Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 27 mai 2025, n° 20/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/04561 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VBPW
Jugement du 27 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Mériem IDERKOU – 2639
la SELAS LEGA-CITE – 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
née le 03 Mai 1966 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société RHONE SAONE HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
Au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Villa Serena », réalisé par la société Rhône Saône Habitat (RSH) sur un tènement situé [Adresse 1] à [Localité 9], Madame [L] a, par acte du 29 mars 2017, acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A.
La prise de possession du bien a eu lieu avec réserves le 19 juillet 2018 et la réception des travaux a quant à elle été prononcée au 04 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018, Madame [L] a dénoncé des réserves supplémentaires à la société RSH.
Madame [L] estimant que l’ensemble des désordres n’avaient pas été levés la société RSH a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [K] qui a rendu son avis le 17 mars 2019.
Madame [L] s’est plainte de nouveaux désordres relevant des vices-cachés et a mis en demeure la société RSH de remédier à l’ensemble des désordres.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits du 15 juillet 2020, Madame [L] a assigné la société [Adresse 4] à forme anonyme RHONE SAONE HABITAT et la SMABTP.
Par jugement du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré Madame [L] irrecevable au titre des vices et défauts de conformité apparents sauf en ce qui concerne les désordres de planéité des murs du couloir donnant sur les chambres ; le défaut d’équerrage sur le panneau d’angle de cloison au fond du séjour ; l’affaiblissement des sols sous le poids des meubles dans la chambre, estimant que ces derniers n’étaient pas apparents à la réception des travaux du 04 octobre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée au 16 septembre 2024.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Madame [F] [L] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil ; 1792 et suivants du Code civil ; L261-6 et R111-24 du Code de la construction et de l’habitation ; L242-1, L242-2 et L443-2 du Code de l’assurance ; 56 et suivants et 145 du Code de procédure civile :
A titre principal,
Condamner la SA RSH et la SMABTP à réparer les éléments relevant des garanties légales selon les règles de l’art, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant celui auquel le jugement sera définitif, à savoir :Le problème de planéité des murs du couloir donnant sur les chambres,Le défaut d’équerrage sur le panneau d’angle de cloison au fond du séjour,L’affaiblissement des sols sous le poids des meubles dans les chambres,Condamner la SA RSH et la SMABTP à payer la somme de 12.120 euros au titre de la sanction pour inexécution du contrat,
A défaut,
Condamner la SA RSH et la SMABTP à lui verser l’équivalent des réparations, soit la somme de 13.378,75 euros, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant celui auquel le jugement sera définitif.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SA RSH et la SMABTP in solidum à verser au Conseil de Mme [L] la somme de 3.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société RHONE SAONE HABITAT sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792, 1147 devenu 1231-1 du Code civil ; 700 et 699 du Code de procédure civile :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L],Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS LEGA CITE prise en la personne de Maître [O] [E].
*
Valablement assignée la SMABTP n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 16 septembre 2024.
*
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultants d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage (…) toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] fonde ses prétentions au titre des travaux de reprise, qu’il s’agisse de sa demande tendant à voir condamner les défenderesses à la réalisation des travaux ou au paiement de ceux-ci, sur les seules dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil relatifs à la garantie décennale.
Pour autant, alors qu’il lui appartenait de le démontrer, il ne résulte d’aucun élément du dossier la caractérisation d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, l’avis de l’expert [J] [K] ne permettant nullement de caractériser l’existence d’un désordre de nature décennale.
En conséquence, les demandes de Madame [L] formées au titre des dispositions susmentionnées seront rejetées.
Sur les demandes au titre de l’inexécution contractuelle
Au soutien de sa demande indemnitaire Madame [L] fait valoir que la société RSH ayant livré un appartement présentant de nombreux désordres et non-conformités n’a pas exécuté son contrat malgré mise en demeure de réparer les désordres.
En réponse, la société RSH rappelle que le promoteur-vendeur est, comme les constructeurs, tenu envers l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. Elle souligne à ce titre que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors que Madame [L] ne fait nullement la démonstration d’une faute de sa part.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, alors qu’il lui appartenait de caractériser l’existence d’un manquement constitutif d’une faute de la société RSH en lien avec le préjudice dont elle sollicite réparation et qui consiste dans le paiement d’une somme correspondant au coût des réparations (estimé à 12.120 euros, soit une somme différente de la précédente sans que n’en soit expliquée la raison), il ne résulte des conclusions de Madame [L] la démonstration d’aucune faute de la société RSH ou un manquement de celle-ci dans ses obligations qui aurait été à l’origine des désordres allégués.
En conséquence, la demande de Madame [L] sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] sera condamnée à payer à la société RSH la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, en l’absence de justificatifs des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la société RHONE SAONE HABITAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Date ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage ·
- Intérêt légal
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Rejet ·
- Instance
- Biologie ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Publicité ·
- Banque ·
- Enchère ·
- Navigation intérieure ·
- Identifiants ·
- Journal
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Forclusion
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Part sociale ·
- Délibération ·
- Capital social ·
- Capital
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Créanciers
- Prime ·
- Accord ·
- Technique ·
- Saisie-attribution ·
- Service ·
- Pool ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Bénéfice ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Famille ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.