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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWEI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 7 octobre 2019 prenant effet à compter du 1er décembre 2019, Monsieur [B] [N] a donné à bail à Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer révisable mensuel de 480,00 euros, outre une provision sur charges de 160 euros.
Monsieur [B] [N] a fait délivrer le 3 décembre 2024 à Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2909,52 euros, échéance de décembre 2024 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [B] [N] a attrait Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2670,55 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 3 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2670,55 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus,
— les condamner solidairement au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours, subissant les augmentations légales, jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 3 décembre 2024,
Dans tous les cas :
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 4049,94 euros, échéance d’août 2025 inclus, outre une régularisation de charges à devoir à hauteur de 1138,94 euros.
Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I], cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas été comparants, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite la résiliation du contrat de bail à compter de l’acte introductif d’instance.
Ainsi, un commandement de payer les loyers a été délivré à Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] pour un arriéré de loyers échus à hauteur de 2909,52 euros, échéance de décembre 2024 inclus.
Au jour de l’audience, il est produit un décompte actualisé portant la dette à la somme de 4049,94 euros, échéance d’août 2025 inclus, outre 1138,94 euros de charges à devoir pour régularisation, soit un total de 5188,88 euros.
Il sera précisé que les frais d’assurance sont contractuellement justifiés.
L’essentiel des virements provient de la CAF et un seul paiement apparaît avoir été effectué en 2025 sans certitude qu’il ait été effectué par les locataires, le 5 mars 2025.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I], et ce à compter de l’assignation comme sollicité.
Dans ces conditions, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2670,55 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus, compte sollicité à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] occupent les lieux sans droit ni titre depuis et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers, dans les conditions de la révision, et charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Cette indemnité sera due à compter du 1er avril 2025, date suivant la dernière échéance couverte par l’arriéré locatif.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PRONONCE la résolution du bail conclu le 7 octobre 2019 prenant effet à compter du 1er décembre 2019 entre Monsieur [B] [N] d’une part, et Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 21 mars 2025 ;
DIT que faute par Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2670,55 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] à régler à Monsieur [B] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, dans les conditions de sa révision, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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