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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 9 avr. 2026, n° 26/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02324 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDHQ.
N° minute : 2026/51
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 1er avril 2026 ;
concernant:
Madame [Y] [C]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu le certificat médical de réintégration du Docteur [H] [Z] en date du 1er avril 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [H] [Z] en date du 07 avril 2026 ;
Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Avril 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 avril 2026 à :
Madame [Y] [C]
Madame [D] [C], cousine de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5]
Vu l’avis du 07 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître CHATTI Maroin, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [Y] [C]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [Y] [C] a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 02 décembre 2025 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [U] [A], la patiente a été emmenée aux service par des amies de paroisse, inquiète de différents symptômes ( incurie, désorganisation psychique, comportement inadapté, amaigrissement important, absence d’alimentation) ; qu’à l’examen était mentionné que la patiente avait connu un précédente hospitalisation en 2024 et était en rupture de traitement ; qu’elle présentait une idéation délirante, indiquant notamment être parcourue dans son corps par des messages de Dieu ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi dans le cadre du contrôle à 12 jours, a ordonné la mainlevée de la mesure en raison d’une irrégularité substantielle selon ordonnance du 11 décembre 2025, avec effet différé de 24 heures pour mise en place d’un programme de soins ;
Attendu que Madame [Y] [C] est suivie dans le cadre de ce programme de soins depuis le 12 décembre 2025 ; que sont versés au dossier des certificats médicaux mensuels dont il résulte que la patiente a pendant un temps été compliante aux soins, tout en n’ayant peu conscience de ses troubles ;
Attendu qu’un certificat de réintégration a été pris le 1er avril 2026 par le Docteur [H], qui mentionne que l’état de santé de la patiente s’était dégradé sur les deux dernières semaines, avec des difficultés d’observance du traitement ayant eu un impact sur son état psychique ; que la mère de la patiente a rapporté des comportements inadaptés et les infirmiers des signes de recrudescence de la symptomatologie psycho-productive ; que le médecin constait que la patiente était dissociée ;
Attendu que dans son avis motivé du 07 avril 2026, le Docteur [H] confirmait avoir constaté ka détérioration progressive de son état psychique avec des troubles de la pensée impactant la qualité de son raisonnement ; qu’était cependant notée une évolution rapide avec la réinstauration di traitement ; que malgré cette amélioration, le médecin estimait la poursuite de la mesure nécessaire en raison de l’absence de critiques envers ses troubles nécessitant la mise en place d’un traitement injectable pour éviter une rechute et permettre une sortie pérenne ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [Y] [C] a contesté être atteinte de pathologie psychiatrique et a indiqué refuser strictement les soins, étant opposée à la prise de médicaments quels qu’il soient ; qu’elle a considéré que la mesure actuelle tout comme le programme de soins constituaient des atteintes à ses libertés fondamentales ;
Que son conseil Maître [T] [J], né pas relevé d’irrégularité de la mesure mais a estimé que les certificats médicaux de décrivaient pas suffisamment les troubles dont souffrait sa cliente, alors même que ceux-ci ne pouvaient pas être constatés à l’audience ;
Attendu cependant qu’il résulte de la procédure que Madame [Y] [C] a présenté de graves troubles dissociatifs ayant conduit à une hospitalisation puis à la mise en place d’un programme de soins ; que tant les infirmiers, que les médecins et la mère de la patiente ont constaté la recrudescence des troubles et l’inobservance du traitement prescrit ; qu’il est apparu à l’audience que la patiente est dans le déni de sa pathologie et totalement opposante aux soin ; qu’il est donc impératif pour assurer sa protection de maintenir la mesure, afin de travailler un projet de sortie incluant la mise en place d’un traitement injectable pour prévenir les rechutes ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [Y] [C] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [Y] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [Y] [C]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 09 Avril 2026par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 09 Avril 2026 par courriel à :
Madame [Y] [C]
Maître [J] [T]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]
Madame [D] [C], cousine de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 09 Avril 2026
Le Greffier
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