Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 févr. 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01558 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QOL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00154
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116
ET :
Monsieur [E] [M], domicilié [Adresse 2]
comparant en personne, non représenté
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2007, à effet au 1er octobre 2007, la commune de [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [E] [M] un garage situé à [Adresse 4].
Le contrat précise qu’il est consenti pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte du 28 août 2025, la commune de DRANCY a assigné en référé Monsieur [M] devant le président de ce tribunal pour voir :
— constater que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre du bien objet du bail venu à terme ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner Monsieur [M] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
— outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de quitter les lieux et de l’assignation, dont distraction au profit de Maître GOUTAL, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et renvoyée au 19 janvier 2026 à la demande du défendeur pour lui permettre d’être représenté par un avocat.
À l’audience du 19 janvier 2026, la commune de [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] a comparu en personne et a demandé le renvoi de l’affaire, indiquant que son avocat ne pouvait être présent à l’audience.
Le renvoi a été refusé au motif que l’assignation a été signifiée il y a plus de 4 mois, qu’un premier renvoi a déjà été accordé pour permettre à Monsieur [M] de préparer sa défense, et qu’aucun avocat le représentant ne s’est manifesté auprès du tribunal.
Et pour le même motif, il est rejeté la demande de réouverture des débats formée en cours de délibéré le 20 janvier 2026 par Monsieur [M] afin de disposer d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 3] produit notamment :
— le contrat de location du 29 novembre 2007 précisant qu’il peut y être mis fin par un congé par une lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme ;
— un courrier adressé au défendeur par la commune de [Localité 3] le 6 mai 2024 lui donnant congé pour le 30 septembre 2024 ;
— un état des lieux de sortie établi le 28 avril 2025 au nom des parties et signé par le locataire ;
— un document manuscrit daté du 28 avril 2025 mentionnant : " je soussigné M. [M] atteste avoir quitté les lieux (terrain [Adresse 1]) » ;
— un dépôt de plainte de la commune de [Localité 3] du 3 juillet 2025 aux termes duquel elle se plaint de ne pas pouvoir reprendre possession des lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au 1er octobre 2024, Monsieur [M] ne disposait plus d’aucun titre l’autorisant à occuper les lieux.
Ainsi, en se maintenant dans les locaux postérieurement à cette date, Monsieur [M] en est devenu occupant sans droit ni titre.
L’obligation de Monsieur [M] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le possible recours à la force publique pour libérer les lieux étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [M] sans contrepartie causant un préjudice à la commune de [Localité 3], celle-ci-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmentée des charges et taxes afférentes.
Succombant, Monsieur [M] supportera la charge des dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de quitter les lieux à défaut de communication de cet acte. Les dépens pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 3] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de réouverture des débats ;
Constatons la résolution du bail à compter du 1er octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés à [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [M] au paiement, à compter du 1er octobre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [M] à supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Banque ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Pacte
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Expert ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Entreprise individuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Miel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance des biens ·
- Carrelage ·
- Réception tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Titre ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Garantie décennale
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Accident du travail ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.