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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2025, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à :
Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à :
rectifie le jugement du 05 juillet 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01959 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EHS
NUMERO RG INITIAL :
23/6780
Requête en rectification du :
14 février 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 03 avril 2025
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024 (minute n°3 JCP, dans l’affaire RG n°23/06780) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 13 février 2025 par la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par Maître [E] [P], tendant à obtenir la rectification d’erreurs matérielles affectant la décision précitée ;
Vu le courrier adressé par le greffe le 25 février 2025 au défendeur M. [V] [X] aux fins de solliciter ses observations sur cette requête ;
Vu l’absence d’observations de M. [V] [X] dans le délai qui lui avait été imparti ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 5 juillet 2024 que plusieurs erreurs de plume se sont glissées dans les motifs et le dispositif de cette décision.
En effet, dans les paragraphes qui se trouvent visés dans le dispositif ci-dessous, il apparaît que le point de départ des intérêts a été omis, qu’il a été fait mention d’intérêts au taux légal en lieu et place d’intérêts au taux contractuel, qu’un taux contractuel de 3,95 % a été indiqué en lieu et place d’un taux contractuel de 5,60 %, ou encore que suite à une erreur de saisie la somme de 71 675,13 euros a été indiquée en lieu et place de la somme de 1675,13 euros.
Aucun élément ne permet en revanche d’attribuer à une erreur matérielle l’indication par la juge de la date du 16 août 2022 comme date de point de départ des intérêts, en lieu et place du 10 août 2022 comme le demandait la banque dans son assignation, cette date constituant la date de signature de l’avis de réception de la mise en demeure adressée au débiteur d’après l’avant-dernier paragraphe de motivation figurant en page 5 du jugement.
M. [V] [X], consulté sur cette requête et sur l’opportunité d’une audience, n’a de son côté fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête de la société BANQUE CIC SUD OUEST sur l’ensemble des points qu’elle énumère, à l’exception de ceux relatifs à l’indication de la date du 16 août 2022 comme point de départ des intérêts, et d’ordonner la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024 (minute n°3 JCP, dans l’affaire RG n°23/06780) dans les termes précisés au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024 (minute n°3 JCP, dans l’affaire RG n°23/06780) ;
DIT qu’en pages 6 et 7 des motifs de la décision il doit être lu :
« – crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226159
– 1692,27 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 de 3,95 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 1545,05 euros,
– 6139,33 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 16 août 2022.
soit la somme totale de 7831,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 7684,38 euros à compter du 16 août 2022.
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226160
– 354,12 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 de 5,60 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 303,67 euros,
– 1321,01 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 16 août 2022.
soit la somme totale de 1675,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 1624,68 euros à compter du 16 août 2022.
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226161
– 173,49 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 à 4,75 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 167,05euros,
– 117,43 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 16 août 2022.
soit la somme totale de 290,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 248,48 euros à compter du 16 août 2022.
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226162
– 208,17 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 à 4,75 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 179,40 euros,
– 874,91 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 16 août 2022.
soit la somme totale de 1083,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 1054,31 euros à compter du 16 août 2022. »
en lieu et place de :
« – crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226159
– 1692,27 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 de 3,95 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 1545,05 euros,
– 6139,33 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3,95 %.
soit la somme totale de 7831,60 euros avec intérêts au taux légal de 3,95 % sur la somme de 7684,38 euros.
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226160
– 354,12 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 de 5,60 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 303,67 euros,
– 1321,01 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3,95 %.
soit la somme totale de 71675,13 euros avec intérêts au taux légal de 5,60 % sur la somme de 1624,68 euros.
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226161
– 173,49 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 à 4,75 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 167,05euros,
– 117,43 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4,75 %.
soit la somme totale de 290,92 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 248,48 euros.
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226162
– 208,17 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 à 4,75 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 179,40 euros,
– 874,91 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4,75 %.
soit la somme totale de 1083,08 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 1054,31 euros. »
DIT qu’en page 8 du dispositif de la décision il doit être lu :
« CONDAMNE en conséquence M. [V] [X] à verser à la SA banque CIC Sud Ouest :
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226159 : 7831,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 7684,38 euros à compter du 16 août 2022,
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226160 : 1675,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 1624,68 euros à compter du 16 août 2022,
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226161 : 290,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 248,48 euros à compter du 16 août 2022,
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226162 : 1083,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 1054,31 euros à compter du 16 août 2022,
1 euro au titre de la clause pénale »
en lieu et place de :
« CONDAMNE en conséquence M. [V] [X] à verser à la SA banque CIC Sud Ouest :
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226159 : 7831,60 euros avec intérêts au taux légal de 3,95 % sur la somme de 7684,38 euros,
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226160 : 71675,13 euros avec intérêts au taux légal de 5,60 % sur la somme de 1624,68 euros,
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226161 : 290,92 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 248,48 euros,
— crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226162 : 1083,08 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 1054,31 euros,
1 euro au titre de la clause pénale »
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial, et notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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