Infirmation partielle 5 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 28 févr. 2024, n° 22/14312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 22/14312
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMEV
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0245
DEFENDEURS
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [J] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté par Maître Julien MAIRE DU POSET, de la SELUR JMP Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0790
Décision du 28 février 2024
Exequatur
N° RG 22/14312 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMEV
Madame [X] [P] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Julien MAIRE DU POSET de la SELUR JMP Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0790
Madame [X] [P] [C] Prise en sa qualité de tutrice de Madame [M] [G] [F].
[Adresse 8]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Julien MAIRE DU POSET, de la SELUR JMP Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0790
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par jugement n° 361/2014 (RG n° 2167/2010) rendu le 12 mars 2014, le tribunal de Savone (République italienne) a retenu la responsabilité du groupe Hospitalier [5] et de Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 6] pour le dommage subi par Madame [M] [G] [F] et, en conséquence, les a condamnés solidairement à indemniser le préjudice subi par Madame [X] [P] [C], Monsieur [J] [F] et Madame [M] [G] [F].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 22 et 23 juin 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [P] [C], agissant à titre personnel, et Madame [X] [P] [C] en sa qualité de tuteur de Madame [M] [G] [F], ont signifié à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] (ci-après l’AP-HP) le jugement n° 361/2014 rendu le 12 mars 2014 par la chambre civile du tribunal de Savone (République italienne) (RG n° 2167/2010) et le certificat visé à l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil valant titre exécutoire européen rendu en date du 4 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 juillet 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [P] [C], agissant à titre personnel, et Madame [X] [P] [C] en sa qualité de tuteur de Madame [M] [G] [F], ont signifié à l’AP-HP des commandements de payer.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 20 et 24 octobre 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [P] [C], agissant à titre personnel, et Madame [X] [P] [C] en sa qualité de tuteur de Madame [M] [G] [F], ont signifié à l’AP-HP un certificat de titre exécutoire européen en date du 04 mai 2022 et un jugement n° 361/2014 rendu le 14 mars 2014 par la chambre civile du tribunal de Savone (République italienne) (RG n° 2167/2010).
Par actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 30 novembre 2022, l’AP-HP a assigné Monsieur [J] [F], Madame [X] [P] [C] à titre personnel et en sa qualité de tutrice de Madame [M] [G] [F] et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer inopposable en France le jugement du tribunal de Savone du 12 mars 2014.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Monsieur [J] [F], Madame [X] [P] [C] et Madame [M] [G] [F] représentée par sa tutrice Madame [X] [P] [C] ont saisi le juge de la mise en état d’exceptions d’incompétence et d’une fin de non-recevoir.
Par recours déposé le 19 décembre 2023, l’AP-HP a saisi le tribunal de Savone (République italienne) d’une demande de révocation du titre exécutoire européen émis par ledit tribunal le 4 mai 2022 en faveur de Monsieur [J] [F], Madame [X] [P] [C] et Madame [M] [G] [F] représentée par sa tutrice Madame [X] [P] [C] au motif que les conditions visées aux articles 3 b) et c), 6 a) et c), 10, 16 b) et 18.1 du règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ne sont pas remplies.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Monsieur [J] [F], Madame [X] [P] [C] et Madame [M] [G] [F], représentée par sa tutrice Madame [X] [P] [C], demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions italiennes ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des contestations relatives au titre exécutoire européen au profit du juge de l’exécution ;
— déclarer l’AP-HP irrecevable en son action en inopposabilité ;
— déclarer l’AP-HP irrecevable en toutes ses demandes ;
— condamner l’AP-HP à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de provision pour le procès ;
— déclarer l’AP-HP irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
— à titre subsidiaire, débouter l’AP-HP de sa demande de sursis à statuer;
— condamner l’AP-HP à leur payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [F], Madame [X] [P] [C] et Madame [M] [G] [F], représentée par sa tutrice Madame [X] [P] [C], font valoir que :
— le litige les opposant à l’AP-HP au titre des fautes commises dans les soins prodigués à [M] [G] [F] lors de ses hospitalisations à l’hôpital [5] en 1996 et 1997 relève de la matière civile au sens des règlements (CE) n° 44/2001 et n° 805/2004 ;
— les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de la contestation du jugement italien et de l’action en inopposabilité, seule la juridiction d’origine pouvant statuer en application de l’article 10 du règlement (CE) n° 805/2004 sur le retrait ou la modification du titre exécutoire européen ;
— si l’AP-HP souhaitait contester le titre exécutoire européen devant les juridictions françaises sur le fondement de l’article 21 du règlement (CE) n° 805/2004, l’AP-HP aurait dû le faire devant le juge de l’exécution et non devant le tribunal judiciaire ;
— l’action en inopposabilité est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’existence d’un titre exécutoire européen à la date d’introduction de la présente instance, de l’autorité de la chose jugée du jugement italien revêtu d’un titre exécutoire européen, de l’absence de contestation de ce jugement par le biais des voies de recours internes garanties par le système juridictionnel italien et de la prescription de son action ;
— la demande de sursis à statuer est irrecevable car l’AP-HP connaissait, dès l’introduction de son instance, l’existence du titre exécutoire et a attendu pour le contester devant les juridictions italiennes, ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas ;
— en lançant une action en inopposabilité, l’AP-HP fait preuve d’une particulière mauvaise foi et tente de les forcer à abandonner leurs poursuites ou à accepter de transiger à moindre coût puisqu’ils se retrouvent dans une situation financière extrêmement difficile de sorte que l’AP-HP doit être condamnée à leur payer une provision substantielle pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, l’AP-HP demande de :
— rejeter les exceptions d’incompétence et dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent ;
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive des juridictions italiennes sur la révocation ou la confirmation du titre exécutoire européen comme qualification du jugement du tribunal de Savone du 12 mars 2014, avec reprise de l’instance pour débattre du fond une fois la décision de justice définitive rendue en Italie ;
— rejeter toutes les demandes d’irrecevabilité, notamment pour prescription, autorité de la chose jugée et non-épuisement des voies de recours internes et dire que l’action est recevable ;
— rejeter la demande au titre de l’action abusive et de la provision ;
— condamner solidairement les défendeurs à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’AP-HP fait valoir que :
— le règlement n° 1215/2012 est temporellement inapplicable au jugement du 12 mars 2014 et qu’en application du règlement n°44/2001, il revenait aux consorts [F]-[C] de saisir le greffier en chef du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en déclaration de la force exécutoire du jugement italien avec le certificat de l’article 54, annexe V ;
— dans le cadre du règlement n° 44/2001, la partie à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a le droit d’introduire une action en inopposabilité devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire ;
— la discussion sur une incompétence alléguée en raison d’un titre exécutoire européen ne peut être effectuée tant que les juridictions italiennes n’auront pas statué sur ce point ;
— demander un renvoi aux juridictions italiennes pour statuer sur une action en inopposabilité en France n’a aucun sens, d’autant plus que cette prétention se cumule avec celle d’une prétendue compétence du juge de l’exécution ;
— une décision sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris et sur la recevabilité de l’action ne peut être prise sans qu’au préalable, les juridictions italiennes statuent sur la qualification du jugement du tribunal de Savone du 12 mars 2014 : titre exécutoire européen ou jugement classique ;
— elle n’a jamais conclu au fond sur le point de discussion relatif à la qualification du jugement du tribunal de Savone – titre exécutoire européen ou jugement classique – et a conclu au sursis à statuer dans ses écritures du 11 novembre 2023 puis a introduit le recours devant le tribunal de Savone le 19 décembre 2023 à la suite des conclusions des consorts [F]-[C] pour l’audience du 28 juin 2023 dans lesquelles ils soutiennent que le jugement italien serait un titre exécutoire européen ;
— son action en inopposabilité a été introduite dans un délai inférieur à un an suite aux significations et est imprescriptible ;
— le jugement étranger n’a pas l’autorité de la chose jugée sur les moyens relatifs à son inopposabilité en France ;
— si le jugement étranger n’était pas définitif et exécutoire, les consorts [F]-[C] ne pourraient le faire reconnaître en France ;
— son action n’est pas abusive puisqu’elle est en droit de saisir une juridiction afin de contester un jugement rendu à l’étranger afin d’échapper à la prescription française, donc en fraude.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 74 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ». Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En premier lieu, il ressort de l’acte introductif d’instance que le tribunal judiciaire de Paris est saisi uniquement d’une demande tendant à voir déclarer inopposable en France le jugement du tribunal de Savone du 12 mars 2014. Ainsi, la présente instance ne porte que sur la contestation de ce jugement italien. Seul le tribunal de Savone est saisi par l’AP-HP d’une demande de révocation du titre exécutoire européen.
En second lieu, s’agissant d’un jugement italien rendu le 12 mars 2014, il convient, pour statuer sur la demande d’inopposabilité de ce jugement, d’appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce règlement ne prévoit pas de recours permettant à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, de saisir le juge à titre principal afin de contester sa reconnaissance. Ce silence du règlement ne saurait être interprété comme une interdiction de recours à une action en inopposabilité dans les formes admises par le droit commun du juge de l’Etat membre requis puisqu’un tel recours permet de respecter les droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que l’action en inopposabilité n’étant pas expressément exclue par le règlement (CE) n° 44/2001, l’AP-HP a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire. Il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En premier lieu, la circonstance que le jugement italien rendu le 12 mars 2014 ait fait l’objet d’un certificat de titre exécutoire européen du 4 mai 2022, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance, ne fait pas disparaître l’intérêt à agir de l’AP-HP en contestation de ce jugement par le biais d’une action en inopposabilité.
En deuxième lieu, l’action en inopposabilité est le symétrique de l’action en exequatur qui tend à vérifier que la décision étrangère peut être reconnue au regard des articles 34 et 35 du règlement (CE) n° 44/2001. Par suite, les défendeurs sont mal fondés à soulever l’autorité de la chose jugée du jugement italien à l’encontre d’une action en inopposabilité de ce jugement.
En troisième lieu, l’action en exequatur n’étant soumise à aucune prescription, l’action en inopposabilité ne l’est pas davantage. Par suite, les défendeurs sont mal fondés à soulever la prescription de l’action en inopposabilité de l’AP-HP.
En dernier lieu, le fait de savoir si l’AP-HP peut contester l’opposabilité du jugement italien alors qu’elle n’aurait pas fait valoir ses droits devant la cour d’appel de Gênes saisie de l’appel de ce jugement relève de l’appréciation du bien-fondé de sa demande et non de sa recevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP est recevable en sa demande en inopposabilité du jugement italien rendu le 12 mars 2014. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En premier lieu, l’AP-HP demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive des juridictions italiennes sur la révocation ou la confirmation du titre exécutoire européen comme qualification du jugement du tribunal de Savone du 14 mars 2014. Si l’AP-HP était informée de l’existence du titre exécutoire européen du 4 mai 2022 avant l’introduction de la présente instance, cette instance ne porte que sur l’inopposabilité de ce jugement pour des motifs tirés de la contrariété à l’ordre public international, de l’incompétence du juge italien et de la fraude au jugement et à la loi. Ainsi, l’AP-HP n’a pas développé, dans son acte introductif d’instance, des demandes relatives au titre exécutoire européen. L’AP-HP a formulé une demande de sursis à statuer par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 à la suite des conclusions d’incident notifiées par les consorts [C]-[F] le 27 juin 2023 soulevant l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes. Par suite, l’AP-HP a soulevé l’exception de sursis à statuer avant toute défense au fond sur l’existence et la validité du titre exécutoire européen. Sa demande de sursis à statuer est dès lors recevable et la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [C]-[F] sera rejetée.
En second lieu, le tribunal de Savone est saisi, à la suite du recours déposé le 19 décembre 2023 par l’AP-HP, d’une demande de révocation du titre exécutoire européen émis par ledit tribunal le 4 mai 2022 sur le jugement du 12 mars 2014 dont l’inopposabilité est sollicitée dans le cadre de la présente instance. Il est dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de ce recours devant les juridictions italiennes. Il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 2° Allouer une provision pour le procès ; (…) "
En l’espèce, les consorts [C]-[F] n’établissent pas ne pas détenir des liquidités suffisantes leur permettant d’assumer la présente procédure. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de provision pour le procès.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Disons que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l’action en inopposabilité du jugement n° 361/2014 (RG n° 2167/2010) rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de Savone (République italienne).
Déclarons l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] recevable en sa demande en inopposabilité du jugement n° 361/2014 (RG n° 2167/2010) rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de Savone (République italienne).
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive des juridictions italiennes statuant sur la demande de révocation du titre exécutoire européen émis par le tribunal de Savone le 4 mai 2022 en faveur de Monsieur [J] [F], Madame [X] [P] [C] et Madame [M] [G] [F], représentée par sa tutrice Madame [X] [P] [C], contre ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6].
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 septembre 2024 à 9h30 pour faire le point sur l’évènement ayant motivé le sursis.
Déboutons Monsieur [J] [F], Madame [X] [P] [C] et Madame [M] [G] [F], représentée par sa tutrice Madame [X] [P] [C], de leur demande de provision pour le procès.
Réservons les dépens du présent incident.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS C. VITON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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