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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARY
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARY
N° de MINUTE : 26/00469
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARY
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [G] [N], avec pour mission, notamment, de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [V] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 13 avril 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de 20 % fixé par la [2] présenté par Mme [V] [E] au 25 avril 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
L’expert a rendu son rapport le 1er septembre 2025, notifié par courrier du 3 septembre 2025 aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions suite à expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Q] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que le taux médical d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 6% et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert, dont elle sollicite l’entérinement.
La CPAM des Yvelines, régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience précitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
La Caisse a été convoquée à l’audience du 8 janvier 2026 par la notification du jugement avant dire droit du 27 juin 2025 dont elle a accusé réception. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle opposable
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [G] [N] conclut : « Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 12% retenu par la caisse, en effet, l’examen clinique du médecin conseil ne retrouve pas de diminution des amplitudes articulaires passives, il ne retrouve pas d’amyotrophie au membre supérieur droit dominant c’est-à-dire qu’il n’y a pas de signe de sous-utilisation du membre supérieur droit par rapport au côté controlatéral, ainsi, l’assurée conserve des séquelles douloureuses sans limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante et il faudra défalquer l’incidence du conflit sous acromial droit. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel, nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle imputable à 6%. »
L’employeur sollicite l’entérinement du rapport.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARY
Jugement du 19 FEVRIER 2026
La CPAM des Yvelines n’a pas comparu.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et étayées. Dans ces conditions, il convient de retenir que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [Q] [F] au titre des séquelles dont souffre Mme [V] en lien avec sa maladie professionnelle du 13 avril 2018 doit être fixé à 6%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [Q] [F] au titre des séquelles dont souffre Mme [V] en lien avec sa maladie professionnelle du 13 avril 2018 ;
Met les dépens, comprenant les frais d’expertise, à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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