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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 10 juin 2025, n° 25/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
N° MINUTE 2025/43
N° RG : N° 25/04394 -
[T] [N]
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
Nous, SALAUZE Annabelle, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[T] [N]
née le 17 avril 1985 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 09 juin 2025 à 12h49 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 09 juin à 15h23 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [U] en date du 09 juin 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina, avocat commis d’office, le 09 juin 2025 à 18h40 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [N] [T] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-Saint [Localité 5] le 06 juin 2025 à 16h54 ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement même jour à 15h30 ; que la période passée entre le placement à l’isolement et la décision postérieure d’hospitalisation contrainte prise par le Directeur de l’établissement d’accueil apparaît tout à fait raisonnable en l’espèce, compte-tenu du délai de traitement du dossier administratif ;
Attendu que la mesure a depuis été successivement renouvelée et le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi aux fins de contrôle le 09 juin à 12h49 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître AMEUR-MEDDAH a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure en notant que la mesure a été levée selon décision du Directeur de l’hôpital du 09 juin 2025 à 12h33 ayant ordonné une prise en charge sous la forme du programme de soins ;
Attendu qu’il résulte des pièce médicales versées au dossier que la patiente connue pour des antécédents psychiatriques a été admise pour un contexte d’agitation psychomotrice et qu’elle présentait des idées de persécution, une humeur fluctuante et une faible tolérance à la frustration ; que les différentes décision médicales de maintien à l’isolement ont été prises en considération d’une hétéro-agressivité, d’un comportement imprévisible, de troubles du comportement et d’un risque de passage à l’acte ;
Qu’il résulte de l’avis motivé du Docteur [U] du 09 juin 2025 et de son certificat de 72 heures du même jour, que le haut degré d’imprévisibilité et le risque de passage à l’acte rendent nécessaire le maintien de la mesure d’isolement et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu ce pendant que le même jour à 12h33, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] a pris une décision de maintien des soins psychiatriques mais sous la forme d’un programme de soins pour une durée d’un mois ; que la levée de la mesure actée par la décision précitée ne permet pas de maintenir la patiente en chambre d’isolement, cette mesure ne pouvant être mise en place que dans le cadre d’une hospitalisation complète contrainte ;
Qu’ainsi, il ne peut qu’être ordonné la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[T] [N]
née le 17 avril 1985 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
soit immédiatement levée.
Le 10 juin 2025 à 11h40
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 10 juin 2025 à ….h………..,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 10 juin 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 10 juin 2025,
Ο Nous, , Procureur de la République à [Localité 2] , déclarons le 10 juin 2025 à ……. heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
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