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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/01197 Le 12 Février 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 14 Septembre 1967 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN
radiée et liquidée suivant acte en date du 30 avril 2024 publié au BODACC les 7, 12 et 21 novembre 2024
et dont le siège social est [Adresse 2] (France),
prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire désigné à cette fonction suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne le 5 août 2025,
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 05 janvier 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 à la demande de madame [U] [B] à la SELARL ALLIANCE MJ désignée par ordonnance du Tribunal de commerce de Vienne en date du 5 août 2025 en qualité de mandataire ad hoc de la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN ;
Vu l’absence de constitution de la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN bien que régulièrement citée en la personne morale de la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire ad hoc ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2026, et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En l’espèce il est établi que suivant devis accepté le 3 novembre 2021, madame [U] [B] a confié à la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN la réalisation de travaux de rehaussement d’un mur de sa propriété sise [Adresse 4], pour la somme de 9 266,14 euros TTC ;
Conformément à la demande de madame [U] [B], les travaux ont débuté au mois de mars 2022 pour se terminer le 7 juillet 2022 suivant attestation d’achèvement et de conformité ;
Il est enfin établi que la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 12 novembre 2024 suite aux opérations de liquidation, puis le Tribunal de commerce de Vienne a désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire ad hoc de la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN par son ordonnance du 5 août 2025 ;
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En application de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter." ;
En outre, l’article 1231 du Code civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » ;
En application de l’article 1792 du Code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
Déplorant rapidement après la fin des travaux des fissures importantes et un effritement de l’enduit posé, madame [U] [B] s’est rapprochée de la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN afin que cette dernière entreprenne des travaux de reprise, sans succès malgré la mise en demeure en date du 7 février 2023 ;
Ainsi, la demanderesse s’est rapprochée de son assureur, qui a mandaté monsieur [S] [N] pour la réalisation d’une expertise amiable, dont le rapport en date du 9 juin 2023 mentionne plusieurs désordres et malfaçons dans les travaux réalisés par la défenderesse ;
Suite au courrier de la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN en date du 18 septembre 2023 indiquant qu’elle ne reprendrait pas à son compte les désordres mentionnés dans l’expertise, la demanderesse a sollicité une seconde expertise amiable à laquelle la défenderesse a été régulièrement convoquée, sans que cette dernière se présente, réalisée par monsieur [S] [N] et la société CONCRETASE en qualité de sapiteur, qui dans leur rapport définitif en date du 5 avril 2024 concluent à une aggravation des désordres antérieurement constatés ;
Enfin, il est versé dans le rapport d’expertise précité des devis correspondant à la reprise des travaux, pour une somme de 20 353,60 euros dont 16 926,24 euros imputables à la défenderesse en raison des malfaçons dont elle a la responsabilité ;
Il est dès lors démontré la mauvaise exécution par la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN la mauvaise exécution de ses obligation contractuelles, laquelle justifie l’allocation à titre d’indemnisation d’une somme de 16 926,24 euros correspondant au coût des travaux de reprise ;
La demanderesse est bien fondée à solliciter l’actualisation de cette somme par application de l’indice BT01 mais seulement à une date déterminée qui ne peut être que celle du présent jugement ;
Pour le surplus le taux de l’intérêt légal s’appliquera dans les conditions habituelles ;
La SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN, qui succombe, supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise amiable ; elle versera en outre à madame [U] [B] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉCLARE la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN représentée par la SELARL ALLIANCE MJ désignée mandataire ad hoc responsable du préjudice subi par Mme [B] en suite des travaux de construction d’un mur ;
CONDAMNE la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN représentée par la SELARL ALLIANCE MJ désignée mandataire ad hoc à payer à [U] [B] la somme de 16 926,24 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2024 et jusqu’à la date du présent jugement, le taux de l’intérêt légal s’appliquant ensuite ;
CONDAMNE en outre la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN représentée par la SELARL ALLIANCE MJ désignée mandataire ad hoc à payer à [U] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL D&G DUPAQUIER ET DU GARDIN représentée par la SELARL ALLIANCE MJ désignée mandataire ad hoc aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable.
Ainsi rendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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