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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 26/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Référés Généraux
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 25 MARS 2026
(rectifiant l’ordonnance du 24/12/2025 – Min 2025/ 606)
RG : 26/01239
Minute n° : 2026/131
Nous, Laetitia NICOLAS, présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, juge des référés, assistée de Alexandre JACQUOT, greffier,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2025 dans le litige opposant la S.C.I. SOCIETE D’AGRICULTURE ET D’ELEVAGE DE LA SARTHE (SAVES) et la SAS FAMBOMP,
Vu la requête de Maître, [R], [E] en rectification d’erreur matérielle du 19 février 2026,
Vu les observations de Maitre TRIVERO du 05 Mars 2026,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Attendu que dans notre ordonnance du 24 décembre 2025, une erreur matérielle s’est incontestablement glissée dans la forme juridique de la société défenderesse et qu’une inversation des parties est intervenue dans le dispositif sur les condamnations des frais irrépétibles et des dépens ;
Qu’il en ressort que la forme juridique de la société défenderesse FAMBOMP est une SAS ; que dans le dispositif, la SAS FAMBOMP est condamnée au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Qu’il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS notre ordonnance de référé (RG 25/06597 – Min 2025/ 606) rendue le 24 Décembre 2025 en ce sens :
— qu’il convient de remplacer dans l’intégralité de l’ordonnance la mention “SARL FAMBOMP” par “SAS FAMBOMP”,
— qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’ordonnance en page 5 les mentions suivantes :
“CONDAMNONS la S.C.I. SOCIETE D’AGRICULTURE ET D’ELEVAGE DE LA SARTHE (SAVES) aux dépens, frais de commandement et commande de l’état d’endettement inclus ;
CONDAMNONS la S.C.I. SOCIETE D’AGRICULTURE ET D’ELEVAGE DE LA SARTHE (SAVES) à payer à la S.A.R.L. FAMBOMP une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
par :
“CONDAMNONS la SAS FAMBOMP aux dépens, frais de commandement et commande de l’état d’endettement inclus ;
CONDAMNONS la SAS FAMBOMP à payer à la S.C.I. SOCIETE D’AGRICULTURE ET D’ELEVAGE DE LA SARTHE (SAVES) une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
ORDONNONS que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies expertises
copie dossier
copie Min 2025/606
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
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