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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 11 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMT7
Minute : 25/00116
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 11/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 11 JUILLET 2025
Ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
Agence régionale de santé
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[L] [R] [W] [H], né le 15 Septembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Zoé GUILBAUD, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PONANT (Curateur)
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [R] [W] [H] déposée au greffe le 27/06/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [L] [R] [W] [H].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Par arrêté du 12 mars 2021, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [R] [W] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par diverses décisions dont pour la dernière celle du 17 janvier 2025, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous forme complète.
Monsieur le préfet du Finistère a saisi le juge chargé du contrôle dans le cadre d’un contrôle semestriel.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant une dimension persécutive et mégalomaniaque plus ponctuelle et mieux contenue, le patient présentant une dangerosité potentielle pour les soignants et pour lui-même, le cadre du soins en cours permettant de contenir en partie ses angoisses massives qui s’expriment par des troubles du comportement.
A l’audience, Monsieur [H] demande la poursuite de l’hospitalisation.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [L] [R] [W] [H] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Par ailleurs, le maintien d’un risque d’atteinte à la surêté des personnes et de risque de trouble grave à l’ordre public est caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [R] [W] [H] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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