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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/57575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57575
N° : 10MF/LB
Assignations des :
19 & 26 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence Barrue, avocat postulant au barreau de Paris – #D1558, et par Maître Christel Branjonneau, avocat plaidant au barreau de Paris – #E1252
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Israël
Madame [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Israël
représentés par Maître Jean-Baptiste Abadie, avocat au barreau de Paris – #C0368
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[S] [H] veuve [N] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [A] [N], Madame [F] [N] et Monsieur [V] [N].
Il dépend de sa succession 6 actifs immobiliers :
— 1 appartement sis [Adresse 6]
— 3 appartements sis [Adresse 7]
— 1 appartement sis [Adresse 8]
— 1 appartement sis [Adresse 11].
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [H] a été ordonnée par jugement du 13 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 26 novembre 2024, Monsieur [V] [N] a assigné Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée aux fins de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[S] [H] veuve [N] et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [N] se prévaut des dispositions de l’article 813-1 du code civil.
Il fait valoir la mésentente entre les héritiers, la complexité de la situation successorale et la nécessité de ne pas retarder les opérations de compte liquidation partage et de préserver l’actif de la succession le temps de la procédure.
Il soutient qu’un tiers doit être désigné compte tenu de la mésentente les opposant, et rappelle que les défendeurs résident à l’étranger et ont toujours été défaillants dans la cadre des procédures relatives aux biens immobiliers.
En réponse, Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] [N] et sur le fond, sollicitent le débouté de celui-ci, avec :
— entérinement de l’accord des parties sur la vente d’un ou de tous les appartements libres dépendant de la succession
— choix par Monsieur [V] [N] du bien à mettre en vente, chacune des parties obtenant 3 estimations de la valeur du bien
— affectation du prix de la vente au réglement des charges et accessoires grevant les biens immobiliers, le solde étant séquestré entre les mains du notaire jusque réglement de la succession.
A titre subsidiaire, Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] sollicitent qu’il leur soit prescrit de payer la somme de 42.822,96 euros correspondant aux sommes suivantes :
— 14.549,75 euros au titre des charges dues pour le bien sis [Adresse 19] à [Localité 17]
— 23.525,55 euros au titre des charges dues pour le bien sis [Adresse 21] à [Adresse 18]
— 4.745,65 euros au titre des charges dues pour le bien sis à [Localité 14].
A titre infiniment subsidiaire, Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] sollicitent leur désignation en qualité de mandataire successoral à titre gratuit.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] se prévalent du principe d’autorité de la chose jugée et d’un détournement de procédure.
Ils font valoir que la désignation d’un mandataire successoral apparait inutile, la succession pouvant être réglée d’ici la fin du mois conformément à la proposition du notaire en charge des opérations de compte liquidation partage.
Ils invoquent le comportement frauduleux de Monsieur [V] [N] et son refus de partage égalitaire de la succession sous prétexte d’optimisation fiscale.
Ils prétendent que la gestion par celui-ci des biens a été calamiteuse et déplorent son attitude face au gestionnaire [13] qui avait repris une gestion saine de l’ensemble des biens.
Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] expliquent que 3 biens sont désormais gérés sans difficultés par le cabinet [22], et que les 3 autres demeurent gérés par Monsieur [V] [N].
Ils soutiennent que depuis l’origine, Monsieur [V] [N] s’oppose à tout établissement de la déclaration de succession, refuse toute location des biens vides et bloque toute vente et refuse d’accepter la préconisation du notaire commis.
Ils rappellent les dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] se prévalent du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2022, ce jugement n’a pas le même objet puisqu’il concerne l’ouvertude des opérations de compte, liquidation, partage et non une demande de désignation d’un mandataire successoral. Les recherches bancaires sollicitées et dont Monsieur [V] [N] a été débouté consistaient en des recherches par le notaire commis dans ce cadre, et non par un mandataire successoral désigné.
Le principe de l’autorité de la chose jugée n’a donc pas vocation à s’appliquer et Monsieur [V] [N] doit être déclaré recevable.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, l’ensemble des pièces versées aux débats tant par le demandeur que par les défendeurs attestent de l’existence d’un fort conflit entre les héritiers, entravant la gestion des biens et empêchant la finalisation des opérations de compte, liquidation, partage. Cette mésentente met en péril les intérêts communs de la succession puisque des dettes se créent en lien avec des charges de copropriété impayées et que les parties s’opposent sur la conduite à tenir concernant ces biens.
En considération de ces éléments, les conditions de l’article 813-1 sont réunies et il convient de désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[S] [H] veuve [N] comme suit au présent dispositif.
Si Monsieur [A] [N] et Madame [F] [N] indiquent à l’audience être prêts à régler le passif et être d’accord pour la vente d’un ou de biens choisi(s) par Monsieur [V] [N], force est de constater qu’aucun versement spontané aux fins d’apurement des dettes n’a été effectué et que le conflit extrême opposant les parties interroge sur la réalité d’un tel accord à ce stade de la procédure. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande subsidiaire en paiement.
Les motifs conduisant à la désignation d’un mandataire successoral ci-dessus énoncés commande que le mandataire successoral désigné soit un tiers professionnel extérieur à la succession et au conflit familial et Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à être désignés en cette qualité à titre gratuit.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [V] [N] recevable ;
Nomme la Selas [15] représentée par Maître [K] [O] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 16], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[S] [H] veuve [N], domiciliée de son vivant [Adresse 6], décédée le [Date décès 4] 2016 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que Monsieur [V] [N] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] de leur demande tendant au paiement directement par leurs soins de la somme de 42.822,96 euros au titre des charges impayées pour les biens sis [Adresse 19] à [Localité 17], [Adresse 21] à [Localité 17] et [Adresse 20] à [Localité 14] ;
Déboute Madame [F] [N] et Monsieur [A] [N] de leur demande tendant à être désignés en qualité de mandataire successoral à titre gratuit ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Monsieur [V] [N] ;
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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