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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 juil. 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00360
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01210 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. CISE TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annelieke GILLOTOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Élise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juillet 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC RHONE ALPES a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 5] comprenant deux bâtiments à usage d’habitation.
Dans le cadre de ce chantier, la SNC RHONE ALPES a confié à la SAS CISE TP les lots terrassement, réseaux extérieurs et dévoiement eaux usées selon marchés signés le 23 avril 2019.
Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2020, la SNC RHONE ALPES a mis en demeure la SAS CISE TP d’achever les travaux avant le 5 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2021, la SNC RHONE ALPES a mis en demeure la SAS CISE TP d’achever les travaux avant le 22 février 2021, précisant qu’à défaut, les marchés seraient résiliés conformément aux dispositions contractuelles et que les travaux de reprise seraient confiés à une entreprise tierce aux frais de la SAS CISE TP.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SNC RHONE ALPES a fait constater l’état d’avancement des travaux par huissier de justice, le 10 mars 2021.
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2021, la SNC RHONE ALPES a procédé à la résiliation des marchés conclus.
La SAS CISE TP ne s’est pas présentée à la réunion en vue de la réception des travaux le 15 juin 2022.
Le 15 juin 2022, la SNC RHONE ALPES a établi un procès-verbal de réception des travaux non-contradictoire, avec de nombreuses réserves.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, la SNC RHONE ALPES a adressé à la SAS CISE TP les décomptes généraux définitifs à hauteur de 59 633,45 euros TTC pour le lot « réseaux extérieurs » et 99 997,79 euros TTC pour le lot « terrassement ».
Par courrier du 8 août 2022, la SAS CISE TP s’est opposée aux décomptes transmis.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2021, la SAS CISE TP a mis en demeure la SNC RHONE ALPES de payer la somme de 13 436, 04 euros TTC correspondant à la situation n°3 du 9 novembre 2020 relative au lot « réseaux ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la SNC RHONE ALPES a fait assigner la SAS CISE TP devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme totale de 159 631,24 euros TTC au titre des décomptes définitifs outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SNC RHONE ALPES demande au tribunal de :
« SE DECLARER compétent,
DECLARER la SNC RHONE ALPES recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et en conséquence :
CONDAMNER la SAS CISE TP à payer à la SNC RHONE ALPES la somme totale de 133 026,03 € HT, soit 159 631,24 € TTC, au titre des décomptes généraux défi nitifs, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SAS CISE TP à payer à la SNC RHONE ALPES la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER la SAS CISE TP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS CISE TP à payer la somme de 3. 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS CISE TP aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL C2M pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SAS CISE TP demande au tribunal de :
« A titre principal :
Juger que la société SNC RHONE ALPES est irrecevable en sa demande et inviter la société SNC RHONE ALPES à mettre en œuvre, successivement, les procédures de médiation ou conciliation puis, le cas échéant, d’arbitrage prévues aux marchés ;
Subsidiairement :
Juger que la société SNC RHONE ALPES a manqué à ses obligations vis-à-vis de la société CISE TP et doit être condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à conserver à sa charge les conséquences de ses propres fautes commises durant l’exécution et à la suite de la résiliation des marchés dont la société CISE TP était titulaire ;
Dans tous les cas, juger que la société SNC RHONE ALPES ne justifie en rien l’existence et le montant du préjudice qu’elle invoque ;
En conséquence, débouter la société SNC RHONE ALPES de toutes ses fins et conclusions ;
Condamner la société SNC RHONE ALPES à verser à la société CISE TP une somme de 13 436,04 euros TTC, en paiement des travaux exécutés et non réglés à ce jour, ainsi qu’une somme de 3 669,79 euros TTC correspondant aux retenues non justifiées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 date de la mise en demeure ;
Condamner la société SNC RHONE ALPES à verser à la société CISE TP une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance ».
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025. A la demande de la SAS CISE TP, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 en vue d’une éventuelle jonction avec la procédure RG 23/1211.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CISE TP :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024 et issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, énonce que :
«Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement»
L’article 791 de ce code dispose que « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117».
La SAS CISE TP soutient que la demande de la SNC RHONE ALPES est irrecevable aux motifs que les parties avaient prévu contractuellement, au sein du cahier des clauses administratives particulières, en son article 36, de recourir à un arbitrage préalablement à la saisine d’une juridiction et en conclut que le tribunal judiciaire d’Annecy doit se déclarer incompétent.
En outre, la SAS CISE TP fait valoir que l’article 21.2 du cahier des clauses administratives générales stipule que préalablement à la saisine de la juridiction arbitrale, les parties ont convenu de recourir à une médiation ou à une conciliation.
La SNC RHONE ALPES conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui aurait dû être soulevée in limine litis dans des conclusions saisissant explicitement le juge de la mise en état. Elle soutient que la clause attributive de compétence au profit du tribunal du siège social du maître d’ouvrage est inconciliable avec une clause compromissoire stipulée dans le même contrat.
La SNC RHONE ALPES prétend que la fin de non-recevoir relative à la clause de règlement amiable préalable à toute action contentieuse relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et doit donc être déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire. Elle précise que cette clause n’étant pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 789 dans sa dernière version applicable au litige en cours que le juge de la mise en état est exclusivement, à compter de sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, sans qu’il soit fait référence à la date de la demande, peu important désormais que cette demande soit postérieure ou antérieure à sa désignation.
En conséquence, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir seront rejetées, le tribunal judiciaire étant incompétent pour statuer, dès lors que le juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de cette procédure et qu’aucune conclusion spécifique relative à cet incident ne lui a été transmise.
II – Sur la demande de la SNC RHONE ALPES en paiement des décomptes généraux :
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La SNC RHONE ALPES prétend que le lot terrassement n’a pas été achevé et qu’une liste de travaux devant être réalisés par la SAS CISE TP a été jointe à la mise en demeure du 23 décembre 2020 :
« • Tirer un fourreau 110 oublié pour l’électricité
• Raccorder le refoulement de la pompe de relevage aux EP communales,
• Finaliser la mise en place des regards EP,
• Raccorder les logements aux chambres PTT en place devant les logements,
• Installer les pompes de relevage,
• Réaliser les fonds de forme des voiries piétons, voiries et parking,
• Préparer les terrains et dérouler la végétale,
• Liste non exhaustive » (pièce 4 SNC RHONE ALPES).
Le compte-rendu n°7 énonce au titre des VRD « AEP : 70 %, [Localité 3] : 95 %, EP : 20 %, GAZ : 5 %, ENEDIS : 10 %, [Localité 6]:10 % » et concernant la mise au point technique et objectifs des entreprises « pomper l’eau dans les garages / installer une pompe provisoire » (pièce 19 SAS CISE TP).
La SAS CISE TP soutient que le lot terrassement a été entièrement réalisé conformément au compte-rendu de chantier n°7 du 28 octobre 2020 (pièce 19 SAS CISE TP). La SAS CISE TP soutient que les prestations visées dans ce compte-rendu comme non encore réalisées étaient relatives à la nécessité de pomper l’eau dans les garages et d’installer une pompe provisoire, ce qu’elle a fait puisque ni la mise en demeure ni le constat d’huissier n’en font état.
La SAS CISE TP fait valoir que les mises en demeure en date des 23 décembre 2020 et 8 février 2021 ne concernaient que le lot terrassement et non le lot réseaux extérieurs (pièces 8 et 9 SAS CISE TP) et prétend que la résiliation unilatérale du marché concernant le lot réseaux extérieurs sans mise en demeure préalable n’est pas conforme aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Sur ce,
Le marché « terrassement » a fait l’objet de deux mises en demeure aux fins d’intervention, lesquelles ont été suivies d’un courrier recommandé aux fins de résiliation. En conséquence, la résiliation sera déclarée valable comme ayant respecté les conditions prévues par le CCAP.
En revanche, aucune mise en demeure aux fins d’intervention n’a été notifiée à la SAS CISE TP concernant le marché « réseaux extérieurs et dévoiement [Localité 3] » préalablement au courrier de notification de la résiliation de ces marchés. Dès lors, cette résiliation sera déclarée non valable.
Il en résulte que seul le paiement du décompte général pour le lot « terrassement » peut être réclamé par la SNC RHONE ALPES, soit la somme de 99 997,79 euros TTC (pièce 12 SNC RHONE ALPES). La SAS CISE TP sera donc condamnée au paiement de la somme de 99 997,79 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure de payer, soit à compter du 7 novembre 2022.
La SNC RHONE ALPES sera, en revanche, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 59 633,45 euros TTC au titre du décompte général pour le lot « réseaux extérieurs ».
III – Sur la demande reconventionnelle de la SAS CISE TP :
L’article 1219 du code civil énonce que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » .
La SAS CISE TP sollicite la condamnation de la SNC RHONE ALPES au paiement de la somme de 13 436,04 euros TTC correspondant à la situation n°3 « lot réseaux » du 9 novembre 2020 outre la somme de 3 669,79 euros TTC correspondant aux retenues non justifiées (pièce 10 SAS CISE TP). Elle soutient que le constat d’huissier ne concerne pas les travaux objets de la situation n°3.
La SNC RHONE ALPES conclut au rejet de cette demande au motif que la SAS CISE TP a été défaillante dans l’exécution des travaux dont elle demande le paiement, comme en atteste le constat d’huissier de justice en date du 10 mars 2021.
Sur ce,
Il résulte du constat d’huissier susvisé que les désordres ne concernent pas les fouilles en tranchées, le réseau eau pluviale, le réseau eaux usées, le réseau eau potable, le réseau courants forts, le réseau éclairage extérieur, le réseau télécommunication et le réseau gaz.
En outre, il a été rappelé que les deux mises en demeure aux fins d’intervention n’ont pas concerné le lot « réseaux extérieurs ».
Dès lors, la SNC RHONE ALPES ne démontre ni que la SAS CISE TP n’a pas exécuté son obligation quant aux travaux concernant les « réseaux extérieurs » ni que cette inexécution aurait été suffisamment grave pour justifier le non-paiement du coût des travaux déjà réalisés.
En conséquence, la SNC RHONE ALPES sera condamnée au paiement de la somme de 13 436,04 euros TTC au profit de la SAS CISE TP.
Concernant la somme de 3 669,79 euros correspondant aux retenues non justifiées, la SAS CISE TP ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce pour justifier de cette demande.
Elle en sera donc déboutée.
IV – Sur la condamnation de la SAS CISE TP pour résistance abusive :
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SNC RHONE ALPES soutient que la SAS CISE TP n’a pas terminé les travaux confiés, n’a pas assisté à la réception des travaux et a attendu la notification des décomptes généraux définitifs pour réagir, ce qui constitue une résistance abusive.
La SAS CISE TP fait valoir qu’elle a expliqué, par courrier du 8 août 2022, les raisons pour lesquelles elle s’est opposée à la signature des décomptes généraux définitifs et notamment parce qu’elle pas été destinataire du procès-verbal de réception des travaux (pièce 14 SAS CISE TP).
Sur ce,
La SNC RHONE ALPES ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice lié au retard de paiement étant indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dès lors, la SNC RHONE ALPES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CISE TP qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL C2M.
B – Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS CISE TP sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SNC RHONE ALPES.
La SAS CISE TP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir pour absence de mise œuvre préalable des procédures de médiation, conciliation ou arbitrage ;
CONDAMNE la SAS CISE TP au paiement de la somme de 99 997,79 euros TTC au profit de la SNC RHONE ALPES en application du décompte général définitif concernant le lot « terrassement », outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022. ;
DEBOUTE la SNC RHONE ALPES de sa demande en paiement de la somme de 59 633,45 euros TTC au titre du décompte général pour le lot « réseaux extérieurs » ;
CONDAMNE la SNC RHONE ALPES au paiement de la somme de 13 436,04 euros TTC au profit de la SAS CISE TP au titre de la situation n°3 ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande en paiement de la somme de 3 669,79 euros correspondant aux retenues non justifiées ;
DEBOUTE la SNC RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS CISE TP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CISE TP au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SNC RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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