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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 09 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRE4
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [R] [Q]
né le 10 Novembre 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. SLR CARRELAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CIE SWISSLIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Q] a fait édifier sur deux terrains contigus dont il est propriétaire à [Localité 3] deux villas d’habitation qu’il destine à la location. Dans le cadre de ce chantier, il a fait agrémenter chacune de ces maisons d’une terrasse carrelée dont le carrelage a été réalisé par la SARL SLR carrelages qui a adressé deux factures distinctes les 3 novembre et 20 décembre 2015.
Les travaux n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception mais il apparait que les deux marchés ont été intégralement soldés et que le maître de l’ouvrage a pris possession des deux immeubles.
Constatant des infiltrations en sous face des terrasses, des fissurations et des éclatements à la surface de ces dernières, M. [Q] a obtenu par ordonnance de référé du 12 octobre 2022 l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SRL carrelages et de son assureur SWISSLIFE assurances de biens.
Mme [X] a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2023.
Selon acte du 21 juin 2024, M. [Q] a fait assigner la SARL SLR carrelages et à son assureur SwissLife devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à payer :
la somme de 21.741,50 euros au titre de la réparation des désordres affectant les deux terrasses, somme à indexer sur la base de l’indice BT 01, à compter du dépôt du rapport d’expertise, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et le procès-verbal de constat de Me [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2025, la SARL SLR carrelages demande au tribunal judiciaire de :
fixer la date de réception au 30 Novembre 2016, débouter la SA SwissLife assurances de biens de l’ensemble de ses demandes, condamner la SA SwissLife assurances de biens, en application de la police d’assurance souscrite à relever et garantir la SARL SLR carrelages de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [R] [Q],condamner la SA SwissLife assurances de biens à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. condamner la SA SwissLife assurances de biens aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la SA SwissLife assurance de biens demande au tribunal judiciaire de :
lui donner acte qu’elle ne conteste pas l’application de la garantie décennale qu’elle a consentie à la SARL SLR carrelages au titre des dommages affectant la terrasse n°41 soit à proportion de 11.533,39 euros TTC,juger toutefois que les dommages affectant la terrasse n°35 ne présentent pas les critères de gravité exigées par l’article 1792 du code civil,débouter M. [Q] à proportion de 10.208,11 € TTC correspondant à l’estimation par l’expert judiciaire du coût de réparation des désordres affectant la terrasse n°35,rejeter plus largement toutes demandes formées à son encontre en ce compris l’appel en garantie formé à son encontre par la SARL SLR carrelages qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger qu’il appartiendra à la société SLR carrelages de s’acquitter auprès d’elle de la franchise contractuelle assortissant la garantie obligatoire décennale, ramener le montant de la réclamation portée par M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une proportion moins importante.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 12 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il convient de relever que les parties s’accordent sur :
— l’existence d’une réception tacite ;
— la responsabilité décennale de la SARL SLR carrelages au titre du désordre affectant la terrasse n°31 et la garantie due à ce titre par l’assureur ;
— le montant des travaux de reprise, tels que préconisés par l’expert, à savoir la somme de 11.533,39 euros TTC.
En revanche, un désaccord existe sur le caractère décennal du désordre affectant la terrasse n°35 :
M. [Q] et la SARL SLR soutiennent que le désordre relève de la décennale pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination avant le 30 novembre 2026 ; la SA SwissLife assurance de biens prétend que le désordre ne relève pas de la garantie décennale car il ne correspond ni à un dommage évolutif, ni à un désordre futur car il ne présentera pas un degré de gravité suffisant dans le délai d’épreuve.
Il est constant qu’un désordre évolutif présente les caractéristiques du désordre décennal, mais dont les effets vont se poursuivre au-delà de l’expiration du délai décennal. Les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Pour qu’un désordre futur relève de la garantie décennale, il faut que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination dans le délai de dix ans.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué : « Concernant le n°35, la nature des désordres n’entraîne pas le jour des deux visites une impropriété à destination en l’absence de carreaux fissurés avec désaffleurement et une tranche coupante. Cependant, compte tenu du caractère évolutif des désordres, la mise en œuvre strictement identique, il n’est pas à exclure l’apparition de désordres similaires à l’ouvrage n° 41. Une impropriété à destination dans un futur proche reste envisageable sans que l’on ne puisse en déterminer l’échéance ».
Il ressort de ces constatations que le désordre présente un caractère évolutif et qu’une impropriété à destination va apparaître dans un délai que l’expert judiciaire n’a pas pu déterminer.
S’agissant de la date de la réception tacite, les parties sont là encore en désaccord :
M. [Q] et la SARL SLR carrelages estiment que les conditions de la réception tacite (paiement du marché et prise de possession des lieux) doit être fixée à la date de déclaration d’achèvement des travaux, soit au 30 novembre 2016 pour les deux maisons ; La SA SwissLife estime que la date de réception tacite doit être fixée à la date de paiement de la facture, soit au 20 décembre 2015.
Il n’est pas démontré que M. [Q] ait pris possession des lieux à la date d’émission de la facture par la SARL SLR carrelages de sorte qu’il convient de fixer la date de réception tacite à la date de déclaration d’achèvement des travaux, soit au 30 novembre 2016.
Il s’ensuit que le désordre n°35 doit présenter une gravité suffisante avant le 30 novembre 2026. Toutefois, il ne ressort ni du rapport d’expertise, ni d’aucun autre élément que le désordre a évolué au point de rendre la terrasse impropre à sa destination dans le délai d’épreuve. Le désordre n’ayant pas atteint un niveau de gravité suffisant, il ne peut ni être qualifié de désordre évolutif, ni de désordre futur.
Par conséquent, M. [Q] sera débouté de sa demande au titre du désordre n°35.
La SA SwissLife sera condamnée à garantir la condamnation de la SARL SLR carrelages au titre du désordre n°41, qui devra régler le montant de la franchise contractuelle.
Sur les demandes accessoires
La SA SwissLife assurance de biens étant condamnée au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion du coût du constat d’huissier qui n’est pas compris dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande la condamnation de la SA SwissLife assurance de biens à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire droit à la demande de la SARL SLR carrelages à l’encontre de son assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Fixe la date de réception tacite des ouvrages à la date du 30 novembre 2016 ;
Condamne solidairement la SARL SLR carrelages et la SA SwissLife assurance de biens à payer à M. [R] [Q] la somme de 11.533,39 euros TTC au titre du désordre n°41 ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 décembre 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire) jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SA SwissLife assurance de biens à garantir la condamnation de la SARL SLR carrelages au titre du désordre n°41 ;
Dit que la SARL SLR carrelage devra régler le montant de la franchise contractuelle à la SA SwissLife assurance de biens ;
Rejette la demande de M. [R] [Q] au titre du désordre n°35 ;
Condamne la SA SwissLife assurance de biens à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA SwissLife assurance de biens à payer à M. [R] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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