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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/09392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09392 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6MR
MINUTE n° : 2026/172
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur, [Q] ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 puis a été prorogée au 18 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2020, Monsieur, [Q], [X] et Madame, [E], [H] épouse, [X] ont acquis de Monsieur, [M], [F] et Madame, [S], [T] épouse, [F] une maison d’habitation constituant le lot n° 8 de la copropriété dénommée, [Adresse 4] située au, [Adresse 5] à, [Localité 1], [Adresse 6].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’humidité et d’infiltration d’eau et suivant exploits de commissaire de justice en date des 7 et 29 mai 2024, Monsieur, [Q], [X] et Madame, [E], [H] épouse, [X] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur, [M], [F], Madame, [S], [T] épouse, [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4],, [Adresse 7] à (83380) LES ISSAMBRES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de dire que les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame, [X] jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2025 (RG 24/04215, minute 2025/199), Monsieur, [Z], [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, auquel il se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 1], sis, [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner son assureur la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ,([Localité 2]) formule oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, verse aux débats le compte-rendu d’expertise du 10 octobre 2025, établi par Monsieur, [Z], [O], ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, relevant du contrat d’assurance numéro 01385836-10 souscrit par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, auprès de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ,([Localité 2]).
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société, [Localité 2].
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société, [Localité 2] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/04215, minute 2025/199) ayant désigné Monsieur, [Z], [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ,([Localité 2]) ;
DISONS que la mises en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ,([Localité 2]) de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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