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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/07617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZY4
Minute :
25/00036
EM
Madame [W] [O]
C/
Madame [W] [K] [V]
Monsieur [C] [P] [J]
Représentant : Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS
copie, dossier délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [C] [P] [J]
Mme [W] [K] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [K] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [P] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024, Mme [W] [O] a fait assigner Mme [W] [K] [V] et M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
. la somme de 9 595€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
. la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les défendeurs aux dépens.
À l’audience du 21 novembre 2024, Mme [W] [O] a comparu pour soutenir ses demandes. Elle a indiqué que Mme [W] [K] [V] et M. [C], ont conclu un bail le 1er aout 2021 avec la société PAM’S PROPERTY 3 dont elle est la gérante. Elle précise que les défendeurs, désormais anciens locataires, ont quitté les lieux en laissant une dette locative et des dégradations locatives.
M. [C] [J], représenté par son conseil, soutient que Mme [W] [K] [V] ne dispose pas de qualité et intérêt à agir le bail ayant été conclu par la société PAM’S PROPERTY 3, propriétaire des lieux. Il sollicite également la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [K] [V] citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir ».
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défait de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il apparait que le propriétaire du bien donné à bail aux défendeurs est la société PAM’S PROPERTY 3 et que Mme [W] [O] en est la gérante, ce que cette dernière ne conteste pas.
Or, l’assignation a été délivrée par Mme [W] [O] en son nom propre et non au nom et pour le compte de la société PAM’S PROPERTY 3.
Ne disposant ainsi pas la qualité de propriétaire en son nom propre du bien donné à bail, Mme [W] [O] ne dispose pas de la qualité à agir en paiement sur le fondement du contrat de bail signé par les défendeurs. En conséquence, l’action doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [O] qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter M. [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE l’action de Mme [W] [O] irrecevable ;
DEBOUTE Mme [W] [O] et M. [C] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 6 janvier 2025
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE
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