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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01442 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FDXH
Minute n° :
[C] [D]
C/
S.D.C. RESIDENCE LES JONQUILLES
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me B. LARONZE ([Localité 8])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
Madame [C] [D]
née le 14 Septembre 1952 à [Localité 6],
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.D.C. RESIDENCE LES JONQUILLES
dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par son Syndic la Société FONCIA LOIRE ATLANTIQUE sise [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°383.617.719 prise en son agence sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 02 Juin 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] est propriétaire d’un appartement (lot 64) au sein de la Résidence « [7] » sise [Adresse 3] (44).
La Résidence « LES JONQUILLES » est soumise au statut de la copropriété et elle est administrée par la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, en qualité de syndic.
***
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, Madame [C] [D] a fait assigner le [Adresse 10] LES JONQUILLES » devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Voir annuler purement et simplement les résolutions n°17 et 20 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2023,
— S’entendre autoriser Madame [C] [D] d’exécuter à ses frais les travaux d’installation d’une unité extérieure de pompe à chaleur/ climatiseur sur son balcon,
— S’entendre condamner le [Adresse 11] LES JONQUILLES » à réaliser les travaux de remise en état des sous-face de balcons détériorées par les parties communes sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— S’entendre condamner le [Adresse 11] LES JONQUILLES » à verser à Madame [C] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— S’entendre condamner le [Adresse 11] LES JONQUILLES » à verser à Madame [C] [D] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi outre la somme de 250 € par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— S’entendre condamner le [Adresse 11] LES JONQUILLES » à verser à Madame [C] [D] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
— S’entendre condamner le [Adresse 13] » à verser à Madame [C] [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— S’entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » aux entiers dépens,
— Voir dire que Madame [C] [D] de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Juger que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir n’est pas incompatible avec les circonstances de l’espèce.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, le [Adresse 10] LES JONQUILLES » demande au juge de la mise en état, vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
— Juger que Madame [D] ne justifie pas d’un intérêt à agir s’agissant de sa demande tendant à voir annuler la résolution n°17 du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 avril 2023,
— Juger que Madame [D] est forclose à solliciter l’annulation des résolutions n°17.2 à 17.5 votées lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 avril 2023.
En conséquence,
— Juger que Madame [D] est irrecevable en ses demandes tendant à voir annuler les résolutions n°17, 17.2, 17.3, 17.4 et 17.5,
— Condamner Madame [D] à payer au [Adresse 12] LES JONQUILLES » la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 février 2025, le [Adresse 10] LES JONQUILLES » maintient ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » soutient, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, que Madame [C] [D] est dépourvue d’intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la résolution n°17.
Il explique que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoient que seules les décisions d’assemblée générale peuvent être contestées par les copropriétaires. Il définit le terme de « décision » comme étant une délibération sanctionnée par un vote.
Or, en l’espèce, il relève que la résolution n°17 dont il est demandé l’annulation n’a pas été soumise au vote de l’assemblée générale.
Selon lui, la requérante ne peut valablement soutenir que l’annulation de cette résolution supposait l’annulation de l’ensemble des résolutions contenues dans celle-ci et ayant fait l’objet d’un vote alors que ses prétentions contenues dans l’assignation sont non équivoques sur ce point et que, par ailleurs, Madame [C] [D] a bien distingué le paragraphe 16 des résolutions 16.2, 16.3, 16.4 et 16.5.
Il soutient également, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, que Madame [C] [D] est forclose en sa demande de nullité des résolutions n°17.2 à 17.5.
Il rappelle que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967 prévoient que le copropriétaire qui souhaite contester une décision d’assemblée générale dispose d’un délai de deux mois qui commence à courir le lendemain de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Or, en l’espèce, il relève que le procès-verbal a été notifié à Madame [C] [D] le 20 mai 2023 de sorte que Madame [C] [D] était forclose lorsqu’elle a notifié ses conclusions au fond tendant à voir annuler les résolutions n°17.2 à 17.5.
Il considère que celle-ci ne peut se prévaloir de l’article 2241 du code civil puisque l’effet interruptif de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025, Madame [C] [D] demande au juge de la mise en état, vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 31 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter le [Adresse 10] LES JONQUILLES » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples,
— Condamner le [Adresse 10] LES JONQUILLES » à payer à Madame [C] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » aux entiers dépens de l’incident.
Madame [C] [D] soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, avoir intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la résolution n°17.
Elle estime qu’il est possible de demander l’annulation d’un ensemble de sous-résolution en visant expressément l’annulation du point général ou paragraphe les regroupant, étant donné que ce point constitue en lui-même une question qui a été soumise à plusieurs votes au sein de ses sous-résolutions, tel est le cas en l’espèce.
Elle soutient également ne pas être forclose en ses demandes puisqu’elle a agi dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle expose que le procès-verbal d’assemblée générale lui a été notifié le 20 mai 2023 et qu’elle a agi en contestation le 26 juin 2023.
***
L’incident a été fixé au 2 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf à demander l’annulation globale de l’assemblée générale qui inclut l’annulation de l’ensemble des résolutions ayant fait l’objet d’un vote ou qui auraient dû faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires (voir en ce sens 3ème chambre civile de la Cour de Cassation 4 juillet 2024, P 22-24060 FS +B), l’assignation délivrée par un copropriétaire en annulation d’une résolution d’assemblée générale, n’interrompt le délai de forclusion de son action qu’en ce qui concerne cette résolution.
Le copropriétaire n’interrompt le délai de forclusion de son action en nullité visant d’autres résolutions que s’il conclut additionnellement dans le délai qui lui est imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
A défaut, le copropriétaire est forclos en ses demandes.
En l’espèce, il ressort du PV d’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » du 28 avril 2023, que la question de travaux de réfection des sous-faces des balcons a été soumise au vote de la copropriété.
Cette décision a été subdivisée en plusieurs résolutions selon l’ordre du jour envoyé aux copropriétaires avec leur convocation à l’assemblée générale.
Le point 17 est simplement le rappel de la question « remise en état des dégradations des dessous de balcons détériorés au bâtiment 29 », non soumis au vote.
Le point 17-1 est un préambule non soumis au vote.
Le point 17-2 concerne le vote sur le principe de la réalisation des travaux, soumis à la majorité de l’article 24.
Le point 17-3 concerne le vote sur la délégation de pouvoir donné au conseil syndical de rechercher une offre concurrentielle, soumis à la majorité de l’article 25-1.
Le point 17-4 concerne les honoraires du syndic sur ces travaux, soumis à la majorité de l’article 24.
Le point 17-5 concerne le vote sur le financement de ces travaux, selon la clé des charges du bâtiment 29, soumis à la majorité de l’article 24.
Au vu de ces éléments, les points 17 et 17-1 de l’ordre du jour n’ont pas fait l’objet d’un vote. Ces points sont purement déclaratoires concernant la demande de Madame [C] [D] de réaliser des travaux de reprise des sous-faces de balcons du bâtiment 29, et n’ont pas de caractère décisoire.
Au contraire, les points 17-2 à 17-5 ont fait chacun l’objet d’un vote et constituent des décisions successives de nature à autoriser ou à refuser d’engager les travaux énoncés à l’article 17, ainsi que les modalités de sélection des entreprises, leur financement et la rétribution du syndic.
Par conséquent, en demandant l’annulation du point 17 de l’assemblée générale du 28 avril 2023 dans son assignation, Madame [C] [D] a valablement interrompu le délai de forclusion de son action en nullité des décisions 17-2 à 17-5 votées dans la même assemblée générale, qui ont abouti au rejet de sa proposition de réfection des sous-faces des balcons du Bâtiment 29.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Madame [C] [D] en annulation de l’ensemble des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2023 au point 17 de l’ordre du jour, dont les résolutions 17-2, 17-3, 17-4, 17-5 est rejetée.
Par ailleurs, la demande de Madame [C] [D] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution 17 incluant des résolutions constituant des décisions de l’assemblée générale au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci a intérêt à agir en annulation de cette résolution incluant les sous-résolutions 17-2, 17-3, 17-4 et 17-5.
Elle est recevable en son action en nullité concernant ces résolutions.
Succombant à l’incident le [Adresse 10] LES JONQUILLES » est condamné à en supporter les dépens.
Il est équitable qu’il indemnise Madame [C] [D] à hauteur de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [C] [D] en annulation de la résolution 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » du 28 avril 2023,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en nullité exercée par Madame [C] [D] contre les résolutions 17-2, 17-3, 17-4, 17-5 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » du 28 avril 2023,
DIT en conséquence recevable Madame [C] [D] en ses demandes formées contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » ,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JONQUILLES » à verser à Madame [C] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [Adresse 10] LES JONQUILLES » aux dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires, attendues avant le 17 novembre 2025 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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