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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YOX
N° Minute : 25/658
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [L] [Z] [D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001038 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Katia FISCHER, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [X] [H] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A.S.U. LG [Localité 9] AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15],
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [J], en date des 23 juillet 2025 et 19 août 2025, de Madame [X] [H] épouse [P] et de la société par actions simplifiée LG BEZIERS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LG BEZIERS AUTOMOBILES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 10], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 23 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Madame [X] [H] épouse [P], régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS LG [Localité 9] AUTOMOBILES, qui a sollicité de voir débouter Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [L] [J], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a souhaité, au surplus, voir rejeter les prétentions de la SAS LG [Localité 9] AUTOMOBILES,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] expose avoir acquis un véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 10] le 11 septembre 2024 auprès de Madame [X] [H] épouse [P], pour la somme de 18.000,00 €. Il indique cependant avoir rapidement constaté des dysfonctionnements lors du démarrage de la voiture. Il ajoute avoir confié les réparations du véhicule à la SAS LG [Localité 9] AUTOMOBILES et explique que les désordres persistent.
Ces allégations sont corroborées par les factures en date des 17 septembre 2024 et 15 octobre 2024 ainsi que par l’estimation d’atelier en date du 6 février 2025 attestant de la persistance des désordres sur le moteur malgré les réparations effectuées.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SAS LG [Localité 9] AUTOMOBILES soutient que son intervention est postérieure à l’apparition des problèmes, qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux, que Monsieur [L] [J] s’abstient de préciser les fondements juridiques de son éventuellement action au fond et ne verse aucun élément objectif attestant l’existence d’une violation de son obligation de conseil et d’information.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS LG [Localité 9] AUTOMOBILES est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux mais que les désordres persistent. En outre, il est impossible d’affirmer, en l’état des éléments versés aux débats et avant toute opération d’expertise, l’origine précise des désordres, leur date d’apparition, leur étendue ou leur évolution, de sorte qu’une action au fond n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité "[Adresse 11]" [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 14]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 13],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
convoquer les parties ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
entendre les parties,
se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE A immatriculé [Immatriculation 10], c’est-à-dire au sein des locaux de la SAS LG [Localité 9] AUTOMOBILES, sis [Adresse 16],
examiner le véhicule,
décrire son état actuel et décrire les disfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce dernier,
dire si le véhicule est affecté de défauts rédhibitoires,
dire si les vices présentés par le véhicule étaient antérieurs à la vente,
dire si les vices présentés par le véhicule étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé,
dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’il les avait connus,
chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire pour y procéder,
donner tout élément d’appréciation des préjudices subis par Monsieur [L] [J] et notamment du préjudice de jouissance et le chiffrer,
s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de son projet de rapport, de ses pré-conclusions,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Monsieur [L] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [L] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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