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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GNR AUTOMOBILES dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], Société GNR AUTOMOBILES C c/ S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00860 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWA
AFFAIRE : Société GNR AUTOMOBILES C/ S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS GNR AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LEMAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE-Division JAGUAR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE,(postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [Y] a confié, à plusieurs reprises, la réparation de son véhicule de marque JAGUAR modèle XKR Convertible immatriculé [Immatriculation 3] à la société GNR AUTOMOBILES, sous l’enseigne DISCOVER [Localité 4]. Le véhicule s’est trouvé immobilisé après plusieurs défaillances.
Une mesure d’expertise extrajudiciaire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [K] [Y], confirmant l’existence d’une avarie mécanique.
La société GNR AUTOMOBILES a refusé de prendre en charge les réparations.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 (n° RG 24/01057) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [J], au contradictoire de Monsieur [K] [Y] et de la SAS GNR AUTOMOBILES.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, la SAS GNR AUTOMOBILES a fait assigner la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 24 octobre 2024 (n° RG 24/01057) soient étendues à son contradictoire.
La SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE ne s’oppose pas à l’extension sollicitée tout en émettant protestations et réserves, notamment en rappelant qu’elle importe seulement en France certains véhicules et pièces de la marque et qu’elle n’est donc pas constructeur.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la mesure d’expertise en cours va nécessiter la réalisation d’interventions intrusives sur le véhicule de marque JAGUAR objet de l’expertise. La société JAGUAR LAND ROVER qui commercialise en France certains véhicules et pièces de la marque ne s’oppose pas à son appel en cause.
La SAS GNR AUTOMOBILES justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 24 octobre 2024 (n° RG 24/01057) à la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
La SAS GNR AUTOMOBILES procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [J] par ordonnance du 24 octobre 2024, dans la procédure n° RG 24/01057 opposant initialement Monsieur [K] [Y] à la SAS GNR AUTOMOBILES, à :
— La SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS GNR AUTOMOBILES avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 1er décembre 2025 ;
Condamnons la SAS GNR AUTOMOBILES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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