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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 24/06522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06522 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3D3
JUGEMENT du 14/11/2025
S.C.I. AJV
C/
Madame [B] [E]
Monsieur [A] [D] [C] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CALCADA- TOULON- LEGENDRE
— Maître Shahena SYAN
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. AJV
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, Avocats au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Shahena SYAN, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [A] [D] [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la SCI AJV a fait assigner Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et a fait l’objet de renvois aux audiences des 25 mars 2025, 3 juin 2025 et 16 juin 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SCI AJV, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions actualisées, visées par le greffe. Aux termes de celles-ci, elle sollicite du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter Madame [B] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer ;constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail le 1er décembre 2021 ;ordonner l’expulsion de Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’appartement, si besoin avec l’assistance de la force publique ;ordonner la séquestration du mobilier dans un garde meubles au choix de la SCI AJV aux frais, risques et périls de Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] ;condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] à lui payer :la somme de 31 625 € au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêt au taux légal à dater de leur échéance ;une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail ;les entiers dépens ;la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts ;débouter Madame [B] [E] de sa demande de remise en état des locaux ;débouter Madame [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;débouter Madame [B] [E] de sa demande de diminution du loyer ;
En réponse à l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Madame [B] [E], elle fait valoir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu’aucun délai n’est imposé entre la signification d’un commandement de payer et la délivrance d’une assignation. En outre, elle indique que toutes les mentions obligatoires figurent sur ledit commandement.
Au soutien de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, elle affirme que le contrat de bail en contient une. Elle précise qu’après l’émission d’un premier commandement de payer la somme de 2 413,88 €, en date du 6 juillet 2022 et d’un second d’un montant de 3 567,37 € le 28 décembre 2022, aucun paiement n’a été émis. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement compte tenu de l’absence de règlement depuis octobre 2022, étant précisé que les trois seuls intervenus ont été effectués les jours précédents l’audience.
Elle sollicite par ailleurs le paiement d’arriéré locatif à hauteur de 31 625 €, correspondant au montant des loyers impayés et aux charges selon décompte arrêté le 9 septembre 2025. Elle s’oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux, en raison du délai écoulé depuis la délivrance des commandements de payer et de l’assignation.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de réalisation de travaux sous astreinte et de réparation de préjudice de jouissance, la SCI AJV indique qu’elle n’a été informée des désordres qu’en mars 2025, à la lecture du courrier daté du 8 janvier 2025 des locataires, soit après la signification des commandements de payer et la délivrance de l’assignation. En effet, elle déclare que ledit courrier a été adressé à l’adresse postale de Madame [W] et non à celle de la SCI AJV. En outre, elle indique que le dégât des eaux du 15 juillet 2023 n’a été déclaré qu’en avril 2025. Par ailleurs, elle relève que le logement n’a pas été correctement entretenu par les locataires comme en témoigne le rapport élaboré par la société SOLIGA lors de sa visite le 10 juin 2025. Enfin, elle déclare avoir engagé la société ROOF CONCEPT le 15 avril 2025 afin de réaliser un devis concernant les travaux à effectuer, lesquels ont été réalisés le 23 juin 2025. A cet égard, la SCI AJV précise que le paiement aléatoire depuis décembre 2021 et l’absence de règlement des loyers depuis octobre 2022 ne permet pas à Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] de bénéficier d’une réduction du prix du loyer pendant la réalisation des travaux.
En réponse à la demande de réparation du préjudice moral, la SCI AJV fait valoir que par leur inaction à l’informer, Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] ont participé à la dégradation du bien. Aussi, elle soutient que l’état psychologique de Madame [B] [E] s’est détérioré uniquement en raison de son propre fait de ne plus avoir payé son loyer.
Madame [B] [E], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, visées par le greffe, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun, in limine litis, de déclarer nul le commandement de payer.
Sur le fond, elle demande :
à titre principal,ordonner la remise en état des locaux, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCI AJV à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :23 660 € au titre de son préjudice matériel ;2 000 € au titre de son préjudice moral.à titre subsidiaire,ordonner une diminution du loyer à hauteur de 50% ;suspendre les effets de la clause résolutoire ;octroyer des délais de paiement à Madame [B] [E], à savoir 36 mois, à hauteur de 50 € par mois en sus du loyer courant ;à titre infiniment subsidiaire,octroyer à Madame [B] [E] 12 mois pour quitter les lieux ;écarter l’exécution provisoire. en tout état de cause,débouter la SCI AJV de ses demandes ;condamner la SCI AJV au paiement des entiers dépens ;condamner la SCI AJV au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son conseil.
Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer, Madame [B] [E] fait tout d’abord valoir que deux commandements ont été émis, les 6 juillet et 28 décembre 2022 dont les montants diffèrent, étant précisé que ni les paiements effectués depuis 2016 ni les versements de la CAF ne figurent dans le décompte produit. Elle ajoute que le commandement de payer du 28 décembre 2022 ne contient pas les mentions obligatoires dont l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ainsi que de la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de son département aux fins de solliciter une aide financière. Également, la mention relative à la possibilité de saisir la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce ne figure pas dans cet acte.
S’agissant de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, elle indique, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bien occupé a été déclaré indécent par les services de salubrité et constaté par deux expertises et un conseiller technique de la société SOLIHA, lesquels ont relevé la responsabilité du bailleur dans les désordres et ayant entraîné l’interruption des versements des APL par la CAF. Elle soutient par ailleurs que la SCI AJV a parfaitement été informée desdits désordres et que l’adresse à laquelle le courrier du 8 janvier 2025 a été adressé correspond à celle du bailleur, indiquant en outre que ce dernier avait été contacté pour les travaux par le précédent conseil de Madame [B] [E]. Aussi, elle affirme que les travaux n’ont pas été réalisés dans la mesure où la demande de rendez-vous pour la pose de velux n’a été faite que le 12 septembre 2025.
Concernant sa demande de réparation des troubles de jouissance, Madame [B] [E] relève qu’elle a dû subir des désordres depuis l’emménagement et le dégât des eaux intervenu en 2023 et que le bailleur en était parfaitement informé. Elle fait état que l’état de l’appartement et l’humidité ont conduit à l’apparition de champignons ayant détérioré son état de santé et celui de ses enfants.
Sur la demande réparation de son préjudice moral, elle fait état d’une part, que les désordres du logement entraînent son exposition et celle de ses enfants à l’humidité et l’apparition de champignons et d’autre part, que la présente procédure a des conséquences sur son état psychologique.
A titre subsidiaire, elle soutient, au visa de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la diminution du loyer en raison de l’état d’insalubrité du logement et la nécessité que des travaux soient réalisés. Madame [B] [E] sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire dans la mesure où elle est en recherche d’emploi, qu’elle assume seule les charges courantes dans la mesure où Monsieur [A] [D] [C] [P] ne participe plus à aucun frais. Elle fait valoir qu’elle a trois enfants à charge, tous scolarisés et qu’elle a déposé une demande de logement social afin de pouvoir être relogée.
A titre infiniment subsidiaire, concernant sa demande de délais pour quitter les lieux, la défenderesse qui précise élever ses enfants seule et percevoir les minimas sociaux, indique avoir effectué des démarches pour être relogée.
En tout état de cause, la défenderesse, pour s’opposer au montant sollicité par la demanderesse au titre de l’arriéré locatif, fait valoir que seuls les mois impayés figurent sur les décomptes produits sans faire état des APL versées.
Enfin, Madame [B] [E] soutient que l’exécution provisoire doit être écartée aux motifs des conséquences irréversibles qu’elle aurait sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [D] [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier concernant Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer
1. En application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, afin de mettre en œuvre la clause résolutoire, la signification du commandement de payer doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions expressément imposées. Le commandement doit en effet comporter : 1° La durée du délai imposée pour payer sa dette ; – 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; – 3° Le décompte de la dette ; – 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; – 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; – 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
2. Aux termes de ce même article, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois […], les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
3. En l’espèce, en premier lieu, la SCI AJV justifie avoir d’une part, fait signifier des commandements de payer les 6 juillet et 28 décembre 2022 et, d’autre part, avoir saisi la CCAPEX les 19 juillet 2022 et 2 janvier 2023. L’assignation a été signifiée le 8 novembre 2024. Or, si la saisine de la CCAPEX doit être faite au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, aucune disposition légale n’impose que cette délivrance intervienne dans un délai restreint une fois ce délai de deux mois écoulé.
4. En deuxième lieu, la différence de montants entre deux commandements de payer ne saurait emporter la nullité du dernier émis. En effet, la dette locative pouvant évoluer dans le temps, le commandement de payer reflète la situation à date permettant au locataire d’être informé de son obligation et ne subit alors aucun grief.
5. En dernier lieu, l’étude du dernier commandement de payer, signifié le 28 décembre 2022 à Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] (pièce n° 18 de la demanderesse), permet de constater que l’ensemble des mentions obligatoires, imposées par la loi, y figurent.
6. En conséquence, Madame [B] [E] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer.
Sur la recevabilité des demandes principales
7. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur les demandes principales
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
9. En l’espèce, la SCI AJV verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites que par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la SCI AJV a donné à bail à Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à COMBS-LA-VILLE (77380), moyennant un loyer initial, révisable, de 1 100 €, outre 38 € de provision pour charges. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 28 décembre 2022. Le décompte arrêté au 9 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, établit la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 31 625 €. Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
10. Il convient dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 1er mars 2023, d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P], les condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent et de les débouter de leurs demandes de délais. Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la moitié du montant du loyer et des charges, en considération des éléments développés aux points 20 à 23.
11. Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
12. En application des articles L. 412-3 alinéa 2 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai de 3 mois à 3 ans maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, et des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
13. En l’espèce, la défenderesse est mère de quatre enfants, tous à charge, dont elle a désormais la charge exclusive selon ses déclarations. Cette situation familiale, à elle seule, justifie que lui soit accordé un délai pour quitter les lieux, eu égard à la tension du marché locatif en région parisienne et au peu d’offres disponibles s’agissant de logements de taille suffisante.
14. En outre, les ressources mensuelles de Madame [B] [E], selon le diagnostic social et financier, s’élèvent à 1 579,33 €, celle-ci percevant les minimas sociaux. Compte tenu de ses ressources, le relogement dans le parc locatif privé, pour cinq personnes, apparaît difficilement envisageable.
15. Par conséquent, il sera accordé à [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] un délai de six mois à compter d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, étant rappelé qu’ils ont, en outre, vocation à bénéficier des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes formulées par Madame [B] [E]
Sur la demande de mise en conformité des locaux
16. Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
17. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la réfection d’une installation électrique vétuste (cf. dernière page du diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures du 27 mars 2018) notamment du compteur ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-713 du 26 août 1987.
18. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
19. En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
20. En l’espèce, la défenderesse allègue que le bien loué présentait un état critiquable dès son occupation et que celui-ci s’est dégradé, faits qui auraient été portés verbalement à la connaissance de la SCI AJV – sans que cette démarche ne soit ni datée ni étayée – puis par un courrier recommandé adressé le 8 janvier 2025.
21. Toutefois, cette allégation repose exclusivement sur l’attestation de Madame [U] épouse [E], mère de la défenderesse, laquelle rapporte que le logement habité par sa fille était déjà insalubre, selon les déclarations rapportées d’un certain Monsieur [G]. Or, cette unique attestation est jugée insuffisante pour établir de manière probante l’état initial du bien lors de l’entrée dans les lieux.
22. S’agissant en outre du dégât des eaux daté du 15 juillet 2023 par les locataires, celui-ci n’a été déclaré à leur assureur qu’en avril 2025. La défenderesse n’apporte aucune preuve sur l’information du bailleur sur ce point, en amont du courrier qui lui a été adressé le 8 janvier 2025.
23. Il convient de souligner que le caractère indécent des locaux est rapporté par le rapport d’expert missionné par l’assureur des locataires lequel fait état d’un défaut d’étanchéité. Il est également relevé par l’association SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) qui fait état de présence de moisissures dans plusieurs pièces du logement. Ainsi, il dresse plusieurs recommandations de travaux, dont certaines incombant au bailleur, y compris le fait de remédier de manière définitive à la présence d’humidité et développement de moisissures sur les murs, s’assurer et justifier de la mise en œuvre d’un système de renouvellement de l’air. En outre, par courrier du 17 juin 2025, la Caisse aux Affaires Familiales a relevé la non-conformité du logement loué au regard des critères de décence ayant causé l’interruption de tout versement des APL à la SCI AJV.
24. Toutefois, Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er mars 2023 et leur demande de mise en conformité des locaux n’a été formulée qu’en janvier 2025, de sorte que la SCI AJV, non informée en amont, n’a pas été en mesure de réaliser les travaux nécessaires. Il sera en effet souligné que Madame [B] [E] n’apporte aucune preuve d’une information antérieure de la SCI AJV.
25. En conséquence, Madame [B] [E] sera déboutée de sa demande de mise en conformité des locaux.
Sur les demandes de diminution du prix et de réparation du préjudice moral
26. Ainsi qu’il a été indiqué, en matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
27. S’agissant du préjudice moral, celui-ci peut résulter des conditions de vie dans un logement dégradé.
28. Or, en l’espèce, comme souligné supra, la défenderesse n’apporte aucun élément de preuve permettant d’attester que le logement loué était insalubre avant qu’elle ne devienne, le 1er mars 2023, occupante sans droit ni titre.
29. Ainsi, Madame [B] [E] sera déboutée de ses demandes de diminution du prix du loyer et de réparation de son préjudice moral.
Sur la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
30. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit attachée à une décision lorsque celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il lui appartient d’apprécier ces conséquences au regard tant des intérêts du débiteur que de ceux du créancier, l’exécution provisoire constituant le principe posé par l’article 515 du même code. Cette mesure exceptionnelle suppose la démonstration de circonstances particulières rendant l’exécution immédiate manifestement disproportionnée au regard des droits en présence.
31. En l’espèce, le jugement ordonne l’expulsion du défendeur et de sa famille des lieux loués, en raison de la résiliation du bail pour impayés. Si l’intéressée invoque les conséquences graves qu’aurait une expulsion sur sa situation personnelle et celle de ses enfants, il convient de rappeler qu’un délai de six mois lui a d’ores et déjà été accordé pour libérer les lieux, de sorte que la mesure d’exécution ne saurait intervenir immédiatement. Ce délai permet précisément d’atténuer les effets de l’exécution provisoire et de ménager les intérêts familiaux du locataire, tout en assurant au propriétaire la sauvegarde de son droit de propriété et la possibilité effective de recouvrer la jouissance de son bien. En outre, la défenderesse ne justifie pas d’éléments nouveaux ou exceptionnels de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
32. Il s’ensuit qu’il n’existe pas, en l’état, de motif légitime pour écarter l’exécution provisoire de droit. La demande sera donc rejetée, l’exécution provisoire étant maintenue.
Sur les frais de justice
33. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P].
34. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] une somme de 500 € au titre des frais exposés par la S.A. TROIS MOULINS HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer ;
DECLARE recevables les demandes formulées par la SCI AJV ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er décembre 2016 conclu entre la SCI AJV d’une part, et Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] d’autre part, aux fins de location du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à COMBS-LA-VILLE (77380), à compter du 1er mars 2023 ;
DIT que Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] depuis 1er mars 2023 ;
ORDONNE l’expulsion des lieux de Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef qui pourra avoir lieu, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de l’assistance de la force publique ;
DIT que cette expulsion ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] à compter du 1er mars 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] à payer à la SCI AJV la somme de 31 625 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur la somme de 3 567,37 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande mise en conformité des locaux ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de diminution du prix du loyer ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [C] [P] à payer à la SCI AJV la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le greffier
Le juge des contentieux de la protection
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