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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 4 févr. 2025, n° 21/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/05270 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QNMY
NAC : 34C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 04 Février 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
M. PEREZ,
GREFFIER lors du prononcé
Mme CHAOUCH,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [V] [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (81), demeurant [Adresse 1]
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11] (81), demeurant [Adresse 6]
Mme [C] [Y] [G]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (81), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
DEFENDERESSES
E.A.R.L. LES ECURIES DU SAGITTAIRE, dont le siège social est sis CHEZ MADAME [S] [W] – [Localité 7]
défaillant
Mme [P] [B], en son nom personnel et en qualité de liquidatrice amiable de l’EARL LES ECURIES DU SAGITAIRE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [B], le 05 juin 2015, ont constitué l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE, immatriculée au RCS de Montauban, et dont le capital social était d’un montant de 7 500 euros, réparti par moitié entre les deux associés.
L’objet de cette société était la gestion d’un centre hippique impliquant notamment les activités de formation, de dressage et d’élevage.
Monsieur [U] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour héritiers Madame [V] [Y]-[M], Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [Y]-[G].
Les héritiers ont fait assigner Madame [P] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2018 en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales au jour du décès de Monsieur [U] [Y].
Par assemblée générale du 16 novembre 2018, Madame [B] a :
Refusé l’agrément des héritiers de Monsieur [U] [Y] ; Fixé leurs droits financiers à la somme de 438,86 euros au titre des parts sociales et du compte courant d’associé de Monsieur [U] [Y] ; Décidé du rachat par l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE, des parts de Monsieur [Y] et de leur annulation ; Procédé à la dissolution de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE au motif que les associés exploitants ne représentaient plus une proportion du capital social supérieure à 50% à la suite du décès de Monsieur [U] [Y].
Par ordonnance du 17 janvier 2019, les parties ont été invitées à formuler des observations sur l’incompétence du juge des référés.
Les héritiers ont nouvellement saisi le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en la forme des référés, des mêmes prétentions que celles formulées devant le juge des référés.
Suivant ordonnance du 14 mars 2019, le président du tribunal judiciaire de Montauban a désigné un expert judiciaire en la personne de Monsieur [T] [R].
Monsieur [R] a déposé son rapport définitif le 18 février 2020.
Madame [V] [Y]-[M], Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [Y]-[G] ont ainsi fait assigner, par acte signifié le 15 novembre 2021, Madame [B] et l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 04 février 2016, outre le paiement de créances.
Ils ont, par la suite, suivant exploit de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2022, assigné Madame [B] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE.
Suivant ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, ils demandent au tribunal de bien vouloir :
Dire qu’au [Date décès 5] 2018, les droits sociaux des consorts [Y] doivent être arrêtés à 3,26 euros par part sociale et à 6 635 euros pour le compte courant associé ; Condamner l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE et Madame [B] à payer aux consorts [Y] la somme de 6 635 euros au titre du compte courant associé de [U] [Y] ;Prononcer la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 février 2016 ; Dire que le capital social de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE est d’un montant de 7 500 euros divisé en 7 500 parts attribuées pour moitié à Monsieur [Y] ou ses héritiers et pour moitié à Madame [B] ; Dire que les consorts [Y] ont droit à la somme de 12 232 euros (24 464/2) en indemnisation des parts sociales de [U] [Y] ; Condamner solidairement l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE et Madame [B] à verser la somme de 12 232 euros (24 464/2) aux consorts [Y] ; Condamner solidairement l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE et Madame [B] à rembourser la moitié des frais d’expertise aux consorts [Y], soit la somme de 1 551 euros ; Condamner Madame [B] à verser 10 000 euros aux consorts [Y] en réparation de son comportement abusif ; Condamner solidairement l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE et Madame [B] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant de la prétention de Madame [B] tendant à obtenir l’irrecevabilité de leurs demandes, les requérants font valoir qu’à la suite de la liquidation de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE, les actifs et passifs de la société ont été transmis à Madame [B] en sa qualité d’associée unique.
Ils considèrent qu’en tant que créanciers de la société, ils sont recevables à agir contre un associé s’ils estiment que celui-ci leur a causé un préjudice.
Par ailleurs, ils exposent que le rapport d’expertise retient une valeur de la part sociale à hauteur de 3,26 euros et un solde du compte courant d’associé de Monsieur [U] [Y] à un montant de 6 635 euros.
En outre, s’agissant de l’augmentation du capital social de 5 000 euros à 12 500 euros ainsi que la démission de Monsieur [U] [Y] opérée selon délibérations de l’assemblée générale du 04 février 2016, ils soutiennent qu’il n’a jamais été justifiée que ce dernier ait été convoqué à cette assemblée, ni qu’il lui ait été proposé de s’y faire représenter. Ils ajoutent que le procès-verbal n’a été signé que par Madame [B].
Ils indiquent que l’expert judiciaire n’a pas retenu la validité de cette assemblée générale.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2023, Madame [B] demande au tribunal de :
Juger que l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE n’est pas valablement représentée dans le cadre de la présente procédure ; Juger les demandes des consorts [Y] irrecevables ; Juger que les prétentions des consorts [Y] ne sauraient excéder la somme de 7 312,50 euros au titre de l’indemnité correspondant à la valorisation des parts détenues par Monsieur [Y] au jour de son décès ; Statuer ce que de droit sur l’indemnité au titre du compte courant d’associé ; Juger prescrite l’action des consorts [Y] en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 04 février 2016, et corrélativement l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2018. Juger que Madame [P] [B] n’a commis aucune faute vis-à-vis des consorts [Y] ; Juger que les consorts [Y] n’apportent aucune de l’existence et de la consistance du préjudice revendiqué ; Débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum les consorts [Y] à payer à Madame [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les consorts [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes formulées par les requérants sont irrecevables en ce que l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE a été dissoute et en ce que Madame [B] n’est plus saisie en tant que liquidateur amiable de la société.
Par ailleurs, elle considère que le nombre de part s’élevait au jour du décès de Monsieur [U] [Y], au nombre de 12 500 et que la valeur de la part était donc de 1,95 euros limitant l’indemnité sollicitée par les héritiers au montant de 7 312,50 euros.
En outre, elle estime que les requérants n’établissent pas la dissimulation par Madame [B], des délibérations de l’assemblée générale du 04 février 2016, de telle sorte que le délai de prescription de l’action intentée par eux avait déjà expiré au jour de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 120 du code de procédure civile dispose :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».
L’article 1844-8 du code civil, alinéa premier dispose :
« La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 (L. no 88-15 du 5 janv. 1988) «et au troisième alinéa de l’article 1844-5». Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. »
En l’espèce, la dissolution de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE a été ordonnée par délibération d’assemblée générale du 16 novembre 2018, désignant Madame [B] pour procéder à sa liquidation.
La radiation de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE du registre du commerce et des sociétés de Montauban a été publiée les 28 et 29 mars 2022.
Par actes signifiés le 15 novembre 2021 et le 27 octobre 2022, l’EURL LES ECURIES DU SAGITTAIRE et Madame [B], en sa qualité de liquidatrice de la société, ont respectivement été assignés devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il s’ensuit que la dissolution de l’EURL LES ECURIES DU SAGITTAIRE a pris effet par sa publication au journal d’annonces légales, donc en cours d’instance, et qu’à la date du 27 octobre 2022, soit celle de l’appel en cause de Madame [B] en sa qualité de liquidatrice, cette dernière était dessaisie de cette fonction.
Par conséquent, à défaut de régularisation par les requérants, l’acte du 27 octobre 2022, de même que tous les actes formulant des prétentions à l’encontre de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE sont entachés d’une nullité pour irrégularité de fond, en l’absence pour l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE, de capacité d’ester en justice, et pour Madame [B], appelée à la cause en sa qualité de liquidatrice, de pouvoir de représentation de la société.
Il convient dès lors, de mettre hors de cause l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE et Madame [B] en sa qualité de liquidatrice. Les prétentions formulées par les requérants ne peuvent être valablement dirigées qu’à l’encontre de Madame [B] en son nom personnel.
II – Sur les délibérations d’assemblée générale du 04 février 2016
A – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [B]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il en résulte que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Elles ne sont donc plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [B] s’est révélée dès l’introduction de l’instance. Il lui incombait donc de saisir le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ces conditions, eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour examiner les fins de non-recevoir, Madame [B] n’est pas recevable à la soulever devant la présente juridiction.
B – Sur la demande d’annulation
Aux termes de l’article 1844-10 du code civil, en son troisième alinéa :
« La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
L’article 1844 du code civil, en son premier alinéa dispose :
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. »
En outre, les statuts de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE fixent les modalités de convocation des associées par voie de lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant la réunion de l’assemblée.
En l’espèce, l’expert judiciaire s’est prononcé sur l’absence de validité de ces délibérations, au motif qu’elles ont été prises sans la présence de l’associé détenant 50 % des parts sociales, en l’absence de pouvoir de sa part et que celles-ci avaient pour conséquence de lui soustraire son pouvoir de direction de la société, réduisant également à 30 %, sa part du capital, soit une quote-part inférieure à la minorité de blocage.
Par ailleurs, il ne saurait être imputé aux requérants, une obligation d’établir la preuve de faits négatifs, à savoir en l’occurrence, l’absence de convocation de Monsieur [U] [Y]. Pour sa part, Madame [B] ne produit au débat, aucun élément de nature à établir la convocation régulière de Monsieur [U] [Y] à l’assemblée générale du 04 février 2016.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 04 février 2016.
III – Sur le remboursement du compte courant d’associé
L’article 1857 du code civil dispose : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L’apport en compte courant d’associé est un prêt consenti par un associé à l’égard de la société.
Lorsque son compte courant présente un solde positif, l’associé est titulaire d’une créance à l’encontre de la société, du montant de ce solde.
En outre, les associés ne peuvent solliciter le remboursement de leur compte courant auprès de leurs coassociés après avoir vainement poursuivi la société en paiement, l’obligation aux dettes sociales consacrée par l’article 1857 du code civil n’ayant vocation qu’à être mobilisée par les tiers (Cass. Com., 3 mai 2012 n°11-14.844).
En l’espèce, tel que précédemment exposé, l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE a été dissoute en cours d’instance, et n’a donc plus la capacité d’ester en justice, de telle sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Par ailleurs, les requérants sollicitent le remboursement du compte courant d’associé en leur qualité d’héritiers venant aux droits de Monsieur [U] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir condamner Madame [B] à leur payer la somme de 6 635 euros au titre du solde du compte courant associé.
IV – Sur le paiement de l’indemnité relative aux parts sociales
L’article 1870-1 du code civil dispose :
« Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4. »
L’article 1843-4, I., dispose :
« Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, il y a lieu de retenir la valorisation des parts sociales proposées par l’expert judiciaire, à savoir 24 464 euros au total pour 7 500 parts, soit de 3,26 euros par part.
En outre, tel qu’exposé précédemment, la modification de répartition du capital opérée par assemblée générale du 04 février 2016 n’est pas valide, de telle sorte qu’il convient de retenir la répartition des parts par moitié entre chaque associé initialement en vigueur.
Les requérants, agissant sur ce fondement, ont la qualité de tiers au sens de l’article 1857 du code civil en ce qu’ils agissent en leur qualité d’héritiers, de telle sorte qu’ils sont recevables et bien fondés à agir à l’encontre de Madame [B].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [B] à leur payer la somme de 24 464/2, soit un montant de 12 232 euros.
V – Sur la responsabilité délictuelle de Madame [B]
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation de Madame [B] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sur ce fondement.
Il est constant que Madame [B], en violation des dispositions statutaires, a procédé à une augmentation du capital dans le but d’obtenir la qualité d’associée majoritaire, a exclu Monsieur [U] [Y] de la gérance de la société, puis a prononcé la dissolution de celle-ci ordonnée par délibération d’assemblée générale du 16 novembre 2018.
L’ensemble de ces comportements sont de nature à caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
S’agissant du préjudice subi par les requérants, il est à considérer que la faute commise par Madame [B], notamment en ce qu’elle a, en fraude des droits de Monsieur [U] [Y], décidé de prononcer la dissolution de la société, privé ses héritiers d’une action en remboursement du solde de son compte courant.
Par conséquent, et en l’absence d’éléments de nature à établir des préjudices supplémentaires, il y a lieu de limiter l’indemnisation du préjudice des requérants à la valeur du solde du compte courant d’associé de Monsieur [U] [Y], à savoir la somme de 6 635 euros.
VI – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En outre, la solution du litige conduit à allouer aux requérants une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [B], qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mise hors de cause de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE et de Madame [P] [B] en sa qualité de liquidatrice amiable de l’EARL LES ECURIES DU SAGITTAIRE ;
PRONONCE l’annulation des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 04 février 2016 ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à Madame [V] [Y]-[M], Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [Y]-[G], la somme de 12 232 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à Madame [V] [Y]-[M], Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [Y]-[G], la somme de 6 635 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à Madame [V] [Y]-[M], Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [Y]-[G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé à Toulouse, le 04 février 2025.
La greffière La présidente
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