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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 nov. 2025, n° 23/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/914
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02884
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLZU
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE:
LA S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K], né le 13 Août 1963 à [Localité 3] (Moselle), demeurant chez sa fille, Mme [P] [K] au [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 7 juin 2006, Monsieur [Z] [K] a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier de 510.770 euros conclu par la S.C.I., dont il était associé, avec la banque BNP PARIBAS.
A la suite d’un arrêt de travail de Monsieur [Z] [K] en juin 2019, la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE a pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 100 % jusqu’au mois d’avril 2022 au titre de la garantie « incapacité de travail » prévue par le contrat d’assurance, pour une somme totale de 104.566,16 euros.
Par courrier du 27 juin 2022, la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui restituer la somme de 67.751,74 euros, indiquant que le contrat d’assurance ne couvrait que 37,5 % du montant des mensualités du crédit souscrit.
C’est dans ces conditions que la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE a entendu saisir le tribunal judiciaire aux fins de remboursement de la somme considérée comme indûment versée.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 novembre 2023 , la SA CARDIF ASSURANCE VIE a constitué avocat et a assigné Monsieur [Z] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 19 décembre 2023, Monsieur [Z] [K] a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 25 septembre 2025, au 09 octobre 2025 puis prorogé au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal au visa notamment des articles 1302, 1302-1, 1344-1 et 1344-2 du Code civil, et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [K] au remboursement de la somme indûment perçue de 67 751,74 € auprès de CARDIF ASSURANCE VIE augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023 ;
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 2.500 € à CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, XX se prévaut de MOYEN en ce que :
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1302-1, 1343-5 du code civil, L218-2 du code de la consommation, et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Débouter la SA CARDIF ASSURANCE VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer la prescription partielle de la dette sollicitée par la SA CARIF ASSURANCE VIE pour toute somme sollicitée pour des versements antérieurs au 16/11/2021 ;
— Accorder des délais de paiement à Monsieur [Z] [K] sur un délai de 24 mois sur le reliquat des sommes dues et non prescrites,
— Condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens de l’instance.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION POUR STATUER SUR LA PRESCRIPTION DE LA DETTE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par conclusions au fond, Monsieur [K] sollicite du tribunal qu’il prononce la prescription partielle de sa dette à l’égard de la SA CARDIF ASSURANCE VIE. Cette demande s’analyse en fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties, d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter chacune des parties à conclure sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur [K] par conclusions au fond, et non par conclusions d’incident adressées au Juge de la mise en état.
2°) SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement au fond.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la dette soulevée par Monsieur [Z] [K] ;
RENVOYE, pour ce faire, l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du Vendredi 09 janvier 2026 – 09h00 – en cabinet ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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