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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 19 févr. 2026, n° 26/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01196 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBN4.
N° Minute : 24/2026
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier et de [I] [F], greffière stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 12 février 2026,
concernant:
Madame [U] [Y]
née le 07 Janvier 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [W] [R] [X] du 12 février 2026,
— du Docteur [D] [S] du 13 février 2026,
— du Docteur [Z] [E] du 15 février 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [J] [M] en date du 17 février 2026,
Vu la saisine en date du 17 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Février 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 février 2026 à :
Madame [U] [Y]
Monsieur [C] [H], conjoint de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 17 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [U] [Y]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [U] [Y] a été hospitalisée sur directeur du centre hospitalier de [Localité 5] visant l’urgence, à la demande d’un tiers, en date du 12 février 2026 ; que le Docteur [W], médecin rédacteur du certificat d’admission a précisé que la patiente avait été emmenée par le SMUR aux urgence pour des propos de persécution et des troubles du comportement, la patiente s’étant cachée dans les bois, la nuit, en évoquant des narcotrafiquants ; qu’elle s’était montré opposant aux soins et avait verbalisé des propos persécutifs ; que l’entourage décrivait un changement récent de comportement, avec une aggravation des propos délirants constatés depuis 4 jours ;
Attendu que les certificats ultérieurs des Docteurs et [Z] et [D] décrivait un épisode psychotique avec délire de persécution et défenses délirantes, alors que la patiente n’avait pas d’antécédents psychiatriques connus ; qu’elle était plus calme sur le plan psychomoteur à l’issue de la période d’observation, avec un discours structuré mais toujours à thématique de persécution, et une compliance médiocre aux soins ;
Attendu que l’avis motivé du Docteur [J] du 17 février 2026 constatait la persistance d’un sentiment de persécution, la patiente se disant harcelée, évoquant des piratages de boîte mails et de son téléphone, et étant très opposée à aux soins et à la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [U] [Y], évoquait un piratage informatique l’ayant touchée qui avait entraîné chez elle un sentiment de persécution car cela l’avait mise en grande difficulté sur le plan professionnel ; qu’elle indiquait qu’elle avait perdu pied, que l’hospitalisation lui avait été bénéfique, et qu’elle espérait prochainement une sortie, des permissions de sortie étant déjà programmées ;
Que Monsieur [H] [C], son compagnon, tiers demandeur, relatait les circonstances l’ayant amené à solliciter son hospitalisation et s’en rapportait à l’avis médical, indiquant simplement qu’il souhaitait que sa femme aille mieux ;
Attendu que Maître [A] [G], relevait que la raison pour laquelle sa cliente avait refusé de signer l’avis des droits à 72 heures, était qu’elle ne savait pas quel traitement lui était donné ; que sur le fond, elle s’en rapportait à l’appréciation des médecins sur la nécessité de soins, soulignant qu’un programme de soins pouvait intervenir prochainement avec un suivi à la clinique de [Localité 7], plus proche de son domicile ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Madame [U] [Y] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Madame [U] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [U] [Y]
née le 07 Janvier 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 19 Février 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, et Mme [I] [F], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Février 2026 par courriel à :
Madame [U] [Y]
Maître [G] [A]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur [C] [H], conjoint de la patiente et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Février 2026
Le Greffier
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