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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 mars 2026, n° 26/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01856 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCSB.
N° minute : 2026/40
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 mars 2026,
concernant:
Monsieur, [K], [Z]
né le 07 Mai 1993 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur, [L], [P] du 14 mars 2026
— du Docteur, [W], [S], [F] du 15 mars 2026
— du Docteur, [H], [V] du 17 mars 2026
Vu l’avis motivé du Docteur, [H], [V] en date du 19 mars 2026,
Vu la saisine en date du 19 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE, [Localité 5], [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mars 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mars 2026 à :
Monsieur, [K], [Z]
Madame, [R], [Y], [B], mère du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE, [Localité 5], [Localité 6]
Vu l’avis du 19 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître RIDEAU Marjorie, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [E], [Q], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2026 ;
Son avocat représentant le patient non auditionanble est entendue en ses explications.
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention qui a notamment eu à se prononcer sur de précédentes mesures d’hospitalisations contraintes courant 2021 ;
Attendu que Monsieur, [K], [Z] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation à la demande d’un tiers, sa mère Madame, [R], [Z], prise par le directeur de l’établissement le 14 mars 2026 sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que selon le certificat médical d’admission du 14 mars 2026 établi par le Docteur, [L], urgentiste , Monsieur, [K], [Z] présentait à son admission une décompensation psychotique sévère avec rupture de son traitement, tenue de propos délirants, hallucinations et désorganisation de la pensée, cet état de santé psychique justifiant des soins psychiatriques immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Monsieur, [K], [Z] présentait un délire polymorphe avec idées délirantes mystiques ; que son adhésion à son délire est totale, la situation ayant même éxigé son placement en chambre d’isolement thérapeutique ;
Attendu que Maître, [T] a fait observer sur la forme, que la décision de maintien en hospitalisation complète prise par le directeur de l’établissement le 17 mars 2026 à 09h34 après la période d’observation ne semble pas être signée ; qu’il apparait toutefois même si l’impression est mauvaise que cette décision a bien fait l’objet d’une signature par le directeur de l’établissement d’accueil qui y a de plus apposé son cachet ;
Attendu sur le fond, que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte est prématurée en précisant :
— que le patient, toujours à l’isolement depuis le 20 mars 2026 à 19h25, présente encore des troubles comportementaux avec hétéro-agressivité ;
— que le patient, selon l’avis motivé du Docteur, [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, du 19 mars 2026, présente toujours des idées délirantes polymorphes à thématique mystiques ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur, [K], [Z]
né le 07 Mai 1993 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7]-en-PROVENCE ,([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 24 Mars 2026 par Monsieur PAIN Jean-Luc, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Mars 2026 par courriel à :
Monsieur, [K], [Z]
Maître, [T], [N]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de, [Localité 8]
Madame, [R], [Y], [B], mère du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 24 Mars 2026
Le Greffier
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