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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00538
N° Portalis DBXS-W-B7J-INJ3
N° minute : 25/00315
Copie exécutoire délivrée
le
à la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CONFORTO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte notarié du 22 septembre 2023, Madame [W] [P] a fait l’acquisition de la maison d’habitation de Madame et Monsieur [T] [B], située à [Adresse 2] au prix de 252.000 euros.
Le 30 octobre 2023, lors des premières pluies automnales, Madame [W] [P] a constaté des infiltrations en provenance des panneaux photovoltaïques installées par la société CONFORTO et assurée en responsabilité décennale par AXA, en février 2014.
La société CONFORTO est intervenue le 18 décembre 2023 afin de reprendre les jonctions des bavettes basses des panneaux, dont trois sont hors service. Les infiltrations ont occasionné des dommages aux embellissements d’une chambre, de la salle de bains et du séjour de l’habitation.
Madame [W] [P] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 avril 2024. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 24 janvier et 12 février 2025, Madame [W] [P] a assigné la société CONFORTO et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, demandant :
— D’accueillir l’action de Madame [W] [P] ;
— De condamner la société CONFORTO et son assureur AXA à payer à Madame [W] [P], la somme de :
— Au titre de la perte de production : 1.107 €,
— Au titre du changement de l’installation photovoltaïque : 15.230 € TTC,
— Au titre des réparations des plafonds intérieurs : 3.040 € TTC,
Dire que le coût du changement de l’installation et de la réparation des plafonds seront indexés sur l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2024
— Au titre du préjudice de jouissance : 5.000 € ;
— De condamner la société CONFORTO et son assureur AXA à payer à Madame [W] [P], la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance en référé qui avaient été réservés, les frais d’expertise(4.384,42 €) et les dépens de la présente instance, le tout avec distraction au profit de Me JULIEN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, la société CONFORTO et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1792 du Code civil dispose que : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage.
Cette garantie suppose, pour être mise en jeu, qu’une réception soit intervenue, que les défauts n’aient été ni visibles ni réservés, et qu’ils apparaissent dans le délai de 10 ans suivant la réception. Ces défauts doivent être d’une gravité telle qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Les panneaux photovoltaïques, en ce qu’ils participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité, sont considérés comme des ouvrages.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 19 février 2024. La société CONFORTO est intervenue le 03 avril 2017 et le 14 février 2018 pour des problèmes d’étanchéité, et Madame [W] [P] a à son tour constaté des problèmes d’étanchéité le 30 octobre 2023. L’expert judiciaire relève qu’au jour de la vente de la maison, aucune infiltration n’était visible, et que les fuites d’eau ont été constatées lors de pluies intenses. Le rapport d’expertise judiciaire conclut que : “L’installation photovoltaïque installée par la société CONFORTO sur la toiture de la maison de Madame [P] est sujette à des dégâts des eaux récurrents depuis 2017, et à un rendement anormalement faible de la production électrique. Les dégâts des eaux se manifestent lors d’épisodes de pluie accompagnés de vent violent : ils s’expliquent par le non-respect des règles de l’art (ce type d’installation n’aurait pas dû être posé sur une toiture de si faible pente). Il est donc nécessaire de remplacer cette installation et de procéder à la réfection des plafonds intérieurs dégradés.”
Ces constatations caractérisent donc l’existence d’une réception sans réserve, la survenance des désordres dans le délai décennal, et le caractère caché de ceux-ci. Les désordres tenant aux infiltrations, qui sont imputables à la société CONFORTO, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination.
En conséquence, la garantie décennale de la société CONFORTO est engagée s’agissant des problèmes d’infiltration générés par la pause des panneaux photovoltaïques non-conforme aux règles de l’art. Elle sera donc condamnée à verser à Madame [W] [P] les sommes retenues par l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires, soit :
— 15.230 euros pour le remplacement de l’installation photovoltaïque ;
— 3.040 euros pour la réparation des plafonds intérieurs.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (16 décembre 2024) et la date de la présente décision.
En revanche, le rendement anormalement faible de la production électrique ne constitue pas un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou portant atteinte à sa destination, en l’absence de perte totale de production, mais seulement d’une baisse de 35% selon l’expert judiciaire par rapport à ce qui est attendu. Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale et les demandes de ce chef seront rejetées.
Le fait pour Madame [W] [P] d’avoir subi des infiltrations est de nature à l’empêcher de jouir pleinement de son bien, et la société CONFORTO sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, au vu de la nature et de la durée de celui-ci.
L’attestation de la SA AXA FRANCE IARD permet de déterminer que la société CONFORTO était assurée auprès d’elle au titre de sa garantie décennale pour l’année 2014, au cours de laquelle les travaux litigieux ont été réalisés. En revanche, dans son courrier du 08 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD indiquait que les garanties facultatives n’étaient pas mobilisables. En l’absence de production des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, Madame [W] [P] ne rapporte pas la preuve que l’assureur serait tenu de ces garanties facultatives, et donc de la réparation de son préjudice de jouissance. La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée avec la société CONFORTO à l’indemniser au titre du remplacement de l’installation photovoltaïque et de la réparation des plafonds intérieurs, mais non au titre du préjudice de jouissance.
Succombant, la société CONFORTO et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.384,42 euros. Il n’y a en revanche pas lieu d’inclure les frais de la procédure de référé, en l’absence de production de l’ordonnance de référé, ne mettant pas le Tribunal en mesure de s’assurer du sort qui leur a été réservé. Il est fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître JULIEN. La société CONFORTO et la SA AXA FRANCE IARD seront en outre condamnés à payer à Madame [W] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [W] [P] les sommes suivantes, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 16 décembre 2024 et la date de la présente décision :
— 15.230 euros pour le remplacement de l’installation photovoltaïque ;
— 3.040 euros pour la réparation des plafonds intérieurs.
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande au titre de la perte de production ;
CONDAMNE la société CONFORTO à verser à Madame [W] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [W] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.384,42 euros, mais non les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître JULIEN.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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