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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/07487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, l' ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
58G
RG n° N° RG 24/07487 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNJD
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
S.A. GENERALI VIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [S] a souscrit un contrat “Atoll Prévoyance” auprès de GENERALI en date du 1er avril 2009, qui prévoit notamment le versement d’une rente d’invalidité et d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).
Le 12 août 2022, l’assurée est atteinte d’un AVC hémorragique avec hémiplégie côté gauche, entraînant son hospitalisation jusqu’en février 2023, suivie d’une période de rééducation.
Elle a adressé un courrier de déclaration de sinistre à son assureur au cours du mois de juin 2023 pour solliciter la mobilisation de la garantie PTIA, ce qu’a refusé GENERALI par courrier du 27 septembre 2023, en expliquant que son état de santé n’entrait pas dans le champ d’application de la garantie.
Contestant cette position, Madame [T] [S] a fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par le Dr. [R], à la suite de laquelle la compagnie GENERALI a maintenu son refus, estimant cette fois-ci que la garantie n’est plus mobilisable au regard de l’âge de l’assurée au moment de sa consolidation, fixée le 1er novembre 2023.
La compagnie d’assurance GENERALI a également résilié le contrat avec effet rétroactif au 31 mars 2023, estimant que les garanties n’étaient plus mobilisables à compter du 1er avril 2023, mois anniversaire de l’adhésion de l’assurée, atteignant cette année là ses 65 ans.
Par le truchement de son avocat, Madame [S] a adressé à son assureur un courrier de mise en demeure de verser les sommes attendues au titre de la garantie PTIA, courrier reçu le 06 mai 2024 par GENERALI VIE.
Madame [T] [S] a saisi le médiateur de l’assurance, qui a confirmé le positionnement de la compagnie GENERALI.
Aucun accord n’ayant été trouvé, Madame [T] [S] a assigné son assureur aux fins de versement de la garantie PTIA et de la rente “invalidité permanente fonctionnelle” pour les mois d’août, septembre et octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 07 août 2024, Madame [T] [S] demande au tribunal de
— JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en sa demande
— CONDAMNER GENERALI à verser à Madame [S] un capital de 45.000 euros correspondant à la garantie PTIA, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— CONDAMNER GENERALI à verser à Madame [S] une somme de 2.287,62 euros correspondant à la garantie invalidité permanente fonctionnelle ;
— CONDAMNER GENERALI à verser à Madame [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 16/12/2024, la société GENERALI demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société GENERALI VIE en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée
— DEBOUTER Madame [S] de ses demandes formées au titre des garanties PTIA et invalidité permanente fonctionnelle ;
— DEBOUTER Madame [S] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens
— CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens ;
— REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées par Mme [S] à l’encontre de la société GENERALI VIE.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Sur l’expiration des garanties PTIA et rente d’invalidité
La clause PTIA 10.1 du contrat de prévoyance stipule qu’ “En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie par suite de maladie ou accident avant son 65ème anniversaire, l’Adhérent reçoit un capital égal à celui que l’assureur aurait payé si l’Adhérent était décédé à la date de consolidation (cf.glossaire).”
Le point 15.3 du contrat prévoit le versement d’une rente d’invalidité “en cas d’invalidité permanente partielle d’un taux supérieur ou égal à 33%, avant son 65ème anniversaire, l’adhérent reçoit une rente mensuelle jusqu’au moment où il bénéficie d’une pension de retraite versée par un régime obligatoire et au plus tard jusqu’à son 65ème anniversaire.”
Le glossaire prévoit, s’agissant de la date anniversaire : “Par 65ème anniversaire de l’adhérent, on entend les jour et mois anniversaire de la date d’effet de l’adhésion au cours de l’année du 65ème anniversaire de l’adhérent”.
La compagnie GENERALI VIE estime que la date de cessation des garanties doit être fixée au 1er avril 2023, le contrat ayant produit ses effets à compter du 1er avril 2009, et Madame [S] atteignant l’âge de 65 ans le 13 août 2023. En effet, ils soutiennent que la 65ème année de Madame [S] courait donc entre le 13 août 2022 et le 12 août 2023. Elle ajoute que le courrier adressé à Madame [S] le 15 décembre 2022 n’avait que vocation à l’informer du nouveau montant des cotisations, ce courrier ne valant pas prolongation des garanties au delà du terme fixé contractuellement.
Madame [S] estime au contraire que l’année de son 65ème anniversaire court du 13 août 2023 jusqu’au 12 août 2024, veille de ses 66 ans, ce qui fait porter l’échéance de la garantie au 1er avril 2024. Elle s’appuie notamment sur le courrier reçu le 15 décembre 2022 l’informant d’une majoration tarifaire de son contrat à compter du 1er avril 2023, soit alors que le contrat aurait cessé selon la démonstration de l’assureur.
Sur ce, la 65ème année doit être comprise comme l’année précédent le 65ème anniversaire, au même titre que la première année commence à la naissance jusqu’à la veille de son premier anniversaire.
La définition du terme “anniversaire” dans le glossaire permet donc d’établir, le contrat ayant produit ses effets à compter du 1er avril 2009, que les garanties litigieuses ont expiré le 1er avril 2023, soit le mois anniversaire du contrat au cours de la 65 ème année de la requérante.
Sur l’antériorité du dommage à l’expiration de la garantie PTIA
L’article 1134 du code civil, devenu article 1103, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses contractuelles doivent être claires et compréhensibles, et s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le contrat de prévoyance définit la perte totale et irréversible d’autonomie dans son glossaire : “un Adhérent est considéré atteint de perte totale et irréversible d’autonomie lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est dans l’impossibilité présente et future de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit et dans l’obligation absolue et présumée définitive d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s’hébiller, se nourrir, se déplacer).”
Et la consolidation comme la “date à partir de laquelle l’état de santé d’un Adhérent est reconnu, compte tenu des connaissances scientifiques et médicales, comme ne pouvant plus être amélioré par traitement”.
Madame [S] souligne que sa perte d’autonomie remonte à la date de son AVC, le 12 août 2022, sans aucune évolution depuis lors, et qu’ainsi la garantie PTAI lui est due comme étant mobilisable dès cette date.
En défense, la compagnie GENERALI VIE estime que la garantie PTIA ne vaut qu’à compter du moment où Madame [S] était consolidée dès lors que la perte totale et irréversible d’autonomie était ainsi formellement établie. Elle fait valoir que cette consolidation a été fixée par le médecin expert le 1er novembre 2023, soit postérieurement à l’échéance de la garantie, et souligne que la CPAM a également reconnu l’invalidité catégorie 3 le 03 août 2023, soit également postérieurement à l’extinction des garanties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’AVC, dont ont rappellera qu’il signifie accident vasculaire cérébral, ayant toutefois une origine pathologique au sens du glossaire pour le terme “maladie”, est survenu alors que Madame [S] était âgée de 63 ans, soit avant le 65ème anniversaire pris au sens contractuel du terme.
Par ailleurs, la lecture attentive de la clause précédemment reprise permet d’affirmer que c’est la survenance de l’accident ou de la maladie, s’ils ont eu lieu avant les 65 ans de l’assuré, qui permet de mobiliser la garantie. En effet, la précision sur le caractère antérieur au 65ème anniversaire de l’assuré fait directement référence à la suite de la maladie ou de l’accident ayant généré la perte d’autonomie, sans mention de toute consolidation dûment constatée avant cette échéance.
De fait, le terme de “consolidation” s’il apparaît dans la clause, à la toute fin et sans ponctuation, ne permet pas de déterminer ce à quoi cet évènement se rattache et ce qu’il produit. Cet ajout n’étant ni clair, ni compréhensible, bien que le terme soit défini dans le glossaire, il ne permet pas à l’assureur d’affirmer que c’est la date de consolidation quoi doit être retenue pour déterminer le caractère antérieur ou postérieur de la perte d’autonomie au 65ème anniversaire de l’assuré.
De surcroît, le médecin ayant rendu son rapport d’expertise à la demande de la compagnie d’assurance écrit que la date de la période d’incapacité totale et définitive débute “au jour de l’accident vasculaire cérébral : le 18 août 2022" (avec une erreur sur la date de celui-ci, en réalité le 12 août 2022, sans incidence sur le raisonnement). A cela, il convient d’ajouter que cette expression n’est nullement définie dans le contrat d’assurance, mais simplement chiffrée en terme d’indemnisation, alors que le terme “définitive” pris dans son sens commun permet d’établir qu’il n’y aura pas d’évolution significative en terme d’amélioration de l’état de santé.
Au demeurant, la date de consolidation au 1er novembre 2023 n’est nullement justifiée par le médecin expert. Cette date est même à mettre en lien avec le fait que Madame [S] a été examinée ce même mois par le médecin, le 30 novembre 2023. Dès lors il n’y a aucune raison de considérer que le 1er novembre 2023 serait la date à laquelle la perte d’autonomie serait apparue définitive.
Enfin, la date d’admission par la CPAM à l’invalidité de catégorie 3 (03 août 2023) ne peut être assimilé à une date de consolidation, dès lors qu’il s’agit simplement d’une date d’examen de dossier et de prise de décision par le médecin-conseil, dont l’effet est d’ailleurs fixé postérieurement, au 1er octobre 2023.
En conséquence, c’est à bon droit que Madame [S] s’estime couverte par la garantie PTIA au jour de son AVC, survenu à une date antérieure à l’extinction de la garantie, la compagnie GENERALI VIE ne pouvant se prévaloir contractuellement du fait que la garantie ne serait mobilisable qu’à compter de la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La compagnie GENERALI VIE sera dès lors condamnée à verser les 45.000 euros de capital prévus au contrat de prévoyance.
Sur la rente versée au titre de l’invalidité permanente fonctionnelle
Madame [S] fait valoir que la compagnie GENERALI lui verse depuis 2012 une rente d’invalidité pour un montant mensuel de 762,50€, qu’elle a toutefois cessé de lui verser au 31 juillet 2023 alors que cette rente était due jusqu’au 1er novembre 2023, “date d’application de la garantie PTIA”.
La compagnie GENERALI VIE conteste cette lecture du contrat, faisant valoir une nouvelle fois que les garanties ont expiré le 1er avril 2023.
La clause prévoyant une rente d’invalidité, rappelée ci-dessus, est claire et compréhensible sur l’extinction du versement de la rente, fixée au 65ème anniversaire, soit en l’espèce, et comme indiqué plus tôt, le 1er avril 2023.
Madame [S] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
La compagnie GENERALI VIE sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la compagnie GENERALI VIE à verser à Madame [T] [S] la somme de 45.000 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ;
— DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande relative au versement de la rente d’invalidité pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 ;
— CONDAMNE la compagnie GENERALI VIE à verser à Madame [T] [S] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la compagnie GENERALI VIE aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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