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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 3 déc. 2025, n° 25/03260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03260 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/03260 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 03 DÉCEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [S] [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Madame [K] [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004056 du 12/02/2024 rectifiée le 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 03 décembre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Arthur MORE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03260 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en date du 3 juillet 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats annexé à la requête conjointe, dont il ressort que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [S] [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
et
Madame [K] [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
REJETTE les demandes des époux relatives aux remboursements des prêts communs ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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