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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM SEINE-ET-MARNE, caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Loire a, . |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00242 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HN6X
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z] [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, ayant pour avocat Me Florence AGOSTINI-BEYER, avocat au barreau de PARIS, non présent à l’audience
ET :
La CPAM SEINE-ET-MARNE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [S] [D], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Monsieur [Y] [Z] [M] [I] a déclaré le 8 octobre 2020 une maladie professionnelle hors tableau à savoir « un syndrome dépressif ».
Par lettre recommandée du 23 avril 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Loire a notifié, suite à l’avis négatif du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région Ile de France, le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par l’assuré.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de la Caisse primaire.
Par ordonnance du 04 avril 2022 le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Étienne (requête du 23 aout 2021).
Par jugement du 02 aout 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné le renvoi du dossier de Monsieur [Y] [Z] [M] [I] au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de la région Paca Corse au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le comité a rendu son avis le 22 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [Y] [Z] [M] [I] demande au tribunal :
— Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie,
— Saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il n’a pas été convoqué par le comité régional ni examiné contrairement aux dispositifs du jugement du 2 aout 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter le recours de Monsieur [Y] [Z] [M] [I] ;
La Caisse expose qu’elle est liée par l’avis concordant des deux CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ; ( …)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP , il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Il ressort de l’avis rendu par le CRRMP de la région Paca Corse dans sa séance du 22 février 2024 que ce dernier a statué en présence d’un bureau au complet dont le médecin inspecteur régional du travail après avoir entendu le médecin rapporteur au vu :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat médical établi par le médecin traitant,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
Dans son avis il indique que l’intéressé met en cause de mauvaises relations avec sa hiérarchie avec des reproches quotidiens ainsi qu’une altercation verbale le 10 mars 2017 avec injures à son encontre de la part de son responsable. L’employeur confirme l’altercation et indique avoir organisé une réunion avec les deux protagonistes afin de désamorcer la situation. Un témoignage indique une bonne ambiance dans l’entreprise. Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier le comité considère, pour ne pas retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, que des éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée.
Cet avis est en tout point concordant avec celui rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ile de France du 7 avril 2021.
A ce stade Monsieur [Y] [Z] [M] [I] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel. Il ne produit aucun élément de nature médicale à même de contredire les deux avis concordants des CRRMP Île de France et [2].
Par ailleurs si Monsieur [Y] [Z] [M] [I] reproche à la caisse de ne pas l’avoir convoqué devant le comité régional pour être entendu, il sera rappelé que cette convocation est facultative et est à la libre discrétion du comité.
Monsieur [Y] [Z] [M] [I] sera débouté de l’ensemble de sa demande.
Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] [M] [I] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] [M] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [Z] [M] [I]
CPAM Seine-et-Marne
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM Seine-et-Marne
Le
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