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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10855 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000772819-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL08-07 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | D20250019 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRED PARIS SA c/ Mme [P] [H] |
Texte intégral
D20250019 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Sophie HAVARD DUCLOS #J079
- Me Nathalie FINET #D0616 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/10855 N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3C N° MINUTE : Assignation du : 28 juillet 2023 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE S.A. FRED PARIS 29, rue des Pyramides 75001 PARIS représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
18 juin 2025 DÉFENDERESSE Madame [P] [H] 43 rue Jules Ferry 92400 COURBEVOIE représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0616 Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3C COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; Matthias CORNILLEAU, juge ; assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DÉBATS A l’audience du 20 mars 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Fred Paris se présente comme une maison française de joaillerie et d’horlogerie qui compte, parmi ses créations, deux gammes de bijoux dénommées « Force 10 » et « Chance Infinie » composées de bracelets, de colliers, de bagues et de boucles d’oreilles disponibles dans différents formats, couleurs et matériaux: Gamme Force 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
18 juin 2025 Bague Chance infinie Elle est titulaire du modèle communautaire n°000772819-0001 déposé et enregistré le 10 août 2007 correspondant à la boucle en forme de manille stylisée des bijoux de la gamme Force 10: Madame [P] [H] se présente comme une créatrice de bijoux commercialisés sur son site internet www.mademoisellestefbijoux.fr ainsi que sur des marchés de la région parisienne. Reprochant à Mme [H] de commercialiser (sous le nom commercial « Fany By Self ») des modèles de bracelets reproduisant selon elle les caractéristiques du bracelet Force 10 GM et son modèle communautaire, la société Fred Paris l’a mise en demeure par courrier du 11 juin 2019 de les retirer de la vente et d’en cesser la commercialisation. En juin 2023, la société Fred Paris a fait constater par commissaire de justice la poursuite de la commercialisation (sous le nom commercial ‘Mademoiselle [L]’) de modèles reproduisant le bracelet Force 10 GM et son modèle communautaire. Le 13 juillet 2023, la société Fred Paris a été informée d’une retenue douanière diligentée par la direction régionale des douanes de Paris sur le stand de Mme [H] du marché des Sablons de Neuilly-sur-Seine (92200) portant sur un total de 23 modèles de bijoux susceptibles de porter atteinte à ses droits d’auteur et de modèle communautaire. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la société Fred Paris a assigné Mme [H] en contrefaçon de droit d’auteur, de modèle et en concurrence déloyale. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 20 mars 2025. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société Fred Paris demande au tribunal de : DÉBOUTER Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; EN CONSEQUENCE : INTERDIRE à Madame [P] [H] d’offrir à la vente et de commercialiser des modèles de bijoux reproduisant les caractéristiques des bracelets, collier, boucles d’oreilles et bague de la gamme « Force 10 », de la bague de la gamme « Chance Infinie » et du modèle communautaire n° 000772819-0001 de la société Fred Paris et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la confiscation et la destruction, aux frais de Madame [P] [H], de l’intégralité des modèles de bijoux reproduisant les caractéristiques des bracelets, collier, boucles d’oreilles et bague de la gamme « Force 10 », de la bague de la gamme « Chance Infinie » et du modèle communautaire n° 000772819-0001 de la société Fred Paris se trouvant en la possession de la Direction Régionale des Douanes de Paris et en la possession de Madame [P] [H] et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard s’agissant des bijoux litigieux se trouvant en la possession de Madame [P] [H], passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [P] [H] à payer à la société Fred Paris la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
18 juin 2025 résultant des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Fred Paris sur les modèles de bracelets, collier, boucles d’oreilles et bague de la gamme « Force 10 » et de ses droits sur le modèle communautaire n° 000772819-0001, du fait de l’offre à la vente et de la commercialisation des bijoux litigieux sur son stand au sein du marché des Sablons à Neuilly-sur-Seine (92200) ; CONDAMNER Madame [P] [H] à payer à la société Fred Paris la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Fred Paris sur les modèles de bracelets, collier, boucles d’oreilles et bague de la gamme 'Force 10 et de ses droits sur le modèle communautaire n° 000772819-0001, du fait de l’offre à la vente et de la commercialisation des bijoux litigieux sur son stand au sein du marché des Sablons à Neuilly-sur-Seine (92200), somme à parfaire au regard des éléments complémentaires qui seraient communiqués en cours de procédure ; CONDAMNER Madame [P] [H] à payer à la société Fred Paris la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, somme à parfaire au regard des éléments complémentaires qui seraient communiqués en cours de procédure ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de sa signification, sur la page d’accueil du site Internet de Madame [P] [H] accessible à l’adresse www.mademoisellestefbijoux.fr, ainsi que dans quatre journaux ou magazines au choix de la société Fred Paris et aux frais de Madame [P] [H], sans que le coût de chacune de ces publications excède la somme de 5 000 euros hors taxes, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ; SE RÉSERVER la liquidation des astreintes précitées ; CONDAMNER Madame [P] [H] à payer à la société Fred Paris la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [P] [H] aux entiers dépens et aux frais de procédure incluant les frais de constats de Commissaire de justice du 7 juin 2023 s’élevant à 807,00 euros, dont distraction au profit de Maître Sophie Havard Duclos conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [P] [H] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, RECEVOIR Madame [H] en ses demandes, CONSTATER que Madame [H] a payé l’amende de 1000 euros auprès de la direction régionale des douanes de Paris le 10 octobre 2023, CONSTATER que Madame [H] a cessé tout acte de commercialisation des modèles de bracelets, colliers, boucles d’oreilles et bague de la gamme « Force 10 » et de la bague de gamme « Chance Infinie » et du modèle communautaire n°000772819-001 de la société Fred Paris. DIRE ET JUGER que Madame [H] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société Fred Paris, DEBOUTER la société Fred Paris de sa demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon des droits d’auteur, DEBOUTER la société Fred Paris de sa demande de 50 000 euros au titre du préjudice financier résultant des actes de contrefaçon des droits d’auteur, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
18 juin 2025 DEBOUTER la société Fred Paris de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation de Madame [H] : REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formées par la société Fred Paris à l’encontre de Madame [H], EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société Fred Paris de sa demande de publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de Madame [H] mais également dans 4 journaux ou magazines au chois de la société Fred Paris et aux frais de Madame [H] pour un coût de 5 000 euros par parution. DEBOUTER la société Fred Paris de sa demande de condamnation de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile totalement extravagante. MOTIVATION Sur la contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire Moyen des parties La société Fred Paris, qui se prévaut de la présomption de titularité de droit d’auteur attachée à l’exploitation des bijoux Force 10 sous son nom et conclut à l’originalité des bijoux Force 10, soutient que les bijoux offerts à la vente par Mme [H], reproduisent l’ensemble des caractéristiques essentielles qui fondent leur originalité et portent ainsi atteinte à ses droits d’auteur. S’agissant du modèle communautaire, la société Fred Paris, après avoir conclu à sa validité au regard de son caractère individuel et de sa nouveauté, soutient que les bijoux offerts à la vente par Mme [H] en reprennent les caractéristiques, de sorte qu’il s’en dégage une même impression visuelle globale à l’égard de l’utilisateur averti, ce qui caractérise des actes de contrefaçon. Mme [H], qui ne conteste pas la titularité de droit d’auteur de la société Fred Paris ni la validité du modèle communautaire et reconnaît expressément la similitude des bijoux en litige, oppose la banalisation de la gamme, de nombreux bijoux similaires se trouvant aussi bien sur Internet que sur les marchés, faisant douter selon elle de leur originalité. Elle ajoute que l’acheteur moyen qui achète sur les marchés ignore qu’il s’agit de bracelets, colliers et bagues de la société Fred Paris au regard du nombre de bijoux somilaires vendus en tous points de vente. Sur la contrefaçon de droit d’auteur Il résulte de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Selon l’article L.112-2 (10°) du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres des arts appliqués. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. L’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. La personne qui exploite de façon paisible et non équivoque une œuvre de l’esprit sous un nom est présumée, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de revendication de droits d’auteur, titulaire des droits patrimoniaux (Cass. Civ. 1ère, 10 avr. 2013, n° 12-12.886). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
18 juin 2025 Conformément à l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adapatation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” L’existence de la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances avec l’œuvre originale et non d’après les différences (Cass. Civ 1ère, 30 sept.2015, n° 14-19.105). En l’occurrence, la société Fred Paris justifie d’une exploitation publique et non équivoque de la gamme de bijoux Force 10 depuis au moins 2008 par la production de factures de ventes de bijoux Force 10, de parutions de presse, visuels publicitaires, catalogues et d’extraits de son site internet (pièces Fred Paris n° 2, 4 bis, 6 bis, 7bis, 17, 18 et 19), établissant la titularité des droits revendiqués. Au titre de l’originalité des bijoux composant la gamme Force 10 (bague, bracelet, collier, boucles d’oreilles), la société Fred Paris revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“- l’utilisation, dans le domaine de la joaillerie, à des fins uniquement ornementales, d’une boucle en forme de manille de bateau, objet ordinairement à visée utilitaire, destiné à relier un cordage ou une chaîne à des objets sur lesquels s’exercent des tractions dans des ports ou sur des voiliers ;
- la disparition du caractère fonctionnel de la manille au seul profit de l’esthétique ;
- la modification substantielle de l’apparence de la manille, habituellement de grande taille, fabriquée en acier forgé et présentant des surfaces arrondies, pour lui conférer un aspect à la fois de force et de modernité, mais aussi d’élégance décontractée, résultant notamment de la taille et de la finesse de l’anneau dont les surfaces sont planes et légèrement bombées, associé à une boule stylisée représentant l’embout d’une vis et relié au bracelet ou à la chaîne par une pièce stylisée en forme de ‘T’;
- l’opposition entre la rudesse évoquée par les éléments relevant de l’univers marin (la manille et le câble en acier s’agissant plus particulièrement du Bracelet Force 10 GM), d’une part, et le raffinement des formes choisies et la noblesse des matériaux utilisés (notamment l’or blanc, l’or jaune, l’or rose, l’argent et les pierres précieuses), d’autre part, le tout étant rassemblé pour donner forme à des Bijoux aux lignes fines”. Il résulte du procès verbal de constat d’achat réalisé sur le stand de Mme [H] sur le marché des Sablons de Neuilly-sur- Seine le 7 juin 2023 (pièce Fred Paris n°14) et de la mise en retenue effectuée par la direction régionale des douanes de Paris le 13 juillet 2023 des produits saisis sur ce même stand (pièce Fred Paris n°15 et pièces Mme [H] n°4 à 6) que Mme [H] offre à la vente des bracelets, colliers, bagues et boucles d’oreilles reprenant les caractéristiques d’une boucle stylisée en forme de manille arrondie et courbée dont la surface est plate comportant une vis avec un embout rond et à ses deux extrémités une pièce stylisée en forme de ‘T’ dont l’extrémité arrondie relie la maille à un cable tressé, constituant la combinaison originale de caractéristiques des bijoux de la gamme Force 10 de la société Fred Paris, Mme [H] reconnaissant d’ailleurs expressément la similitude des produits en litige (notamment dans ses conclusions page 4). Il en résulte que l’offre à la vente de ces bijoux par Mme [H] caractérise des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux de la société Fred Paris, peu important l’existence d’autres sites proposant des bijoux similaires, telle qu’attestée par les pièces produites par Mme [H] (pièces Mme [H] n°7 à 12 bis), la bonne foi étant indifférente, outre que Mme [H] était informée des droits de la société Fred Paris depuis le 11 juin 2019, date de la mise en demeure qui lui a été adressée (pièce Fred Paris n°13). En outre, ces pièces n’étant pas datées, elles sont inopérantes à combattre l’originalité des bijoux litigieux. Sur la contrefaçon de modèle communautaire Réponse du tribunal L’article 85 (1) du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires pose une présomption de validité des dessins et modèles communautaires enregistrés dans les termes suivants: “1. Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. Toutefois, l’exception de nullité du dessin ou modèle communautaire présentée par une voie autre qu’une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
18 juin 2025 paragraphe 1, point d).” Aux termes de l’article 4, paragraphe 1 du Règlement : « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». L’article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du même règlement dispose que “1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”. Aux termes de l’article 19, 1° du même règlement, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Selon l’article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que : « la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » et que « S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minime susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » (CJUE, 20 octobre 2011, PepsiCo Inc. C/ OHMI C-281/10, points 53 et 59). La reproduction des caractéristiques essentielles d’un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°0622.013). En l’occurrence, la société Fred Paris justifie de droits sur le modèle communautaire déposé le 10 août 2007 et enregistré sous le numéro 000772819-0001 par son certificat d’enregistrement (pièce Fred Paris n°8). La société Fred Paris soutient, sans être contestée, que la nouveauté et le caractère individuel de son modèle communautaire se caractérisent par la combinaison : “- d’une boucle en forme de manille stylisée composée d’un anneau en forme de U dont les branches se resserrent légèrement vers les extrémités, dont les surfaces sont planes, la surface du dessus étant pavée ;
- la boucle comportant à l’extrémité de l’une des branches, sur le côté, une boule, cette boule étant elle-même située à l’extrémité d’une tige (qui est cachée), dont la tête en forme de pastille affleure à l’extrémité de l’autre branche ;
- la boucle étant reliée d’un côté à un câble tressé par une pièce en forme de ‘T’ formée d’une partie rectangulaire faisant la jonction avec la boucle et d’une partie semi- cylindrique (constituant la barre du ‘T’) faisant la jonction avec le câble tressé.” En l’espèce, l’utilisateur averti pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est un amateur de bijoux moyen et haut de gamme. Les bijoux offerts à la vente par Mme [H] tels qu’ils résultent du procès verbal de constat d’achat réalisé sur le stand de Mme [H] sur le marché des Sablons de Neuilly-sur-Seine le 7 juin 2023 (pièce demanderesse n°14) et de la mise en retenue effectuée par la direction régionale des douanes de Paris le 13 juillet 2023 des produits saisis sur ce même stand (pièce demanderesse n°15), reproduisent les caractéristiques essentielles du modèle communautaire n° 000772819- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
18 juin 2025 0001, à savoir une boucle en forme de manille stylisée composée d’un anneau en forme de U dont les branches se resserrent légèrement vers les extrémités, dont les surfaces sont planes, la boucle comportant à l’extrémité de l’une des branches, sur le côté, une boule, la boucle étant reliée à un câble tressé ou une chaîne. Ils produisent sur l’utilisateur averti la même impression visuelle globale. Les pièces produites par Mme [H] pour justifier de la vente de bijoux similaires sur d’autres sites ne sont pas datées, de sorte qu’elles ne sont pas destructrice de nouveauté ni de caractère individuel (pièces Mme [H] n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis). Par ailleurs, il est indifférent que le consommateur averti n’achète pas sur les mêmes marchés, dès lors qu’en l’espèce les bijoux litigieux reproduisent l’ensemble des caractéristiques essentiellesdu modèle communautaire n° 000772819-0001. La contrefaçon de modèle communautaire est en conséquence caractérisée. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties La société Fred Paris soutient que les bijoux de la gamme Force 10 constituent une valeur économique individualisée résultant d’un travail de création, de promotion, du succès commercial et de la notoriété y associées de longue date, lui procurant un avantage concurrentiel certain. Elle soutient qu’en copiant neuf références de la gamme de bijoux ‘Force 10’ et une référence de la gamme de bijoux ‘Chance Infinie’, Mme [H] a démontré sa volonté de générer, par la création d’un effet de gamme, un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public avec ses modèles de bijoux. Elle soutient que les bijoux litigieux reproduisent les déclinaisons de couleurs, de tailles et d’ornementsqu’elle propose pour sa gamme de bijoux Force 10 et que les boucles sont interchangeables, permettant à la clientèle de porter une fausse boucle avec un bracelet authentique. Elle soutient également que l’offre à la vente d’une copie servile de la bague Chance est fautif. Elle estime que ces faits caractérisent la volonté de Mme [H] de se placer dans son sillage. Mme [H] conteste avoir voulu se placer dans le sillage de la société Fred Paris par la commercialisation de bijoux reproduisant les caractéristiques de ceux de la société Fred Paris, mettant en doute leur originalité compte tenu du nombre de bijoux proposés à la vente reprenant les caractéristiques des bijoux de la gamme Force 10. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” L’article 1241 du même code prévoit que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence”. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686). Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406). Le parasitisme, comme la concurrence déloyale, exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). En l’occurrence, s’agissant de la faute de concurrence déloyale alléguée, la société Fred Paris n’apporte pas la preuve de ses allégations tirées du caractère interchangeable des bracelets qu’elle vend avec les bracelets authentiques, qui sont dès lors inopérantes. S’agissant de l’effet de gamme allégué, il constitue un fait distinct de la contrefaçon de droit d’auteur et de modèle, que la société Fred est ainsi bien fondée à invoquer et qu’elle établit par la production du procès- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
18 juin 2025 verbal de constat dressé le 7 juin 2023 et des photographies des marchandises retenues en douane (ses pièces n°14 et 15) dont il résulte que les bijoux litigieux reproduisent les déclinaisons de couleurs, de tailles et d’ornements qu’elle propose pour sa gamme de Bijoux Force 10. Enfin, la société Fred Paris établit la reproduction quasi servile de la bague de la gamme de bijoux “Chance Infinie” (sa pièce n°15). Il en résulte un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public avec les modèles de bijoux de Fred Paris, caractérisant la concurrence déloyale. Ces faits établissent en outre la volonté de Mme [H] de se placer dans le sillage de la société Fred Paris afin de profiter de ses investissements et de la notoriété de ses bijoux, que la société Fred Paris établit par la revue de presse et l’attestation relative à ses investissements publicitaires versées aux débats (ses piècesn°18 et 21). La faute de parasitisme est ainsi caractérisée et d’autant plus avérée que Mme [H] a poursuivi l’exploitation de ces bijoux malgré la mise en demeure adressée le 11 juin 2019, l’existence sur le marché de multiples copies des bijoux de la société Fred Paris étant inopérante à écarter cette faute. Sur les mesures réparatrices Moyens des parties La société Fred Paris demande la condamnation de Mme [H] au paiement de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, faisant valoir que les bijoux contrefaisants sont de moindre qualité et à prix inférieur, conduisant nécessairement à une banalisation de ses créations et à leur prestige, soulignant être une maison de joaillerie de renommée internationale et la gamme Force 10 constituant sa gamme phare. Elle sollicite en outre sa condamnation au même montant en réparation de son préjudice financier. Elle demande également des mesures d’interdiction, de destruction et de publication. Mme [H] oppose l’absence d’atteinte à l’image de marque de la demanderesse au regard de l’acheteur qui diffère de celui de la gamme de bijoux de prestige et du chiffre d’affaires effectif qu’elle a réalisé, l’ensemble des marchandises litigieuses ayant été saisie, outre l’absence de perte de clientèle et de baisse de chiffre d’affaires de la société Fred Paris. Elle indique s’être en outre acquittée de 1000 euros auprès de la direction régionale des douanes de Paris. Elle ajoute que la douane a détruit les pièces saisies. Enfin elle conteste tout enrichissement, faisant part d’un faible chiffre d’affaires et indiquant ne pas être imposable. Elle demande à titre subsidiaire la réduction des sommes demandées par la société Fred Paris à de plus justes proportions, pour tenir compte notamment de sa situation personnelle. Réponse du tribunal S’agissant de la réparation des faits de contrefaçon, les articles L.331-1-3 et L.521-7 du code de la propriété intellectuelle respectivement relatifs au droit d’auteur et au droit des dessins et modèles “ Pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à lapartie lésée.” L’emploi de l’adverbe “distinctement” commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. L’article L.521-8 du même code prévoient qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. S’agissant des faits de concurrence déloyale et parasitaire, il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
18 juin 2025 seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°17-14.582 ; Com., 15 janv. 2020, n°1727.778 ; Com., 12 févr. 2020, n°17-31.614). En l’occurrence, la société Fred Paris ne justifie ni même n’allègue de conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon. S’agissant des bénéfices réalisés par Mme [H], s’il est constant que la saisie douanière a permis d’appréhender 22 bijoux contrefaisants, dont elle estime la valeur à la vente à 2100 euros, outre trois bijoux acquis dans le cadre du constat d’achat pour un montant de 270 euros, aucun élément n’est produit relativement à la masse contrefaisante et au chiffre d’affaires y relatif, outre que la seule mise en demeure le 11 juin 2019 ne suffit pas à conclure, comme le fait la société Fred Paris, que Mme [H] aurait vendu des bijoux contrefaisants pendant 4 ans, ce qu’elle conteste. Il est relevé toutefois que l’activité de Mme [H], qui exerce à partir de son site internet et de stands de marchés, a généré un chiffre d’affaires mensuel moyen de 2000 euros environ sur les années 2021 et 2022 (pièce Mme [H] n°21). En outre, Mme [H] a nécessairement retiré de l’atteinte aux droits de la société Fred Paris des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels. À cet égard, il est relevé que la société Fred Paris atteste de dépenses pour la promotion de la gamme de bijoux Force 10 de 31,8 millions d’euros entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 (sa pièce n° 21). Au vu de ces éléments, les bénéfices réalisés par Mme [H] du fait des actes de contrefaçon ne sauraient être inférieurs à 1000 euros. En outre, la commercialisation des bijoux litigieux entraîne une banalisation et une atteinte à l’image des bijoux de la société Fred Paris lui causant ainsi un préjudice moral. Il convient en conséquence de condamner Mme [H] à verser à la société Fred Paris 3 000 euros en réparation des préjudices nés des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire, étant souligné que les sommes payées aux douanes sont indifférentes au calcul du préjudice de la société Fred Paris. Enfin, les agissements parasitaires et de concurrence déloyale de Mme [H] seront réparés par sa condamnation à payer à la société Fred Paris 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en résulte. Des mesures d’interdiction et de destruction seront ordonnées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’aucun justificatif n’est rapporté de la destruction des 22 bijoux saisis par les douanes. Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, la demande de publication de jugement de la société Fred Paris sera rejetée. Sur les demandes accessoires S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La demande de la société Fred Paris d’inclure les frais de constats de commissaire de justice dans les dépens sera rejetée, ceux-ci n’ayant pas été judiciairement ordonnés. Mme [H], partie perdante, sera tenue aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie Havard Duclos, et condamnée à payer 3 000 euros à la société Fred Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
18 juin 2025 Le tribunal, FAIT INTERDICTION à Madame [P] [H] d’offrir à la vente et de commercialiser des modèles de bijoux reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des bracelets, colliers, boucles d’oreilles et bague de la gamme “Force 10” et le modèle communautaire n°000772819-001 de la société Fred Paris, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour, qui courra pendant 180 jours ; ORDONNE la destruction, aux frais de Madame [P] [H] des 22 articles de bijoux reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des bracelets, collier, boucles d’oreilles et bague de la gamme “Force 10” et le modèle communautaire n°000772819-001 de la société Fred Paris se trouvant en la possession de la direction régionale des douanes de Paris et en la possession de Mme [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant 90 jours ; CONDAMNE Madame [P] [H] à payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à la société Fred Paris en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire n°000772819-0001 de la société Fred Paris ; CONDAMNE Madame [P] [H] à payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à la société Fred Paris en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme; REJETTE demande de publication du présent jugement de la société Fred Paris; CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Havard Duclos, à l’exclusion frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 juin 2023 ; CONDAMNE Madame [P] [H] à payer 3 000 euros à la société Fred Paris en application de l’article 700 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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