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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00794 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJZJ
Minute N° 25/00097
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [K] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [B]
Procédure :
Date de saisine : 30 septembre 2024
Date de convocation : 16 octobre 2024
Date de plaidoirie :
Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par Monsieur [G] [Y] auprès de la présente juridiction le 30 septembre 2024 contre les décisions de la [5] en date des 17 mai et 29 août 2024 notifiée pour la dernière le 3 septembre 2024 lui ayant refusé l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 10 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressé était la troisième, les précédentes ayant été refusées sur le même motif.
Les éléments produits et soumis à la [6] comme les quelques documents postérieurs ne présentent pas de force probante suffisante pour infirmer les décisions contestées pas plus que pour induire un doute « d’aggravation » ou d’erreur d’appréciation » à même de légitimer l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Aussi convient-il au regard du degré d’autonomie maintenue par l’intéressé au quotidien et ce nonobstant des difficultés d’exercice de son activité professionnelle, de maintenir un taux de handicap inférieur à 50% (cf. guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles).
Aussi convient-il de confirmer les décisions attaquées.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
DEBOUTE sur le fond Monsieur [G] [Y] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, et confirme les décisions de la [6] en date des 17 mai et 29 août 2024 (taux de handicap inférieur à 50%).
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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