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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/07732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07732 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTJ
MINUTE n° : 2025/556
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
SCI JCTB représenté par son gérant M. [T] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Joseph ANDREANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [G] [X] épouse [J],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [W] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
A.S.L. du lotissement [Adresse 11] DE LA TORTUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [E] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 et prorogée les 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Joseph ANDREANI
Me Simon AZOULAY
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la SCI JCTB à monsieur [L] [J], monsieur [D] [J], madame [W] [J] et l’A.S.L. du lotissement [Adresse 11] DE LA TORTUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [E] [M].
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par la SCI JCTB, par lesquelles il est demandé au juge des référés de débouter les requis de toutes leurs demandes, outre de les condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est demandé au juge des référés de désigner un expert avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, toute personne utile et prendre communication des documents nécessaires ;
— visiter en présence des parties ou celles-ci dument convoquées les immeubles et les lieux litigieux, les décrire ;
— décrire l’état des sols de la parcelle BV [Cadastre 3], au regard notamment de leur situation en zone d’aléa de retrait et gonflement des argiles, dire s’ils sont propices aux plantations mises à la charge de la SCI JCTB par l’acte authentique des 6 et 7 février 2019, préciser les types de végétaux éventuellement susceptibles de s’y développer normalement;
— dire si plantations mises a la charge de la SCI JCTB par l’acte authentique des 6 et 7 février 2019 sont conforme au règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaille dans le département du Var, approuvé par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015;
— décrire la végétation existante sur les parcelles BV [Cadastre 3] et [Cadastre 1], ainsi que sur la parcelle BV [Cadastre 4], le long des limites séparatives avec les parcelles BV [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ;
— se prononcer sur les travaux de mise en conformité de cette végétation au règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaille dans le département du Var, approuve par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, notamment sur l’éloignement des végétaux entre eux, designer ceux devant être supprimes;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, les consorts [J], sollicitent du juge des référés de :
DECLARER les défendeurs recevables et bien fondés en leur demande ;
DEBOUTER la SCI JCTB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que le litige a d’ores et déjà été définitivement tranché par la signature du protocole d’accord transactionnel le 4 février 2019 ;
En conséquence :
— DECLARER irrecevable la SCI JCTB dans l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBISIDIARE :
— CONSTATER le caractère infondé de la demande d’expertise formulée par la SCI JCTB ;
En conséquence :
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI JCTB
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI JCTB à une amende civile de 10.000 euros ;
CONDAMNER la SCI JCTB à payer à chacun des Consorts [J] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la SCI JCTB à payer aux défendeurs la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI JCTB aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, l’ASL sollicite du juge des référés de :
DEBOUTER la SCI JCTB de toutes leurs demandes, fins et prétentions, faute de motif légitime;
METTRE hors de cause l’ASL L’ILE DE LA TORTUE ;
INVITER la SCI JCTB à mieux se pourvoir à l’égard de l’ASL L’ILE DE LA TORTUE ;
CONDAMNER la SCI JCTB à payer à l’ASL L’ILE DE LA TORTUE à la somme de 3 000 €uros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SCI JCTB aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit ;
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7732, a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant protocole d’accord réitéré par acte authentique reçu le 07 février 2019 par Maître [K] [P], Notaire à LA MADELEINE (59110), il a été convenu que la SCI JCTB, s’engageait à créer une clôture et un écran végétal interdisant toutes vues provenant des deux propriétés.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 31 mai 2019, la SCI JCTB a fait constater que le protocole d’accord avait été exécuté.
Cependant, la SCI JCTB les premières plantations sont mortes et de nouveaux cyprès ont été plantés.
Selon la SCI JCTB les cyprès seraient loin d’atteindre la hauteur escomptée pour respecter le protocole d’accord.
La SCI JCTB soutient que la mise en place d’un écran végétal par la servitude d’implantation du 07 février 2019, est impossible compte tenu de la pauvreté du sol. Que le respect de cette servitude d’implantation serait de toute façon contraire aux règles de protection contre l’incendie, et non souhaitable en raison également des risques de retrait gonflement des argiles. La SCI JCTB indique également que les espaces verts bordant les voies de circulation communes séparant son lot de celui des consorts [J], ne respecterait également pas les mesures de prévention aux risques incendies.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, la SCI JCTB explique ne pas être en mesure de respecter les termes du protocole d’accord conclu le 7 février 2019.
Il apparaît essentiel, dans le cadre de ce potentiel futur litige de déterminer les raisons pour lesquelles la haie végétale n’a pu être implantée.
L’effet extinctif du protocole ne saurait être retenu pour s’opposer à la demande d’expertise dès lors que c’est justement le non-respect dudit protocole d’accord qui pourrait engendrer un nouveau litige.
L’ASL étant responsable de l’entretien des espaces verts bordant les voies de circulation communes séparant les deux lots, il apparaît nécessaire de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
entendre contradictoirement les parties, toute personne utile et prendre communication des documents nécessaires ; visiter en présence des parties ou celles-ci dument convoquées les immeubles et les lieux litigieux, les décrire ;décrire l’état des sols de la parcelle BV [Cadastre 3], au regard notamment de leur situation en zone d’aléa de retrait et gonflement des argiles, dire s’ils sont propices aux plantations mises à la charge de la SCI JCTB représenté par son gérant M. [T] [A], par l’acte authentique des 6 et 7 février 2019, préciser les types de végétaux éventuellement susceptibles de s’y développer normalement;dire si plantations mises a la charge de la SCI JCTB représenté par son gérant M. [T] [A], par l’acte authentique des 6 et 7 février 2019 sont conforme au règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaille dans le département du Var, approuvé par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015;décrire la végétation existante sur les parcelles BV [Cadastre 3] et [Cadastre 1], ainsi que sur la parcelle BV [Cadastre 4], le long des limites séparatives avec les parcelles BV [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ;se prononcer sur les travaux de mise en conformité de cette végétation au règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaille dans le département du Var, approuve par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, notamment sur l’éloignement des végétaux entre eux, designer ceux devant être supprimes;faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI JCTB représenté par son gérant M. [T] [A], verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI JCTB représenté par son gérant M. [T] [A];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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