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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 déc. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01802
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI FONCIERE [N],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
ET :
La SAS WARDA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2023, la SCI FONCIERE [N] a consenti à la SAS WARDA un bail commercial sur des locaux situés au [Adresse 1] à Noisy-le-Sec.
Le 28 novembre 2024, la SCI FONCIERE [N] a fait délivrer à la SAS WARDA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14.536,62 euros.
Par acte du 21 juillet 2025, la SCI FONCIERE [N] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SAS WARDA, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS WARDA et de tous occupant de son chef, sous astreinte ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 29 décembre 2024 à fixée au montant du loyer quotidien, charges et taxes en sus ;
— Condamner la SAS WARDA à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 33.183,43 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 18 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.536,62 euros à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation représentant le montant du loyer quotidien majoré de 50% outre les charges et taxes ;
— une somme de 3.318,34 euros en application de la clause pénale ;
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI FONCIERE [N] ;
— Condamner la SAS WARDA à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, la SCI FONCIERE [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SAS WARDA n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 22 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 13.042,91 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 18 juin 2025 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 19 juillet 2025. L’obligation de la SAS WARDA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SAS WARDA causant un préjudice à la SCI FONCIERE [N], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux, sans majoration.
La SCI FONCIERE [N] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 juin 2025, que la SAS WARDA reste lui devoir à cette date une somme de 33.183,43 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
La SAS WARDA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel et clause pénale contractuelle), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la SAS WARDA restera acquis à la SCI FONCIERE [N] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La SAS WARDA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI FONCIERE [N] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 19 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS WARDA ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamnons la SAS WARDA au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la SAS WARDA à payer à la SCI FONCIERE [N] la somme provisionnelle de 33.183,43 euros, arrêtée au 18 juin 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement des majorations conventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS WARDA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SAS WARDA à payer à la SCI FONCIERE [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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