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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/703
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXAE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [E] [Z], demeurant Chez Mme [Z] [T] – [Adresse 4]
représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [N], exerçant sous l’enseigne DZ CARS, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alice LASTRA DE NATIAS
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z] a acquis par l’intermédiaire de sa mère un véhicule de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de M. [C] [N] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DZ CARS), au prix de 3900,00 euros, le 16 mars 2023.
Le prix de vente a été versé à M. [V] [N], père de M. [C] [N], selon les modalités suivantes :
La somme de 3600,00 euros par virement bancaire au bénéfice du compte bancaire de M. [V] [N] ;
A la demande du vendeur, la somme de 300,00 euros en espèces versée entre ses mains.
Un contrôle technique a été réalisé avant la vente, le 15 mars 2023, lequel indiquait un kilométrage de 106500 kilomètres.
Le véhicule, importé des PAYS-BAS, a été immatriculé provisoirement au nom de Mme [E] [Z] par le vendeur sous le numéro [Immatriculation 8], pour la période du 15 mars 2023 au 14 juillet 2023.
Le lendemain de la vente, après consultation du carnet d’entretien hollandais remis après la vente et vérifications auprès du garage RENAULT de MAUGUIO, Mme [Z] a découvert que le kilométrage affiché du véhicule était erroné.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, Mme [Z] a immédiatement sollicité la résolution de la vente.
M. [C] [N] a refusé d’y faire droit en prétextant que la vente ne pouvait pas être annulée en raison de la demande de certificat d’immatriculation définitif en cours.
Face à la résistance du vendeur, Mme [Z] a été contrainte de solliciter sa protection juridique aux fins de mandater un expert amiable pour faire expertiser le véhicule.
Les opérations d’expertise amiable ont eu lieu le 22 mai 2023, en présence de Mme [T] [Z], représentant sa fille [E]. M. [C] [N] et M. [V] [N] ont été convoqués mais n’étaient pas présents.
L’Expert amiable a constaté l’incohérence entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule et en a conclu que la responsabilité des établissements vendeurs était engagée au titre de la délivrance conforme.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, Mme [Z], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure M. [N] de procéder à la résolution de la vente.
Selon courrier en date du 06 octobre 2023, M. [C] [N] a restitué l’entier dossier du véhicule à Mme [Z].
C’est à cette occasion que Mme [Z] a découvert que le propriétaire du véhicule n’était pas le Garage DZ CARS qui a toujours été son seul interlocuteur, mais un propriétaire hollandais.
Le dossier du véhicule comprenait un contrat de vente qui aurait été signé par Mme [E] [Z], alors même qu’elle n’avait jamais signé aucun document.
Il est d’ailleurs précisé qu’au jour et heure indiqués sur le contrat, Mme [Z] se trouvait au sein de son établissement scolaire.
Le 03 novembre 2023, Mme [Z] a déposé plainte pour ces faits.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 et 30 novembre 2023, Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 3] à LUNEL VIEL a assigné M. [C] [N] et M. [V] [N] demeurant respectivement [Adresse 2] à LUNEL et [Adresse 5] à LUNEL devant le Tribunal judiciaire Montpellier, au visa des articles 1582, 1583, 1603 et suivants du Code civil, et L. 217-3 et L. 217-4 du Code de la consommation, aux fins de :
➤ A titre principal :
Constater qu’ils lui ont vendu le véhicule litigieux,
Juger qu’ils se sont comportés comme des vendeurs apparents,
Sur les conséquences :
➤ A titre principal :
Constater qu’ils ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Twingo immatriculé provisoirement [Immatriculation 8] intervenue le 16 mars 2023,
Les condamner in solidum à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit 3900,00 euros, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, se réserver la liquidation de l’astreinte,
Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais du vendeur,
Les condamner in solidum à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1126,40 euros, se décomposant comme suit :
Frais d’assurance : 112,78 €/an, soit 9,40 €/mois, soit la somme totale de 75,20 € arrêtée au jour des présentes et à parfaire au jour du jugement,
Frais de consultation des mémoires calculateurs : 91,20 € TTC,
Préjudice de jouissance : immobilisation totale du véhicule à compter du 16 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement, soit la somme de 120,00 euros par mois, soit la somme de 960,00 euros arrêtée au jour des présentes et à parfaire au jour du jugement,
Les condamner in solidum à payer à Mme [T] [X] la somme de 1500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
➤ A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire,
➤ En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire,
Les condamner in solidum à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée le 12 mars 2024, elle sera renvoyée au 25 avril 2024, puis au 27 mai 2024, où elle sera mise en délibéré au 2 août 2024.
Selon jugement en date du 02 août 2024, le Tribunal a réservé les demandes de Mme [Z] et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2024 à 14h30
Dès lors que Mme [P] [Z] sollicitait la condamnation in solidum des Consorts [G] à payer la somme de 1126,40 euros au titre des frais et préjudices, la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [T] [Z] qui n’est pas partie à l’instance.
L’affaire sera enfin renvoyée au 6 janvier 2025.
A cette audience, Mme [E] [Z], représentée par son conseil, a produit de nouvelles conclusions signifiées à la partie adverses par acte d’huissier de justice en date du 30 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles 1582 et 1583 du Code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 217-3 et 1.217-4 du Code de la consommation,
Vu l’article 232 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
CONSTATER que M. [C] [N] et M. [V] [N] ont vendu le véhicule litigieux à Mme [Z].
A titre subsidiaire :
JUGER que M. [C] [N] et M. [V] [N] se sont comportés comme des vendeurs apparents
Sur les conséquences
A titre principal :
CONSTATER que M. [C] [N] et M. [V] [N] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1603 et suivants du Code civil et sur les articles L217-3 et L217-4 du Code de la consommation.
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé provisoirement [Immatriculation 8], intervenue le 16 mars 2023, entre Mme [Z] et M. [C] [N] et M. [V] [N].
CONDAMNER in solidum M. [C] [N] et M. [V] [N] à restituer à Mme [E] [Z] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.900 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
JUGER que la restitution du véhicule se fera aux frais du vendeur.
CONDAMNER in solidum M. [C] [N] et M. [V] [N] à verser à Mme [E] [Z] la somme de 1 126,40 €, correspondant aux frais et préjudices suivants : Frais d’assurance: 112,78 €/an, soit 9,40 €/mois, soit la somme totale de 75,20 €, arrêtée au jour des présentes et à parfaire au jour du jugement, Frais de consultation des mémoires calculateurs: 91,20 € TTC; Préjudice de jouissance: immobilisation totale du véhicule à compter du 16/03/2023 et jusqu’à parfait règlement, soit la somme de 120 € par mois, soit la somme totale de 960 €, arrêtée au jour des présentes et à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER in solidum M. [C] [N] et M. [V] [N] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule,
DÉSIGNER tel Expert automobile qu’il plaira à la Juridiction de Céans, avec pour mission de : Examiner le véhicule litigieux immobilisé au sein du domicile de Mme [Z], Entendre les parties et tout sachant, et se faire communiquer tous documents et toutes pièces utiles au litige, Au besoin, interroger le SIV pour obtenir communication de l’historique des ventes et du certificat de cession, Dire quel est le kilométrage réel du véhicule, Dire si le véhicule présente des désordres, Dans l’affirmative, les décrire, en établir l’origine et en rechercher les causes, Dire si les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, Fournir au Tribunal tous éléments pour lui permettre de chiffrer les préjudices résultant des désordres et de l’immobilisation du véhicule.
FIXER la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
DIRE que l’Expert déposera son rapport après avoir soumis aux parties un pré-rapport auxquelles elles auront la possibilité de répondre dans un délai suffisant,
RÉSERVER les dépens.
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum M. [C] [N] et M. [V] [N] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A cette audience comme à toutes les précédentes, M. [C] [N] et M. [V] [N] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, malgré les diverses et vaines diligences accomplies par Mme [E] [Z], M. [C] [N] et M. [V] [N] n’ont jamais accepté d’annuler la vente et de rembourser la requérante.
Dès lors, son action apparaît recevable.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [E] [Z] a acquis par l’intermédiaire de sa mère un véhicule de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de M. [C] [N] et de M. [V] [N] au prix de 3900,00 euros, le 16 mars 2023.
Le véhicule, importé des PAYS-BAS, a été immatriculé provisoirement au nom de Mme [E] [Z] par le vendeur sous le numéro [Immatriculation 8], pour la période du 15 mars 2023 au 14 juillet 2023.
Le lendemain de la vente, après consultation du carnet d’entretien hollandais remis après la vente et vérifications auprès du garage RENAULT de MAUGUIO, Mme [Z] a découvert que le kilométrage affiché du véhicule était erroné.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, Mme [Z] a immédiatement sollicité la résolution de la vente.
M. [C] [N] a refusé d’y faire droit en prétextant que la vente ne pouvait pas être annulée en raison de la demande de certificat d’immatriculation définitif en cours.
Face à la résistance du vendeur, Mme [Z] a été contrainte de solliciter sa protection juridique aux fins de mandater un expert amiable pour faire expertiser le véhicule.
Les opérations d’expertise amiable ont eu lieu le 22 mai 2023, en présence de Mme [T] [Z], représentant sa fille [E]. M. [C] [N] et M. [V] [N] ont été convoqués mais n’étaient pas présents.
L’Expert amiable a constaté l’incohérence entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule et en a conclu que la responsabilité des établissements vendeurs était engagée au titre de la délivrance conforme.
En conséquence, il y lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 16 mars 2023 entre Mme [E] [Z] et Messieurs [C] [N] et [V] [N].
Les défendeurs devront solidairement restituer au requérant la somme de 3900,00 euros correspondant au produit de la vente sous astreinte de 10,00 euros par jour à compter de la signification du présent jugement.
Messieurs [C] [N] et [V] [N] devront sous quinze jours à compter de la date de signification de la décision reprendre possession du véhicule à leur frais.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Messieurs [C] [N] et [V] [N] connaissaient forcément le vice dont était affecté le véhicule et ils ne pouvaient pas le vendre en l’état.
En conséquence eu égard au préjudice de jouissance subi par Mme [E] [Z], les consorts [N] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le remboursement des frais des frais engagés par la requérante :
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 1126,40 euros, correspondant aux frais et préjudices suivants :
Frais d’assurance : 112,78 €/an, soit 9,40 €/mois, soit la somme totale de 75,20 €, arrêtée au jour des présentes et à parfaire au jour du jugement,
Il ne sera pas fait droit à cette demande car c’est grâce à cette assurance que la requérante a pu avoir recours à une expertise amiable
Frais de consultation des mémoires calculateurs : 91,20 € TTC ;
Préjudice de jouissance : immobilisation totale du véhicule à compter du 16/03/2023 et jusqu’à parfait règlement, soit la somme de 120,00 euros par mois, soit la somme totale de 960 euros, arrêtée au jour des présentes et à parfaire au jour du jugement.
Il ne sera pas fait droit à cette demande la requérante ayant déjà été indemnisée par l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [C] [N] et [V] [N], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, Messieurs [C] [N] et [V] [N] devront verser solidairement une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros à Mme [E] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
CONSTATE que M. [C] [N] et M. [V] [N] ont vendu le véhicule litigieux à Mme [Z] ;
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [C] [N] et M. [V] [N] et Mme [Z] pour la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé provisoirement [Immatriculation 8], le 16 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et M. [V] [N] à restituer à Mme [E] [Z] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3900,00 euros, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIT que les défendeurs, M. [C] [N] et M. [V] [N] devront sous quinze jours à compter de la date de signification de la décision reprendre possession du véhicule à leurs frais ;
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande concernant la somme de 1126,40 euros, correspondant aux frais et préjudices qu’elle a subis ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et M. [V] [N] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande d’une expertise judiciaire du véhicule ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et M. [V] [N] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et M. [V] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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