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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBU
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. [Y] [R] ès qualité de liquidateur de la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Docteur [F] [X] exerce son activité en qualité de médecin généraliste, sur la Commune de [Localité 6].
Elle affirme que, dans le cadre de son activité professionnelle, elle aurait été démarchée, par téléphone, par la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION (MDP) afin de mettre à sa disposition un matériel d’équipement SPIROMETRIE, matériel censé fournir diverses mesures de la respiration, et que, parallèlement, un contrat de location aurait été souscrit entre elle et la société LOCAM.
Le matériel a été réceptionné le 12 février 2021.
Madame [X] affirme que :
— elle n’ aurait jamais pu utilement faire usage du matériel donné en location ;
— il lui aurait été confirmé qu’une formation à l’utilisation du matériel devait être assurée mais cette formation n’ aurait jamais eu lieu.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2021, Madame [X] a mis en demeure la société MDP de lui transmettre copie des différents contrats.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, la Médicale intervenant en qualité de protection juridique de Madame [X] a adressé un courrier, tant à LOCAM, qu’à la société MDP, afin qu’il soit pris acte de la résiliation des contrats, avec rétroactivité au 7 novembre 2021, date du courrier adressé par Madame [X].
Un rapport d’expertise a été effectué, après une réunion d’expertise contradictoire du 18 octobre 2023, et l’expert de compagnie d’assurance conclut que Madame [X] aurait été victime d’une escroquerie.
Les conclusions sont les suivantes :
« Madame [X] [F] s’est rapprochée de la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION pour la location avec option d’achat d’un équipement de spirométrie comprenant :
— Un ordinateur (convertible en tablette) de marque ASUS, modèle TP401M NOTEBOOK PC,
— Un équipement portatif SPIROBANK II.
Le loueur est la société LOCAM.
La location a démarré en février 2021 et s’élève à 129 € par mois.
(…)
Nous avons provoqué une expertise contradictoire le 18 octobre 2023.
Les constats :
Nous constatons que la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION a été placée en liquidation judiciaire le 4 janvier 2023.
Nous constatons :
— Un ordinateur tablette de marque ASUS, modèle TP401M NOTEBOOK PC,
— Un équipement portatif SPIROBANK II.
Nous avons pu trouver sur l’ordinateur le logiciel WINSPIRO PRO, nous avons retrouvé également le manuel d’utilisation en français qui permet de comprendre le fonctionnement de l’appareil.
Nous constatons que l’ordinateur ne comprend que des ports de type USB C alors que le câble qui permet de relier le SPIROBANK à l’ordinateur est de type USB.
Recours et analyse des responsabilités :
Objectivement ces produits fonctionnent :
— Il existe un manuel d’utilisation que nous avons ajouté au bureau de l’ordinateur de notre assurée,
— La liaison entre le SPIROBANK II nécessite l’acquisition d’un câble mini USB vers USB C pour fonctionner.
Ces produits peuvent s’acheter dans le commerce très simplement :
— Un ordinateur tablette de marque ASUS, modèle TP401M NOTEBOOK PC d’un montant de 1.018,02 € TTC,
— Un équipement portatif SPIROBANK II d’un montant de 1.122 € TTC. Soit un montant Total : 2.140,02 € TTC.
Il n’y a aucune plus-value par rapport à la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION.
Docteur [X] [F] a été victime d’une escroquerie.
En prenant en compte la mensualisation de 129 € par mois sur 5 ans (délai déclaré par le Docteur [X] [F]), soit 60 mensualisations x 129 €, nous arrivons à un montant de 7.740 € TTC.
Delta : 7.740 € TTC – 2.140,02 € TTC = 5.599,98 € TTC.
Suite de l’affaire :
Docteur [X] [F] :
— a été victime d’une escroquerie confirmée qui est de 5.599,98 € TTC, – n’a pas suivi la formation initialement prévue,
— dispose d’un matériel certes fonctionnel mais qu’elle ne peut pas utiliser sans un minimum de formation ».
Par acte du 5 mars 2024, Madame [F] [X] assignait la société LOCAM et la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire le 23 février 2024, Maître [Y] [R] a informé le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE d’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION, suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN du 9 janvier 2024.
Suivant requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, Madame [F] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE d’une demande tendant à voir désigner la SELARL MJ ALPES aux fins de représenter la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION dans le cadre de cette procédure.
Suivant ordonnance rendue par le président du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE le 29 juillet 2024, la SELARL MJ ALPES, mandataire judiciaire, a été désignée aux fins de représenter la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Suivant assignation d’appel en cause devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, Madame [F] [X] a appelé dans la cause, suivant assignation délivrée le 16 septembre 2024, la SELARL MJ ALPES, ès-qualité de représentant de la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION.
Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [X] demande de :
— Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— Dire bien fondée l’appel en cause de la SELARL MJ ALPES aux fins de représenter la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION dans le cadre de la présente procédure,
— Ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance principale ouverte sous le numéro RG 24/01217, procédure initiée à sa requête, à l’encontre des sociétés SAS LOCAM et SELARL [Y] [R],
A titre principal, sur la nullité des contrats sur le fondement du dol et de l’erreur sur les qualités substantielles :
— Dire que la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION a fait usage de manœuvres dolosives afin d’obtenir la signature du contrat de location par elle,
— Dire qu’elle est fondée à se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles, à l’égard de la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION,
— Dire que le contrat qu’elle a conclu avec la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION et celui conclu avec la société LOCAM sont interdépendants et participent à la même opération d’ensemble,
— Dire que la société LOCAM a fait usage de manœuvres dolosives afin d’obtenir la signature du contrat de location par elle,
— Dire qu’elle est fondée à se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles, à l’égard de la société LOCAM,
En conséquence de ces éléments,
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION, et la nullité subséquente du contrat de location financière,
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société LOCAM,
— Condamner la société LOCAM à lui rembourser les mensualités indument perçues au titre du contrat de location, depuis la réception du matériel le 12 février 2021 jusqu’au jugement à intervenir, somme provisoirement chiffrée au jour de la délivrance de l’assignation (février 2024) à (129 € par mois x 3 ans) 4 644 € (somme à parfaire au jour du prononcé du Jugement),
A titre subsidiaire, sur la nullité des contrats conclus hors établissement,
— Dire que la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION et la société LOCAM n’ont pas respecté les dispositions d’ordre public régissant les contrats conclus hors établissement,
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société LOCAM,
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION, et la nullité subséquente du contrat de location financière souscrit avec la société LOCAM,
— Condamner la société LOCAM à lui rembourser les mensualités indument perçues au titre du contrat de location depuis la signature dudit contrat,
A titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation du contrat de location financière,
— Dire que le contrat de location financière signé entre la société LOCAM et elle est résilié depuis le 7 novembre 2022, date d’envoi par Madame [X] de sa lettre recommandée avec accusé de réception,
— Condamner la société LOCAM à lui rembourser les mensualités versées au titre du contrat de location depuis la date de résiliation survenue le 7 novembre 2022,
— Dire qu’aucune mensualité ne sera due par elle postérieurement à la résiliation du contrat de location financière,
En tout état de cause,
— Condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Fixer au passif de la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral qui lui est dûs,
— Condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Fixer au passif de la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive qui lui est due,
— Condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Fixer au passif de la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à lui verser,
— Condamner toutes les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société LOCAM demande de :
— Débouter Madame [F] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
— Condamner Madame [F] [X] à lui régler une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
— La condamner aux entiers dépens d’instance.
La SELARL MJ ALPES, ès-qualité de représentant de la SAS MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FOURNITURE ET DU CONTRAT DE FINANCEMENT POUR DOL
L’article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [X] met en avant que :
— le rapport d’expertise dressé le, 18 octobre 2023 révèlerait qu’elle aurait été victime d’une escroquerie en s’engageant sur une location d’un montant total de 7 740 €, pour un matériel d’une valeur de 2 140.02 € ;
— l’expert confirmerait l’escroquerie à hauteur de 5 599.98 €, correspondant au différentiel entre la valeur du matériel, et le coût total de la location ;
— l’expert retiendrait également qu’elle n’ aurait pas été en mesure d’utiliser le matériel mis en location, dès lors qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation, et que l’ordinateur ne comprendrait que des ports de type USB C, alors que le câble permettant de relier le SPIROBANK à l’ordinateur était de type USB ;
— la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION aurait manifestement fait usage de manœuvres et de mensonges pour la convaincre de souscrire au contrat de location, alors que ce contrat de location lui aurait été consenti à un prix en dehors de toute réalité, avec un matériel inapproprié puisque le câble fourni ne permettrait pas de relier l’ordinateur au SPIROBANK, et ce, en l’absence de formation pourtant expressément prévue au contrat ;
— la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION aurait ainsi procédé à une présentation totalement fausse de la nature du service proposé, et ne lui aurait pas permis de jouir utilement du matériel mis en location.
Or ce seul rapport d’expertise amiable, qui retient d’ailleurs que le matériel marche, et qui semble fondé sur les seules déclarations de la demanderesse, ne saurait suffire à démontrer des manœuvres dolosives de la part de la société LOCAM.
Par ailleurs, le prix du contrat de location ne saurait constituer à lui seul un dol.
Madame [X] demande par ailleurs la nullité du contrat pour erreur en ce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une formation ou d’un mode d’emploi quant à l’utilisation du matériel.
Or ce grief concerne l’exécution du contrat et non sa formation.
Dans ces conditions, la demande en nullité sera rejetée.
2- SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FOURNITURE ET DU CONTRAT DE FINANCEMENT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS RÉGISSANT LES CONTRATS CONCLUS HORS ETABLISSEMENT
Les articles L.221-1 et suivants du Code de la Consommation définissent les règles applicables en matière de contrat conclu à distance et hors établissement.
L’article L.121-16-1, devenu L.221-3 du Code de la Consommation, étend l’application de certaines dispositions régissant les contrats conclus hors établissement aux contrats conclus « entre deux professionnels » dès lors que :
« l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.»
Il en résulte qu’un professionnel agissant « à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale » peut bénéficier de la même protection que les consommateurs sous réserve que :
— il soit amené à conclure un contrat « hors établissement », à savoir en dehors du lieu habituel d’exercice de son vendeur ou prestataire ;
— il emploie au maximum 5 salariés ;
— le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.
En l’espèce, ce contrat avait pour objet la fourniture d’un matériel de SPIROMERTRIE, matériel destiné à fournir diverses mesures de la respiration.
Ainsi, le matériel entre dans l’activité principale du Docteur [X], médecin généraliste.
Dans ces conditions, la demande en nullité à ce titre sera rejetée.
3- SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code Civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
En l’espèce, Madame [X] [F] affirme que :
— la société MEDICAL DEVELOPPEMENT ET PREVENTION aurait gravement manqué à leurs obligations contractuelles, dans les conditions de droit commun, telles que prévues à l’article 1217 du Code Civil, en louant un matériel inutilisable (raccordement incompatible entre l’ordinateur et le Spirobank), en n’assurant pas la formation pourtant promise initialement, et en donnant en location un matériel pour une location trois fois supérieure à la valeur réelle du matériel loué ;
— dans ces conditions, il conviendrait de prononcer la résiliation dudit contrat au 7 novembre 2022, date de l’envoi de la mise en demeure par Madame [X].
Or cela n’est pas démontré.
En effet, l’expertise privée produite par la demanderesse indique bien que les produits fonctionnent, qu’il existe un manuel d’utilisation et que la liaison entre le SPIROBANK II nécessite l’acquisition d’un câble mini USB vers USB C pour fonctionner.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la MDF n’a pas proposé de formation à Madame [X].
Au contraire, tout porte à croire qu’une telle formation été proposée comme tend à le laisser penser le courrier que la MDF a envoyé à Madame [X] le 9 novembre 2022, où il est questions de l’émargement d’une formation le 12 février 2021 et d’une nouvelle proposition de rendez-vous pour une formation le 5 octobre 2022, rendez-vous auquel Madame [X] ne se serait pas rendue.
Selon Madame [F] [X], la clause résolutoire inséré au contrat de location créerait de déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
Or, par arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation, faisant droit au pourvoi de la société LOCAM, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] réputant non écrite la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers stipulée dans ses Conditions Générales de Location, la Cour considèrant que :
« Le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. »
La clause résolutoire, qui n’est d’ailleurs pas mise en jeu en l’espèce, ne saurait donc être réputée non écrite.
En définitive, l’ensemble des demandes de Madame [X] seront rejetées, et il sera constaté que le contrat de location est valable.
Compte tenu de l’aléa de la vie d’un contrat, il ne saurait être fait droit à la demande de la société LOCAM visant à ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Madame [F] [X], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Madame [X] ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Madame [X] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI
Le
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