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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP MER ET LOISIRS, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/00659 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EPHC
AFFAIRE : [J] [I] / S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. CAP MER ET LOISIRS, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne
Nature affaire : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
10 Esplanade René Bride
51100 REIMS
représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet-CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.S. CAP MER ET LOISIRS
Camping les Sables D’Or – Chemin des Dunes
34300 LE GRAND’ AGDE
représentée par Maître Agnès MERCIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne
14-16 Rue du Ruisselet
51100 REIMS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Patricia FLORY, Agnès MERCIER
— expédition à Me Rudy LAQUILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2019, alors qu’il était en vacances au centre CAP MER ET LOISIRS à AGDE (HERAULT), Monsieur [J] [I] a été victime d’un accident de la vie privée alors qu’il descendait un toboggan aquatique à grande vitesse au sein de cet établissement.
Monsieur [J] [I] a souhaité freiner sa descente et agrippé le rebord du toboggan, son pouce ayant percuté un boulon saillant, situé sur le bord extérieur de la rampe.
A son arrivée, constatant une déformation de son pouce gauche, Monsieur [J] [I] a fait l’objet d’une prise en charge au service des urgences de l’hôpital Saint-Loup, le compte-rendu établi le 16 juillet 2019 faisant état d’un « traumatisme pouce gauche, fracture base métacarpe 1 avec déplacement ».
Le 22 décembre 2020, Monsieur [J] [I] a fait l’objet d’une première expertise médicale, mise en œuvre à l’initiative de la société d’assurances MAAF-MMA, son assureur, laquelle concluait notamment que la consolidation n’était pas encore acquise.
Soutenant qu’il n’a pu reprendre un usage normal de son pouce, Monsieur [J] [I] a, par exploits des 13 et 20 septembre 2021, fait assigner la société CAP MER ET LOISIRS ainsi que la CPAM de la Marne devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, sollicitant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise médicale et confié cette dernière au Docteur [M] [G], expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2022, concluant comme suit :
— Les lésions initiales sont imputables à l’accident du 16 juillet 2019. Cette lésion laisse persister des séquelles qui sont décrites dans le chapitre VI-EXAMEN. Il existe une imputabilité directe et certaine de ces séquelles aux lésions initiales.
— Consolidation : 17 février 2022, soit 8 mois après la dernière intervention ;
— Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire total le 18 mars 2021 et 15 juin 2021 ; Déficit fonctionnel temporaire de classe III : du 16 juillet 2019 jusqu’à la mi-septembre 2019 ; du 19 mars 2021 au 4 avril 2021 ; du 18 juin 2021 au 7 juillet 2021 ; Déficit fonctionnel temporaire de classe II : du 15 septembre 2019 au 17 mars 2021 ; du 4 avril 2021 au 16 juin 2021 ; du 7 juillet 2021 au 17 février 2022 ; Aide tierce personne : 1h par jour du 16 juillet au 31 août 2019 puis du 18 mars au 19 juillet 2021 ; 3 h par semaine du 20 juillet au 17 février 2022 ; pas d’appareillages nécessaires ; Souffrances endurées : Prennent en compte les deux interventions, la période d’immobilisation et peuvent être estimées à 3 sur 7 ; Le préjudice esthétique temporaire prend en compte l’existence d’une immobilisation, d’un pansement, d’une cicatrice sur la face dorsale de la main et peut être estimé à 1,5 sur 7 ;
— 2 -
— Après consolidation :
Le déficit fonctionnel permanent devra prendre en compte l’existence d’une diminution de la mobilité de la première colonne de la main gauche chez un patient droitier et la diminution de la force et des capacités de préhension. On peut l’estimer à 12% ; Il existe une répercussion dans l’exercice des activités professionnelles dans la mesure où Monsieur [I] était auxiliaire ambulancier. Dans son métier, il était amené à soulever des patients, à manipuler une civière, effectuer les transferts de malade. Le manque de puissance au niveau de sa main gauche l’empêche d’avoir cette activité. Un changement de poste est donc réalisé du fait de ses séquelles et difficultés. Monsieur [I] allègue une diminution de son niveau de rémunération du fait de ce changement d’activité professionnelle ; Une assistance à tierce personne occasionnelle peut être nécessaire dans la mesure où Monsieur [I] conserve une gêne pour la réalisation de gestes fins comme le boutonnage, laçage des chaussures. Monsieur [I] indique qu’il a besoin d’aide pour la réalisation des courses. Cette aide peut être quantifiée à deux heures par mois de façon viagère.
Il existe un retentissement sur les activités de loisirs, la pratique du sport, de la moto apparaissant maintenant difficiles compte-tenu de la perte de la force de serrage sur sa main gauche. Monsieur [I] indique qu’il n’est plus en mesure de pratiquer le bricolage ; Le préjudice esthétique définitif peut être estimé à 1,5 sur 7 ; Un préjudice sexuel est allégué avec des troubles positionnels et des difficultés à la réalisation de l’acte ; Monsieur [I] signale qu’il a été amener à changer de logement, il était locataire d’une maison. Il est maintenant locataire d’un appartement où il a été nécessaire de mettre en place une douche et des volets électriques pour lui faciliter la réalisation de sa toilette et les actes de la vie quotidienne.
Dans ce contexte, par exploits du 14 février 2023, Monsieur [J] [I] a fait assigner la société CAP MER ET LOISIRS, et la CPAM de la MARNE aux fins d’obtenir la liquidation de son préjudice corporel.
Par exploit du 16 janvier 2024, la SAS CAP MER ET LOISIRS a fait assigner la compagnie ALLIAND IARD en intervention forcée et en garantie devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Suivant ordonnance sur incident du 17 mars 2025, le Juge de la mise en état, relevant que Monsieur [J] [I] a produit aux débats une quittance contractuelle de règlement définitif signé par ce dernier en date du 21 novembre 2022, portant subrogation de la MAAF dans les droits de Monsieur [I] ainsi qu’un courrier de la MAAF du 19 novembre 2024 précisant qu’elle a versé à Monsieur [J] [I] la somme totale de 15.982,20 euros au titre du contrat TRANQUILLITE FAMILLE a, constatant que la demande de communication de pièces initiée par la SA ALLIANZ IARD était sans objet, l’a déboutée de ses demandes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [J] [I] sollicite du Tribunal de céans de :
— juger que la SAS CAP MER ET LOISIRS a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— déclarer la SAS CAP MER ET LOISIRS entièrement responsable des préjudices qu’il a subis ;
Ce faisant :
— condamner la SAS CAP MER ET LOISIRS à lui verser les sommes suivantes :
Au titre des préjudices avant consolidation : 1° Déficit fonctionnel temporaire :
Total : 40 euros ; De classe III : 800 euros ; De classe II : 6.860 euros ;
2° Aide tierce personne : 5.220 euros ;
3° Souffrances endurées : 21.000 euros ;
4° Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
« Au titre des préjudices après consolidation :
1° Déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros ;
2° Préjudice professionnel : 115.200 euros ;
3° Incidence professionnelle : 20.000 euros ;
4° Assistance par tierce personne :25.440 euros ;
5° Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
6° Préjudice esthétique définitif : 3.000 euros ;
7° Préjudice sexuel : 5.000 euros
8° Autre préjudice à liquider : 10.000 euros ;
Au titre du préjudice extrapatrimonial : 25.000 euros ; – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS CAP MER ET LOISIRS à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire et juger que le jugement à venir sera commun et opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SAS CAP MER ET LOISIRS sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que la SAS CAP MER ET LOISIRS est tenue d’une obligation de sécurité de moyens au cas d’espèce ;
— Constater et juger que Monsieur [J] [I] n’a pas respecté le règlement de sécurité porté à la connaissance du public en sortant ses bras à l’extérieur du toboggan ;
En conséquence de quoi :
— Juger que Monsieur [J] [I] a joué un rôle actif dans la survenance de son accident ;
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées ;
A titre subsidiaire :
— Constater que Monsieur [J] [I] a été indemnisé par l’assurance mais qu’il se garde de produire les documents au Tribunal ;
— Le débouter de ses demandes indemnitaires comme étant infondées ;
A titre très subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au DFP ;
— Rejeter les autres demandes au titre du préjudice professionnel, à l’incidence professionnelle, à l’assistance tierce personne, au préjudice sexuel ou autres ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux ;
— Dire et juger que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qui l’assure la relève et garantira de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de céans de :
— Juger que Monsieur [J] [I] n’a pas respecté le règlement de sécurité et a joué un rôle actif dans la survenance de son dommage ;
En conséquence :
— Le débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Partager les responsabilités entre Monsieur [I] et la SAS CAP MER ET LOISIRS et appliquer ce partage sur les sommes allouées à Monsieur [I] au titre de son préjudice ;
A titre très subsidiaire :
— Juger les offres d’indemnité de la société ALLIANZ satisfactoires à savoir :
Déficit fonctionnel temporaire : 5.075 euros ; Aide temporaire tierce personne : 3.654 euros ; Souffrances endurées : 5.200 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 200 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 20.400 euros ; Incidence professionnelle : 10.000 euros ; Assistance tierce personne : 15.588 euros ; Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros ; – Débouter Monsieur [J] [I] de toutes ses autres demandes ;
— Partager les dépens entre les parties.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de la MARNE n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de la société CAP MER ET LOISIRS
La responsabilité de l’exploitant d’un parc aquatique est de nature contractuelle, l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers ses contractants pouvant toutefois consister en une obligation de sécurité de moyens ou de résultats. En effet, il est de jurisprudence constante que s’agissant des toboggans aquatiques plus particulièrement, l’exploitant est tenu, pendant la descente, d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des clients. Il n’est toutefois tenu que d’une obligation de sécurité de moyens lorsque l’utilisateur ne se trouve plus dans la phase de descente mais est parvenu dans le bassin de réception. Il a également été considéré que la phase d’arrivée du toboggan ne peut être dissociée de la descente elle-même.
Ainsi, lorsque l’accident se situe à l’arrivée de la descente mais avant le bassin de réception, l’exploitant est tenu envers le client d’une obligation de sécurité de résultat qui n’impose pas à la victime de démontrer une faute de ce dernier. Toutefois, l’exploitant peut être exonéré de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un élément présentant pour lui les caractères de la force majeure, à l’instar de la faute de la victime.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [I] se trouvait dans la phase de descente du toboggan et n’avait pas encore rejoint le bassin de réception lorsque, souhaitant freiner sa descente à la vue d’un enfant traversant ledit bassin, il s’est agrippé aux rebords du toboggan.
Par application de la jurisprudence précitée, il convient ainsi de considérer que l’autonomie dont disposait Monsieur [J] [I] durant la descente était réduite, la société CAP MER ET LOISIRS étant ainsi tenue à son égard d’une obligation de sécurité de résultat.
Nonobstant le rôle passif de Monsieur [J] [I], il est également constant que l’utilisation des équipements aquatiques, à l’instar du toboggan au sein duquel s’est produit l’accident, implique le respect par les usagers de règles de sécurité dont ces derniers prennent connaissance.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de la photographie des affichages concernant le toboggan litigieux que les usagers sont notamment informés de l’interdiction de s’accrocher aux bords du toboggan.
Monsieur [J] [I] ne conteste pas avoir pris connaissance de ces règles de sécurité.
Il a toutefois, tout au long de la procédure, auprès du Docteur [F], du Docteur [H] ainsi que dans ses écritures, indiqué s’être agrippé aux parois du toboggan afin de freiner sa descente, ce au mépris des consignes précitées.
Il résulte de ces éléments que, pour la société CAP MER ET LOISIRS, le fait qu’un baigneur, normalement prudent et diligent, ait choisi en toute conscience de s’agripper aux rebords du toboggan alors qu’il avait été informé de l’interdiction d’adopter un tel comportement, constitue une faute de celui-ci présentant pour la défenderesse les caractères de la force majeure.
Il sera au surplus relevé que le fait que ce comportement ait été adopté par Monsieur [J] [I] afin d’éviter une éventuelle collision avec un enfant traversant le bassin de réception est indifférent et ne minimise en rien son caractère fautif.
Il en découle que la responsabilité de la société CAP MER ET LOISIRS, bien que tenue à une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être engagée, de sorte que Monsieur [J] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [J] [I], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de le condamner à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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