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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUQO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BOCLAG
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. LE PRINCE DU ZODIAC
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S.U. BLESSED [S] ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
M. [S] [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 10 mai 2021, la S.C.I. Boclag a mis à bail au profit de M. [I] [N] [E], substitué dès son immatriculation par la S.A.S. Le Prince du Zodiac, des locaux situés au [Adresse 10][Adresse 6] à [Localité 9] (Nord) à compter du 10 mai 2021. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 18 000 euros, payable par quart et d’avance.
Aux termes du même bail commercial, la S.A.S.U. Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D] se sont portés codébiteurs solidaires.
Suite à des impayés, la S.C.I. Boclag a fait signifier à la S.A.S. Le Prince du Zodiac le 30 avril 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à sa demande le 12 juin 2025, la S.C.I. Boclag a fait assigner la S.A.S. Le Prince du Zodiac, la S.A.S.U. Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D], en qualité de codébiteurs solidaires devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion du preneur ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement la société Le Prince du Zodiac, Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D], ces deux derniers en leur qualité de codébiteurs solidaires à lui payer une provision de 9 597,03 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû au 6 juin 2025 outre intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de signification du commandement de payer et ce, jusqu’au complet paiement,
— condamner solidairement la société Le Prince du Zodiac, Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D], ces deux derniers en leur qualité de codébiteurs solidaires à lui payer à compter du 30 mai 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle et mensuelle égale à un mois de loyer indexé, soit 1 733,00 euros jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation conventionnelle serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner solidairement, la société Le Prince du Zodiac, Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D], ces deux derniers en leur qualité de codébiteurs solidaires, à lui payer une provision de 959,70 euros au titre de la clause pénale figurant au bail,
— condamner solidairement, la société Le Prince du Zodiac, Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D], ces deux derniers en leur qualité de codébiteurs solidaires à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement, par provision, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
La S.C.I. Boclag, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 30 avril 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 30 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S. Le Prince du Zodiac de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.S. Le Prince du Zodiac occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. Le Prince du Zodiac. Il convient de fixer, à compter du 31 mai 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction de la somme de 2 799,01 euros au titre du « solde au 1/01/2025 » non justifiée (décompte pièce n°6), l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 6 798,02 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer une provision de 2 799,01 euros à la S.C.I. Boclag à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la demande des intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
En outre, il y a lieu de faire droit à la demande portant sur la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 12 juin 2025.
Sur la clause pénale
Sauf à démontrer l’absence de contestation sérieuse, il ne revient pas au juge des référés d’intervenir au titre du pouvoir modérateur s’agissant de l’appréciation des pénalités ressortant des stipulations du contrat liant les parties et dépasse donc la compétence du juge des référés dès lors qu’elles sont l’objet de contestations sérieuses.
En l’espèce, au vu des stipulations en cause et du montant sollicité au titre de la clause pénale, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de sorte que la S.A.S. Le Prince du Zodiac sera condamnée à verser une provision à la demanderesse de 959,70 euros à valoir sur le montant de la pénalité contractuelle encourue à ce titre.
Sur la demande de condamnation des codébiteurs solidaires
La clause de solidarité prévoit que : « pour se porter solidairement avec la société Le Prince du Zodiac et M. [I] [N] [E] à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et charges de l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du bail, notamment en ce qui concerne l’entretien des lieux et ce pendant toute la durée du bail », de sorte que la solidarité qui doit être interprétée restrictivement, la S.A.S.U. Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D] sont solidaires des sommes prévues au bail, et non pas les indemnités d’occupation, ou encore des frais d’instance.
Dès lors, la S.A.S.U. Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D] ne peuvent être tenus qu’au titre des loyers et charges impayés, soit 6 798,02 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.S. Le Prince du Zodiac les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer du 30 avril 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. Le Prince du Zodiac à la S.C.I. Boclag payer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles, le surplus de la demande étant rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. Boclag et la S.A.S. Le Prince du Zodiac concernant les locaux situés au n°[Adresse 7] à [Localité 9] (Nord) depuis le 30 mai 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. Le Prince du Zodiac et de tout occupant de son chef des lieux situés au n°[Adresse 7] à [Localité 9] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.C.I. Boclag à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 31 mai 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. Boclag à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. Le Prince du Zodiac au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. Le Prince du Zodiac à payer à la S.C.I. Boclag chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S. Le Prince du Zodiac à payer à la S.C.I. Boclag 6 798,02 euros (six mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et deux centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, deuxième trimestre 2025 inclus ;
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne solidairement la S.A.S.U. Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D] avec la co-défenderesse à payer 6 798,02 euros (six mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et deux centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, deuxième trimestre 2025 inclus ;
Condamne la S.A.S. Le Prince du Zodiac à payer à la S.C.I. Boclag 959,70 euros (neuf cent cinquante-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de provision à valoir sur le montant dû en application de la clause pénale figurant au bail liant les parties ;
Condamne solidairement la S.A.S.U. Blessed [S] Entreprise et M. [S] [M] [D] avec la S.A.S. Le Prince du Zodiac à payer 959,70 euros (neuf cent cinquante-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de provision à valoir sur le montant dû en application de la clause pénale figurant au bail liant les parties ;
Condamne la S.A.S. Le Prince du Zodiac aux dépens y incluant le coût du commandement de payer délivré le 30 avril 2025 ;
Condamne la S.A.S. Le Prince du Zodiac à payer à la S.C.I. Boclag 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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