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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [B] héritier de M.[C] [B] et Mme [O] [B]
C/ Madame [Z] [Y], Monsieur [D] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02967 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VBW
DEMANDEUR
M. [M] [B] héritier de M.[C] [B] et Mme [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
M. [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 23 janvier 2024, infirmant le jugement déféré du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, la cour d’appel de Lyon a notamment condamné [D] [N] et [Z] [Y] à :
— procéder à l’enlèvement du volet, de la grille d’aération et des plantations qui empiètent sur le sol privatif n° 26 de [M] [B] ;
— supprimer la vue droite et directe sur lot privatif n° 26 de [M] [B].
La décision, avec sommation de faire, a été signifiée à [D] [N] et [Z] [Y] le 13 septembre 2024.
Par acte en date du 11 avril 2025, [M] [B] a donné assignation à [D] [N] et [Z] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de fixation d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 2° du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge.
Il est constant que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’une telle mesure. Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par arrêt en date du 23 janvier 2024, infirmant le jugement déféré du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, la cour d’appel de Lyon a notamment condamné [D] [N] et [Z] [Y] à :
— procéder à l’enlèvement du volet, de la grille d’aération et des plantations qui empiètent sur le sol privatif n° 26 de [M] [B] :
— supprimer la vue droite et directe sur lot privatif n° 26 de [M] [B].
Si les parties s’accordent sur l’exécution des injonctions relatives à l’enlèvement du volet et de la grille d’aération, elles s’opposent sur l’exécution de l’obligation de procéder à l’enlèvement des plantations qui empiètent sur le sol privatif n° 26 et de supprimer la vue droite et directe sur lot privatif n° 26 de [M] [B]. En outre, si les défendeurs contestent dans la présente instance avoir planté ces plantes, l’autorité de la chose jugée et l’intangibilité attachées à la décision de justice constituant le titre exécutoire interdit au juge de l’exécution de remettre en question ce point.
Concernant l’injonction de procéder à l’enlèvement des plantations, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 janvier 2024, se fondant sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 juin 2019, a relevé que les plantations présentes le long du mur de façade empiètent sur le lot privatif n° 26 de [M] [B]. Il est par ailleurs établi que ces plantations étaient constituées de deux plantes en pot cultivées. Or il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 21 mai 2025 que, le long du mur de façade, ces plantations volontaires n’existent plus. En revanche, il est relevé que subsiste une « végétation spontanée de plantes adventices (mauvaises herbes » et que « cette plantation est semblable à celle poussant spontanément sur toute la périphérie du lot n° 26, mais également semblable à celle poussant spontanément sur la périphérie de la cour commune. Cette végétation n’est ni taillée, ni entretenue de quelque façon que ce soit ». La végétation hiératique subsistant le long du mur de façade résulte donc d’un défaut d’entretien par [M] [B] en tant que propriétaire du lot n° 26, et non d’une quelconque plantation volontaire des défendeurs comme l’allègue [M] [B]. Il s’ensuit que c’est à tort que [M] [B] soutient que [D] [N] et [Z] [Y] n’ont pas respecté l’injonction de procéder à l’enlèvement des plantations empiétant sur son sol privatif n° 26.
Concernant l’injonction de supprimer la vue droite et directe sur lot privatif n° 26 de [M] [B], l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 janvier 2024, se fondant là encore sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 juin 2019 a relevé l’existence, au vu de la fenêtre dans le mur séparant les deux héritages, d’une vue directe depuis le lot n°5 de [D] [N] et [Z] [Y] sur le lot n° 26 alors que moins de 19 centimètres séparent ledit mur de l’héritage de [M] [B] et qu’aucune preuve de l’acquisition d’une servitude de vue par prescription n’est démontrée. Il n’est pas contesté et par ailleurs établi que, depuis cet arrêt, [D] [N] et [Z] [Y] ont fait opacifier les vitres de cette fenêtre litigieuse :
— dans un premier temps en apposant un film opacifiant aux deux tiers du vitrage ;
— puis dans un second temps en apposant un filtre opacifiant sur l’ensemble du vitrage, qui laisse désormais seulement passer la lumière ;
— qu’il s’ensuit qu’il est désormais « impossible de distinguer quoique ce soit à travers ladite fenêtre ».
En outre, le système d’ouverture de la fenêtre a été condamné, comme le relève le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mai 2025.
Si [M] [B] fait remarquer qu’aucune information technique précise n’a été fournie par les défendeurs quant à la nature exacte des aménagements réalisés et à la possibilité de retirer le filtre opacifiant, force est de constater qu’au vu de leur réalisation, il est désormais impossible de distinguer quoique ce soit à travers ladite fenêtre litigieuse, dont le système d’ouverture a été condamné. Il s’ensuit que [D] [N] et [Z] [Y] rapportent la preuve, en ayant fait opacifier et condamner cette fenêtre qui ne peut plus être plus être ouverte, qu’ils ont exécuté l’injonction de supprimer la vue droite et directe sur lot privatif n° 26 de [M] [B] édictée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 janvier 2024 permettant, en application de l’article 678 du code de procédure civile, de supprimer la réciprocité de vue.
En conséquence, au vu de l’exécution de ces deux injonctions par les défendeurs, il y a lieu de débouter [M] [B] de sa demande de fixation d’une astreinte les concernant.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[M] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [M] [B] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamné à payer à [D] [N] et [Z] [Y] la somme globale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute [M] [B] de sa demande de fixation d’astreinte concernant l’enlèvement des plantations qui empiètent sur le sol privatif n° 26 et la suppression de la vue droite et directe sur le lot privatif n° 26 lui appartenant à la charge de [D] [N] et [Z] [Y] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [B] à payer à [D] [N] et [Z] [Y] la somme globale de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [B] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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