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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L.L.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/194
RG n° : N° RG 24/01359 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN6Q
S.C.I. L.L.L.
C/
[V]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. L.L.L.
représenté par [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en la personne de Monsieur [L] [N]
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [V]
née le 26 Décembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
notification lrar aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2018, la société civile immobilière LES ABEILLES a consenti à Madame [X] [V] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 530 euros et une provision sur charges de 40 euros payables mensuellement à terme à échoir le 10 de chaque mois.
Le 19 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Madame [X] [V] pour la somme de 3 570,24 euros dont 3 420 euros en principal.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 17 juin 2024, la société civile immobilière L.L.L. (ci-après la SCI L.L.L.) a fait assigner Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire,
condamner Madame [X] [V] au paiement de la somme de 7 980 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal,
fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale,
condamner Madame [X] [V] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
ordonner l’expulsion de Madame [X] [V] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
condamner Madame [X] [V] au paiement de la somme de 600 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [X] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Un bordereau de carence a été établi le 25 juillet 2024 par la DDETS de Meurthe-et-Moselle.
— oOo-
A l’audience du 10 septembre 2024, le tribunal a prononcé la caducité de la demande faute de comparution de la demanderesse.
Suite à un relevé de caducité, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Lors de cette audience, la SCI L.L.L. représentée par son gérant, a réclamé la somme actualisée de 5 864,74 euros selon décompte, non produit. Elle a précisé que Madame [X] [V] avait quitté les lieux loués et qu’elle ne tenait ses engagements de remboursement de la dette que de manière aléatoire.
Madame [X] [V], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 afin notamment que la demanderesse actualise ses demandes au vu du départ de la locataire.
A l’audience du 11 mars 2025, la SCI L.L.L., représentée par son gérant, a maintenu l’actualisation de sa créance à la somme de 5 864,74 euros selon décompte du 11 mars 2025 versé aux débats, ajoutant que l’échéancier de remboursement de la dette n’avait pas été respecté.
Madame [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 alinéa 2 prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que le contrat de bail en date du 22 janvier 2018 a été conclu par la SCI LES ABEILLES dont le siège social est sis [Adresse 5], en qualité de bailleresse.
Or, la procédure a été initiée par la SCI L.L.L. dont le siège social est sis [Adresse 2], alors qu’il n’est justifié d’aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’un rapport de droit ou de fait existant entre cette dernière et Madame [X] [V].
Dès lors, il y a lieu de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI L.L.L. à l’encontre de Madame [X] [V], et d’inviter la SCI L.L.L. à présenter ses observations sur ce point ou à produire tout élément complémentaire justifiant de sa qualité de bailleresse de Madame [X] [V].
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de réserver les demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société civile immobilière L.L.L. à justifier de son intérêt à agir contre Madame [X] [V] ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 9 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, salle des audiences civiles ;
RÉSERVE les demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé publiquement à [Localité 10], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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