l’action [K] mesdames [F], d’annuler le procès-verbal [K] constat du 5 août 2023, et les actes dressés à la suite, dont l’ordonnance du 11 octobre 2023 et le procès-verbal [K] saisie-contrefaçon du 8 novembre 2023, [K] débouter mesdames [F] [K] leur demande [K] communication [K] pièces et [K] leur demande [K] dommages et intérêts, et [K] condamner mesdames [F] à leur payer les sommes [K] 15.000 € [K] dommages et intérêts et 8.000 € en application [K] l’article 700 du code [K] procédure civile.
Au soutien [K] leurs demandes ils font valoir que la photographie arguée [K] contrefaçon représentant [B] [Y] a été rendue publique le 22 mars 2014 par sa publication sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook « [R] [K] [Localité 11] », qu’elle a été exposée en galerie à partir [K] la saison 2013-2014, tandis que la photographie représentant [U] [O] et [N] [S] a été rendue publique le 21 mai 2017, les deux œuvres ayant été exposées [K] façon continue depuis. Ils ajoutent que les demanderesses ne montrent pas qu’elles n’ont eu connaissance des faits allégués [K] contrefaçon en juillet 2023, l’attestation produite en ce sens n’ayant pas date certaine et état trop imprécise pour identifier les œuvres contrefaisantes, et qu’en tout état [K] cause elles auraient dû avoir connaissance [K] la publication des œuvres litigieuses dès leur mise en ligne, leur publication en catalogue et en magazines et leur exposition en galeries (à [Localité 11] et [Localité 5]) à partir [K] 2014, soit plus [K] cinq ans avant l’assignation. Ils soulignent à cet égard qu’au cours [K] l’été 2014 les œuvres en cause ont figuré dans une exposition organisée par l’office du tourisme [K] [Localité 11], tant que madame [H] [F] et sont époux organisaient une autre exposition dans la même ville, que la photographie représentant [B] [Y] a fait l’objet d’un reportage télévisé en 2015 plusieurs fois rediffusé et repris par d’autres organes [K] presse.
Sur la nullité du procès-verbal [K] constat du 5 août 2023, ils font valoir que le commissaire [K] justice instrumentaire a pénétré sans autorisation à l’intérieur des locaux [K] la galerie exploitée par la société [R] [K] [Localité 10] ainsi que le démontrent les photographies qui ont été prises à cette occasion. Ce procès-verbal ayant été présenté à l’appui [K] la requête en saisie-contrefaçon dont il est le support nécessaire, ils en déduisent que l’ordonnance ayant autorité cette saisie et le procès-verbal [K] saisie-contrefaçon lui-même sont nuls.
Mesdames [F] ont conclu le 19 septembre 2024 au rejet des fins [K] non recevoir, au rejet des autres demandes [K] la société [R] [K] [Localité 10] et monsieur [V] [Z], et reconventionnellement à ce qu’il leur soit fait injonction sous astreinte [K] communiquer pour chaque modèle [K] produit contrefaisant depuis 2013 les quantités vendues, le prix [K] vente, le prix d’achat, le chiffre d’affaires, la marge réalisée, le nombre [K] produits fabriqués et commandés, l’identité des personnes ayant contribué à commercialisé les produits contrefaisants. Elles demandent encore leur condamnation in solidum à leur payer les sommes [K] 15.000 € [K] dommages et intérêts pour procédure abusive et 8.000 € en application [K] l’article 700 du code [K] procédure civile.
Sur la fin [K] non recevoir tirée [K] la prescription elles exposent qu’elles n’ont eu connaissance des faits [K] contrefaçon qu’en juillet 2023, après avoir été averties par un ami, et qu’il ne peut leur être fait grief ne ne pas les avoir connus antérieurement et notamment dès leur mise en ligne sur une page Facebook qu’elles n’étaient pas censées connaître ni consulter. Sur l’exposition [K] l’été 2014 elles font valoir que celle-ci était consacrée à un autre photographe, qu’il n’est pas démontré que les œuvres [K] monsieur [Z] y ont été présentées, ni que monsieur et madame [F] ont visité ladite exposition. Elles font encore valoir que le litige ayant exposé les défendeurs à madame [B] [Y] ne fait pas présumer qu’elles-mêmes ont eu connaissance des œuvres litigieuses.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal [K] constat du 5 août 2023 elles soutiennent que le commissaire [K] justice a réalisé l’ensemble [K] ses opérations depuis la voie publique, d’où il a pu prendre des photographies [K] l’intérieur [K] la galerie, et qu’en tout état [K] cause l’annulation [K] cette pièce n’est pas à elle seule [K] nature à entraîner celle [K] l’ordonnance et du procès-verbal [K] saisie-contrefaçon.
Il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé [K] leurs moyens.
MOTIFS [K] LA DÉCISION :
La qualité pour agir [K] mesdames [F] n’est plus discutée et il n’y a pas lieu [K] statuer sur ce point.
Aux termes [K] l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant [K] l’exercer.
L’action civile en contrefaçon est soumise à ces dispositions, [K] sorte que le point [K] départ [K] la prescription [K] celle-ci est le jour où le titulaire des droits d’auteur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits [K] contrefaçon, même si celle-ci s’inscrit dans la durée.
Mesdames [F] soutiennent en l’espèce qu’elles n’ont eu connaissance des faits [K] contrefaçon qu’au mois [K] juillet 2023. Elles se prévalent à ce titre d’une attestation [K] monsieur [A] en date du 30 novembre 2023 selon laquelle « au cours [K] l’été dernier » son attention a été attirée par l’exposition, dans la galerie « [R] [K] [Localité 10] », d’une photographie représentant [U] [O] et [N] [S], reprise transformée d’une œuvre [K] [E] [F], à la suite [K] quoi il aurait averti madame [H] [F].
La société [R] [K] SAINT [Localité 13] et monsieur [V] [Z] produisent aux débats les catalogues d’exposition [K] la galerie qu’ils exploitent à [Localité 11] pour les années 2015 et 2016 montrant que la photographie [K] [B] [Y] alléguée [K] contrefaçon ont été exposés dès l’année 2015, et que celle [K] [U] [O] et [N] [S] l’a été en 2016.
Ils produisent encore un exemplaire [K] la revue « Beaux-Arts Magazine » du mois d’avril 2014 montrant en page 48 une publicité pour la galerie « [I] [K] [Localité 11] » reproduisant l’œuvre intitulée « Absolute peace BB » reprenant les caractéristiques [K] la photographie [K] [B] [Y] prise par [E] [F], la copie d’une revue suédoise « Lovisas Värd » datée [K] l’année 2014 montrant l’exposition dans la galerie [K] la même œuvre, et diverses pages internet publiées en 2015 rapportant un conflit ayant opposé madame [B] [Y] et les défendeurs à la présente action relativement à l’exposition [K] cette œuvre et plus globalement à l’exploitation abusive [K] son image.
Cette œuvre figure également dans le catalogue d’une exposition « [R] [K] [Localité 11] » organisée à partir du mois [K] mai 2014 dans une galerie à [Localité 5], dans l’exposition organisée à l’été 2014 par l’office du tourisme [K] [Localité 11] ainsi qu’il résulte d’un courriel [K] cet organisme du 2 septembre 2024, dans une vente aux enchères ayant eu lieu le 19 mars 2014 à [Localité 5] où elle est attribuée à « [R] [K] [Localité 11] », sur la couverture d’une publication intitulée « Le Petit Tropézien » parue en 2014 avec la même attribution, et dans une exposition organisée en juin 2014 par un établissement [K] plage à [Localité 8].
Elle est en outre régulièrement reproduite sur la page Facebook « [R] [K] [Localité 12] Official » depuis le 22 mars 2014 et est exposée depuis cette époque dans la devanture [K] la galerie tropézienne exploitée par les défendeurs.
La photographie représentant [U] [O] et [N] [S] arguée [K] contrefaçon a pour sa part été rendue publique par sa reproduction, avec une attribution à [R] [K] [Localité 11], sur la couverture du guide « Le Petit Tropézien » paru en 2016. Elle figure également sur la page Facebook « [R] [K] [Localité 11] Official » à la date du 21 mai 2017.
Il résulte [K] ces constatations que les œuvres alléguées [K] contrefaçon ont, depuis 2014 pour l’une et depuis 2016 pour l’autre, fait l’objet d’une large communication au public, tant [K] façon physique par des expositions et ventes à [Localité 11] et [Localité 5] qu’au moyen [K] leur reproduction dans diverses publications françaises et étrangères ainsi que sur internet et les réseaux sociaux. Dans ces conditions mesdames [F] auraient dû avoir connaissance des faits [K] contrefaçon qu’elles reprochent aujourd’hui à la société [R] [K] [Localité 10] et monsieur [V] [Z] depuis le mois d’avril 2014 s’agissant [K] la photographie [K] [B] [Y] et depuis le mois [K] mai 2017 s’agissant [K] la photographie représentant [U] [O] et [N] [S].
Leur action engagée selon assignation du 4 décembre 2023 est donc prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Les demandes tendant à l’annulation [K] pièces, à la communication d’éléments comptables deviennent sans objet.
La fin [K] non recevoir étant fondée, elle ne revêt aucun caractère abusif et la demande [K] dommages et intérêts [K] mesdames [F] sera rejetée.
La société [R] [K] [Localité 10] et monsieur [V] [Z] ne démontrent pas, sinon par [K] simples affirmations, le préjudice moral qu’ils disent avoir subi du fait [K] la présente instance et [K] la réalisation des procès-verbaux [K] constat et [K] saisie-contrefaçon réalisés au cours [K] l’année 2023. En particulier ils ne produisent aucun élément tel qu’un article [K] presse ou autre faisant état d’une dégradation [K] leur image auprès du public, ou d’une perte [K] chiffre d’affaires.
Ils seront donc déboutés [K] leur demande reconventionnelle [K] dommages et intérêts.
L’affaire n’ayant pu être tranchée au fond, il y a lieu [K] laisser à chacune des parties la charge [K] ses dépens respectifs.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu [K] faire application des dispositions [K] l’article 700 du code [K] procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons l’action [K] madame [L] [F] et madame [H] [F] irrecevable comme prescrite ;
Déboutons madame [L] [F] et madame [H] [F] [K] leurs demandes [K] communication [K] pièces et [K] dommages et intérêts ;
Déboutons la société [R] [K] [Localité 10] et monsieur [V] [Z] [K] leurs demandes d’annulation du procès-verbal [K] constat du 5 août 2023, [K] l’ordonnance du 11 octobre 2023 et du procès-verbal [K] saisie-contrefaçon du 8 novembre 2023 ;
Déboutons la société [R] [K] [Localité 10] et monsieur [V] [Z] [K] leurs demandes [K] dommages et intérêts ;
Déboutons les parties [K] leurs demandes respectives au titre [K] l’article 700 du code [K] procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge [K] ses propres dépens.
AINSI PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE [K] LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] MARSEILLE LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE [K] LA MISE EN ÉTAT,
Me Bertrand GAYET
Me Thomas HUGUES
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