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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 14 oct. 2024, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2024
RG N° RG 24/01104 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y55P / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [Z] [N] épouse [U]
Monsieur [W] [F] [K] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [R] [Z] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129
ET
Monsieur [W] [F] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3131
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, vestiaire : 3131
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 8 février 2024 déposée au greffe le 13 février 2024,
Vu l’acte sous signature privée signée le 8 février 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (HAUTE CORSE)
et
Monsieur [W] [F] [K] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [N] et Monsieur [W] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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