Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 25/09538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09538 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7C3
MINUTE n° : 2026/ 302
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. REC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/02/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 15/04/2026, puis prorogée au 13/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Noreddine ALIMOUSSA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice, la SASU REC a fait assigner la société AZN ARCHITECTURE, la compagnie MAF, la société RIVIERA SERVICES et la société WAKAM aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation sous astreinte à communiquer le nom des sous-traitants de la société RIVIERA SERVICES.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025 (RG 25/03081, minute 2025/673), Madame [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 7 novembre 2025, Madame [A] a été remplacée par Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2025, la SASU REC a fait assigner Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U] ès-qualités de co-gérants de la société RIVIERA SERVICES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner les requis à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me ALIMOUSSA, avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026, la SASU REC maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 février 2026, Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U] demandent au juge des référés de voir débouter la SASU REC de sa demande d’expertise commune à leur égard, ainsi que de voir condamner la société requérante à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens du référé. A titre subsidiaire, ils formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir condamner la SASU REC aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SASU REC verse aux débats l’extrait K-bis à jour en date du 7 décembre 2025, sur lequel Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U] sont mentionnés en qualité de gérants de la société RIVIERA SERVICES. Il est également communiqué les statuts de cette société.
Par ailleurs, elle verse notamment aux débats les factures des travaux en litige ainsi que l’attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro AIBG00009743 à effet du 31 octobre 2023 souscrit par la société RIVIERA SERVICES auprès de la société WAKAM.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les parties s’opposent sur la date d’ouverture du chantier, qui ne peut à ce stade être déterminée de manière évidente au vu des seules factures produites et d’une déclaration du maître d’œuvre la situant au 11 septembre 2023, soit antérieurement à la prise d’effet des garanties souscrites par la société RIVIERA SERVICES auprès de la compagnie WAKAM.
Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U] ne sont ainsi pas bien fondés à prétendre à leur mises hors de cause au motif que la société RIVIERA SERVICES serait régulièrement assurée à l’ouverture du chantier, ce qui constitue une obligation légale imputable aux gérants d’une SARL.
A l’inverse, la société requérante justifie de son motif légitime à mettre en cause les gérants de la société RIVIERA SERVICES, dont la mise en cause personnelle au titre d’un éventuel défaut d’assurance décennale obligatoire ne peut à ce stade être écartée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SASU REC conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SASU REC conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La demande de recouvrement direct des dépens sera de ce fait également rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U], les ordonnances rendue le 29 octobre 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 25/03081, minute 2025/673) ayant désigné Madame [A] en qualité d’expert et de changement d’expert du 7 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [S] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [U] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SASU REC conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Théâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Intervention volontaire ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Titre
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- République italienne ·
- Action ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Demande
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Codébiteur ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Droit de visite
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.