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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPH
AFFAIRE : [Y] [F] C/ [G] [W], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SITUEE 35 RUE JOLY 54200 TOUL pris en la personne de son représentant légal le syndic de copropriété représenté par la SCI LES EXPERTS., [V] [M] et [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F],
demeurant 35 rue Joly – 54200 TOUL
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W],
demeurant 35 rue Joly – 54200 TOUL
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SITUEE 35 RUE JOLY 54200 TOUL pris en la personne de son représentant légal le syndic de copropriété représenté par la SCI LES EXPERTS syndic bénévole sise 3 allée des Pommiers à 54840 GONDREVILLE., dont le siège social est sis 3 allée des Pommiers – 54840 Gondreville
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Monsieur [V] [M] et Monsieur [V] [O], en qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé 35 rue Joly 54200 Toul,
dont le siège social est sis 3 allée des Pommiers – 54840 GONDREVILLE
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 août et 5 septembre 2025, Mme [Y] [F], a fait assigner M. [G] [W] et MM. [M] et [O] [V], ces deux derniers en qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé 35 rue Joly 54200 Toul, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner et contraindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard M. [G] [W] à effectuer ou faire effectuer les travaux afin de faire cesser les infiltrations d’eau ;
— Ordonner une mesure d’expertise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025, Mme [Y] [F] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du même immeuble pris en la personne de son représentant légal le syndic de copropriété, représenté par la société civile immobilière (SCI) LES EXPERTS, syndic bénévole, située 3 allée des Pommiers 54840 Gondreville, aux mêmes fins.
À l’audience du 18 novembre 2025, la jonction des instances a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Y] [F] demande, en outre, de :
— Prendre acte qu’elle entend se désister de sa demande de mise en cause de MM. [M] et [O] [V] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé 35 rue Joly 54200 Toul, domiciliés 3 allée des Pommiers 54840 Gondreville ;
— Constater que si une expertise doit avoir lieu cette dernière devra avoir lieu 35 rue Joly 54200 Toul ;
— Débouter MM. [M] et [O] [V] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette assignation ne leur faisant pas grief.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] [F] expose être victime depuis novembre 2024 d’un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus du sien pour lequel elle soutient ne pas pouvoir engager les travaux de réparation nécessaires, M. [G] [W], son propriétaire, refusant l’accès à son logement.
Sur l’assignation dirigée contre MM. [M] et [O] [V], Mme [Y] [F] déclare qu’elle ignorait que la copropriété était gérée par un syndic bénévole en la personne de la SCI LES EXPERTS. Elle explique, en outre, qu’une erreur de plume s’est glissée dans la rédaction de l’assignation et confirme que l’expertise doit bien avoir lieu au 35 rue Joly 54200 Toul.
MM. [M] et [O] [V] demandent au juge des référés de :
— Juger la demande d’expertise formée par Mme [Y] [F] irrecevable ;
— La juger au demeurant mal fondée ;
— L’en débouter ;
— Condamner Mme [Y] [F] à leur régler une somme de 750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] [F] aux entiers dépens.
MM. [M] et [O] [V] soutiennent que l’action aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et que le syndic en exercice est en réalité la SCI LES EXPERTS. Ils ajoutent que la demande est au demeurant mal fondée dès lors qu’il est demandé de réaliser l’expertise 3 allée des Pommiers à Gondreville.
M. [G] [W], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réaliser les travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Mme [Y] [F] demande au juge des référés de condamner et contraindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, M. [G] [W] à effectuer ou faire effectuer les travaux afin de faire cesser les infiltrations d’eau.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— Mme [Y] [F] et M. [G] [W] ont signé un constat amiable de dégâts des eaux en date du 6 novembre 2024 duquel il résulte que Mme [Y] [F] a été victime d’un dégât des eaux provenant du logement de M. [G] [W] et que la fuite n’a pas été réparée ;
— Le dégât des eaux est dû à l’évacuation des eaux usées du lave-linge de M. [G] [W] qui est obstruée ;
— Maître [T] [L], commissaire de justice à Neufchâteau, a constaté en date du 17 juin 2025 la présence dans le logement de Mme [Y] [F] d’un important dégât des eaux : auréoles orange ou noire au plafond de l’entrée et du salon pouvant atteindre plusieurs mètres carrés, des moisissures noires ainsi qu’une bassine remplie d’eau ;
— Depuis mi-avril 2025, Mme [Y] [F] et son fils résident au domicile de Mme [H] [E], mère de la demanderesse, en raison de l’humidité et des moisissures existant dans l’appartement et pour préserver leur santé.
Il en résulte une atteinte manifeste au droit de propriété de la demanderesse que la juridiction des référés a le devoir de faire cesser.
Dans ces conditions, M. [G] [W] sera condamné à effectuer ou faire effectuer les travaux afin de faire cesser les infiltrations d’eau sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, Mme [Y] [F] justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de MM. [M] et [O] [V]
Mme [Y] [F] a fait assigner MM. [M] et [O] [V] “en qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé 35 rue Joly 54200 Toul”.
S’il est exact que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat pourvu de la personnalité civile, la demanderesse était libre d’agir contre le syndicat des copropriétaires ou le syndic en exercice.
Il résulte toutefois de la délibération du 14 janvier 2022 produite à l’instance (pièce n° 2 de MM. [M] et [O] [V]) que l’assemblée générale a confié la fonction de syndic bénévole à la SCI LES EXPERTS.
Dans ces conditions, la demanderesse, qui au surplus le reconnaît, ne pouvait diriger son action contre MM. [M] et [O] [V] qui devront être mis hors de cause.
Sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires
Mme [Y] [F] a, au cours de la présente instance, fait assigner en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SCI LES EXPERTS.
S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que le demanderesse dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas équitable de condamner Mme [Y] [F] à régler à MM. [M] et [O] [V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de ces derniers sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [G] [W] à effectuer ou faire effectuer les travaux afin de faire cesser les infiltrations d’eau sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DÉCLARONS MM. [M] et [O] [V] hors de cause ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [A] [U]
E-mail : bwillmann.pro@gmail.com
Adresse : 123, rue des soupirs 88000 EPINAL
Tél. portable : 06 18 80 12 38
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 35 rue Joly à Toul (54200) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres constatés ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [Y] [F]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
ORDONNONS les opérations d’expertise opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 35 rue Joly 54200 Toul ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par MM. [M] et [O] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [G] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
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