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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, La Société PUM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01681 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RXI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01948
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Samuel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P253
ET :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
La Société SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C517
La Société PUM,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en sa qualité d’assureur de la société PUM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 11, 18 et 19 septembre 2025, Monsieur [R] [X] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société PUM, la société Zurich Insurance Europe AG et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, aux fins de voir :
— ordonner une expertise pour donner un avis sur les préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu dans les locaux de la société PUM le 29 mars 2024 ;
— condamner solidairement la société PUM et l’assureur de celle-ci, la société Zurich Insurance Europe AG, à lui payer la somme de 90.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner solidairement la société PUM et la société Zurich Insurance Europe AG à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 4 novembre 2025, la société PUM et la société Zurich Insurance Europe AG ont assigné en intervention forcée la société SMA SA en sa qualité d’assureur du chariot élévateur FENWICK impliqué dans l’accident du 29 mars 2024. Elles sollicitent que cette société soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il explique que le jour de l’accident, dans le cadre de ses fonctions de salarié de l’entreprise CPV ENERGIE, il s’est rendu à l’agence de la société PUM située à [Localité 8] afin de récupérer une boîte de branchement avec tampon en béton plein, d’un poids de plus de 900 kg. Il précise que sur place, un salarié de la société PUM, chargé d’effectuer le chargement du bloc de béton, l’a fait basculer et le bloc est tombé sur ses jambes, lui causant des dommages très importants. Il précise que son état de santé empêche actuellement toute reprise d’une activité professionnelle et qu’il a dû faire face à de nombreuses dépenses de santé, outre le coût de l’adaptation de son logement.
La CPAM sollicite la condamnation solidaire de la société PUM et de la société Zurich Insurance Europe AG à lui verser la somme provisionnelle de 140.000 euros à valoir sur sa créance définitive, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont elle réclame la distraction au profit de la SELARL BOSSU et ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du même code.
En réplique, sur la demande d’expertise, la société PUM, la société Zurich Insurance Europe AG et la société SMA SA formulent protestations et réserves.
La société PUM et la société Zurich Insurance Europe AG sollicitent en outre le rejet des demandes de provisions au motif que les circonstances de l’accident ne sont pas établies. Elles précisent qu’en effet, Monsieur [X] a demandé que le bloc soit chargé dans la camionnette de l’entreprise, mais que celle-ci s’est révélée trop petite, ce qui a contraint le préposé de la société PUM à le déposer au sol à côté de la camionnette. Elles ajoutent que Monsieur [X] n’aurait pas dû se trouver à proximité du lieu de chargement. Elles indiquent également que l’obligation indemnitaire pourrait également porter sur l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Sur le montant des provisions, elles font valoir qu’il n’est pas fondé.
La société SMA SA sollicite le débouté de la demande de garantie formulée à son encontre, considérant qu’aucun document communiqué ne permet d’établir les circonstances de l’accident. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le chariot était en mouvement lorsque le bloc est tombé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des éléments médicaux versés aux débats et notamment des deux pièces médicales établies les 29 mars 2024 et 2 avril 2024, et le compte-rendu d’hospitalisation du 29 octobre 2024, Monsieur [R] [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire selon des modalités qui seront fixées au dispositif.
L’expertise sollicitée étant de nature à améliorer sa situation probatoire, Monsieur [R] [X] assumera les frais de consignation.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est également précisé que la faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation du dommage, est susceptible de voir réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu lors du chargement d’un bloc de béton par un salarié de la société PUM dans la camionnette conduite par Monsieur [X]. Il en résulte que celui-ci était donc resté à proximité du lieu de chargement, sans que les éléments produits ne permettent d’en expliquer la raison.
Cette circonstance est susceptible de lui être reprochée et partant d’influer sur un éventuel partage de responsabilité, mais le juge des référés, juge de l’évidence, ne dispose pas du pouvoir d’opérer cette appréciation.
Par conséquent, au regard de cette contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [X], et pour le même motif, sur celle de la CPAM.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il est équitable de juger qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 10]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Monsieur [R] [X] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de la plaignante avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident, et notamment l’expertise amiable réalisée, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner la plaignante, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8° – si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
1) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la plaignante a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
— décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
— donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par le plaignant (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
— dire si l’état de la plaignante est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [R] [X], en assurant la pro-tection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de ces examens, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs consé-quences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 16 février 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons les demandes de provision ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens et les frais par elles engagés au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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