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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 20 avr. 2026, n° 22/06358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 22/06358 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7PJ
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], domicilié : chez M. [R] [E], [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [S] [T] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 3] (38) sous contrat de séparation de biens préalablement établi le 13 juin 2007 par Me [N], Notaire à [Localité 4] (38).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Selon jugement en date du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [E] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [Y] [E], selon acte du 26 décembre 2022, a alors fait assigner Madame [S] [T] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [Y] [E] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
• constater l’impossibilité d’un partage amiable,
• ordonner les opérations de comptes et de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,
• désigner Me [F], Notaire à [Localité 1] (38), pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
• juger que l’actif indivis s’élève à 845.554,35 €,
• juger que le passif indivis s’élève à 0 €,
• juger que l’actif net indivis est donc de 845.554,35 €,
• juger qu’il dispose d’une créance à l’encontre de son ex-épouse de 168.365,65 € au titre des fonds personnels prélevés par cette dernière,
• juger en conséquence que ses droits sont de 622.399,99 € et ceux de son ex-épouse de 223.154,35 €,
• débouter son ex-épouse de toute autre demande,
• condamner son ex-épouse aux dépens, distraits au profit de la SCP Sylvia RIZZI, et à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2024 , Madame [S] [T] a sollicité quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
• juger que son ex-époux doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 71.910,00 €,
• juger qu’elle doit rembourser à l’indivision la somme de 300.000 €,
• juger que l’actif indivis s’élève à la somme de 1.016.710,00 €,
• juger que son ex-époux n’a pas contribué aux charges du mariage,
• juger que la créance sur l’indivision de son ex-époux est de 80.800 €,
• juger que sa propre créance sur l’indivision est de 57.925 €,
• juger que l’actif net indivis est donc de 877.985 €,
• juger en conséquence que ses droits sont de 196.917,50 € et ceux de son ex-époux de 447.882,50 €,
• débouter son ex-époux de toute autre demande,
• renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira, sous la surveillance du juge commis,
• ordonner la capitalisation des intérêts à son profit,
• condamner son ex-époux aux dépens et à lui verser la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837;
Attendu qu’en l’espèce, près de cinq ans après le prononcé du divorce, les ex-époux [E] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision litigieuse et de désigner pour y procéder Me [F], Notaire à [Localité 1] (38), sous la surveillance du juge commis; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
• sur les opérations de partage
Attendu qu’aux termes de l’article 1536 du Code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’entre eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels; que la séparation de biens est ainsi un régime matrimonial caractérisé par l’absence de biens communs aux deux époux et la libre disposition par chacun d’eux de leurs biens personnels;
l’actif indivis
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis actuellement séquestré, soit la somme de 637.000 € sur laquelle les parties sont d’accord;
Attendu que figure ensuite à l’actif indivis le solde du compte-joint à la date d’effets du divorce entre époux, le 18 février 2017, soit la somme de 7.800 €;
Attendu que figure encore à l’actif à partager l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] en application de l’article 815-9 al 02 du Code civil ; qu’à cet égard, il sera donné acte aux parties de ce qu’elles s’entendent sur la période litigieuse, soit du 18 février 2017 au 19 janvier 2021, et sur le montant brut de l’indemnité d’occupation fixé à la somme mensuelle de 1.800 €, la seule discordance concernant l’application ou non d’un coefficient de réduction;
Attendu s’agissant donc du seul point en litige concernant l’indemnité d’occupation qu’en raison de l’occupation par essence précaire, un coefficient de réfaction s‘applique nécessairement à la valeur locative réelle du bien; qu’en l’espèce, un coefficient de 15 % sera justement appliqué;
Attendu en conséquence que Monsieur [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle, après abattement, de 1.530 € au titre de son occupation du bien indivis litigieux;
Attendu s’agissant enfin des fonds prélevés par Madame [T] que cette dernière reconnaît avoir prélevée la somme globale de 300.000 €, en deux fois, soit un premier prélèvement de 200.000 € et un second de 100.000 €, en accord avec son mari; qu’elle expose à cet égard que la somme ainsi prélevée était constituée de fonds indivis déposés comme tels sur les compts-joints des époux au titre de la contribution aux charges du mariage de chacun, son époux disposant de revenus plus importants;
Attendu à cet égard qu’il doit être ici rappelé que s’agissant d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, chaque époux demeure propriétaire de ses revenus, y compris les indemnités de licenciement, même si elles sont versées sur un compte-joint; que la distinction entre gains et salaires et indemnités personnelles, applicable en régime légal, est donc en l’espèce sans objet;
Attendu que le fait que l’époux ait pu déposer ses indemnités de licenciement sur un compte-joint ne transforme donc pas des fonds personnels en fonds indivis; que le dépôt de fonds sur un compte-jont ne constitue qu’une présomption d’indivision qu’en l’espèce Monsieur [E] peut combattre en rapportant la preuve de la provenance des fonds puis de leur utilisation au regard de la contribution aux charges du mariage de chacun des époux;
Attendu qu’au regard des déclarations de revenus de 2016 sur les revenus de 2015 et de 2017 sur les revenus de 2016, seuls produits aux débats, il échet de constater que Monsieur [E] percevait respectivement 84 % et 78% des revenus du couple;
Attendu que la somme litigieuse perçue par Monsieur [E] dans le cadre de son licenciement a été prélevée par l’époux lui-même à hauteur de 200.000 €; que le surplus a été déposé sur un compte-joint, sans destination des fonds, et utilisé pour partie par les époux pour la vie du ménage, faute pour Monsieur [E] de justifier du contraire au regard des facultés respectives des parties; qu’en conséquence, il échet de relever que la somme litigieuse de 300.000 € a été prélevée par l’épouse sur des fonds indivis et non personnels à l’époux; que l’indivision est donc créancière de Madame [T] pour ladite somme de 300.000 €.
le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute;
Attendu que seule Madame [T] revendique des créances envers l’indivision;
Attendu à cet égard s’agissant en premier lieu de son indemnité de départ anticipé de chez [1], soit la somme litigeuse de 11.200 €, qu’il sera précisé à titre liminaire que c’est bien une créance sur l’indivision et non une créance entre époux que Madame [T] revendique; que toutefois, selon le même raisonnement que celui appliqué plus en amont du présent jugement s’agissant des indemnités perçues par Monsieur [E], les indemnités perçues par Madame [T] sont des biens personnels; que déposées sur un compte-joint, et faute de démontration qu’elles ne correspondaient pas à sa contribution aux charges du mariage, Madame [T] ne dispose d’aucune crénce de ce chef ni sur l’indivision ni à l’encontre de son ex-mari;
Attendu s’agissant ensuite de la créance au titre des donations des parents de Madame [T] que si la somme liitigeuse alléguée de 46.725 € constitue une bien personnel de l’épouse, dès lors que celle-ci a été utilisée dans le financement d’un bien indivis, sans justification d’un excès de contribution de sa part au regard des dispositions de l’article 214 du Code civil, Madame [T] ne dispose d’aucune créance de ce chef;
Attendu enfin, le procès civil étant la choisie des parties, qu’il ne peut qu’être donné acte à Madame [T] de ce qu’elle reconnaît une créance de Monsieur [E] sur l’indivision à hauteur de 80.800 €, laquelle figurera donc au passif à partager
• sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1154 du Code Civil, aujourd’hui 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée; que dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 du Code Civil sont remplies; qu’il sera en conséquence fait droit à la requête de la Madame [T] en ce sens.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [F], Notaire à [Localité 1] (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’actif indivis est de 1.016.710 € et composé :
— du reliquat du prix de vente de l’ancien domicile conjugal actuellement séquestré à hauteur de 637.000 €,
— du solde du compte-joint à la date d’effets du divorce entre époux, le 18 février 2017, soit la somme de 7.800 €,
— de l’indemnité due par Monsieur [E] au titre de son occupation du bien indivis du 18 février 2017 au 19 janvier 2021, sur une base mensuelle de 1.800 € soit après abattement de 15 % pour cause de précarité, un montant mensuel de 1.530 €,
— de la dette reconnue par Madame [T] à hauteur de 300.000 € au titre du prélèvement effectué par ses soins sur des comptes indivis (200.000 € + 100.000 €),
DIT que le passif indivis est composé de la créance de Monsieur [E] reconnue par Madame [T] à hauteur de 80.800 €,
DIT en conséquence que les droits des parties seront calculés par le notaire désigné selon les éléments susmentionnés,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif;
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DEBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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