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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 août 2025, n° 22/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 9 ], IDEX ENERGIES c/ S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] c/ S.A.S. IDEX ENERGIES
N° 25/
Du 20 août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03556 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONF2
Grosse délivrée à
Me Roy SPITZ
expédition délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
le 20 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 août 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. IDEX ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me Ophélie BOULOS, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis régularisé le 24 juillet 2017 à effet au 12 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 3] à [Localité 8] a conclu avec la société Idex Energies un contrat de maintenance d’une durée d’un an à compter du 12 septembre 2017 portant sur les équipements VMC et de production d’eau chaude sanitaire de marque Heliopac.
L’immeuble [Adresse 9] a été livré courant l’année 2017 par la société Nexity Promotion Résidentiel.
Le syndicat des copropriétaires a déploré l’apparition des dysfonctionnements à compter du mois de janvier 2021.
Des travaux ont été effectués par la société Idex Energies sans remédier aux dysfonctionnements.
Par courrier recommandé du 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a mis en demeure la société Idex Energies de lui régler la somme de 15.893 euros correspondant à la prise en charge de factures liées aux dysfonctionnements constatés sur le dispositif de production d’eau chaude sanitaire.
Par acte du 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice Nexity Lamy, a fait assigner la société Idex Energies devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société Idex Energies n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée initialement le 16 novembre 2022 et par courrier du 18 novembre 2022 elle a sollicité la réouverture des débats.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a révoqué la clôture de la procédure et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à un débat contradictoire de s’instaurer entre les parties.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] conclut au débouté de la société Idex Energies de l’ensemble de ses demandes, demande au tribunal de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15.893 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de son inexécution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,24.961,20 euros au titre des travaux de remise en état rendus nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que la société Idex Energies disposait d’une parfaite connaissance des installations Heliopac dans la mesure où elle avait signé une convention de partenariat avec le fabricant qui devait permettre de garantir la performance des équipements dans la durée ainsi que ses interventions efficaces. Il note qu’elle a débuté sa prestation dès la livraison de l’immeuble et n’a formulé aucune observation sur l’installation.
Il souligne que le rapport établi de la société G2E qu’il a fait intervenir a révélé de nombreuses anomalies et qu’il a dû faire le choix de ne plus accepter les travaux proposés par la société Idex Energies qui se sont avérés inefficaces, mais de mandater la société Nicer pour mettre un terme aux dysfonctionnements.
Il reproche à la société Idex Energies d’avoir identifié en janvier 2021 une défaillance du compresseur de l’une des deux pompes à chaleur, mais de n’avoir procédé à son
remplacement qu’au mois de juin 2021. Il estime que la faute commise par la société Idex Energies dans l’exécution du contrat de maintenance a entraîné une baisse du rendement global de l’installation et un surcoût de près de 50 % des consommations électriques, la prise en charge des frais de réparation inutiles car inefficaces et des dépenses nécessaires pour permettre d’appréhender les causes véritables des dysfonctionnements.
Par conclusions en défense n°2 notifiées le 2 septembre 2024, la société Idex Energies conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle note qu’elle n’a pas procédé à la conception et à la mise en œuvre des installations et que le contrat de maintenance conclu ne comprenait pas le dépannage. Elle précise que chaque fois lorsqu’une panne est survenue, elle est intervenue pour y remédier. Elle note qu’à la suite de ses divers dépannages, elle a proposé le remplacement de certaines pièces mais que le syndicat des copropriétaires n’a pas validé certains devis de réparation, ce qui a empêché le bon fonctionnement de l’installation. Elle souligne que le syndicat n’a donné suite au devis du 4 mars 2021 permettant le remplacement du compresseur qu’au mois de juin 2021 seulement.
Elle souligne que l’audit de la société G2E a été réalisé de façon non contradictoire et que ce rapport relève par ailleurs des défauts de configuration de l’installation. Elle fait valoir n’être tenue que par une obligation de résultat, soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat et affirme que les causes des pannes et de la corrosion alléguée demeurent indéterminées.
Elle soutient que les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas établis et sont sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées. Elle estime que le syndicat des copropriétaires aurait dû diriger son action en réparation des désordres de l’installation à l’encontre du constructeur, du fabricant et de l’installateur.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogée au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] produit au soutien de ses demandes un audit établi par la société G2E spécialisée dans l’ingénierie des fluides du bâtiment et de l’industrie.
Ce rapport a été établi à sa demande de façon non contradictoire. Il a cependant été communiqué à la société Idex Energies et elle a pu formuler des observations sur les investigations décrites.
Il observe en pages 10 et 11 « une exploitation correcte de l’installation par la société de maintenance [les années 2019 et 2020], qui profite au mieux des performances liées aux PAC » et « une optimisation de sa performance ».
Il précise de nouveau en page 12 que l’exploitation assurée par la société Idex Energies est « correcte » en ce que « le local technique est propre et correctement rangé », le « carnet d’entretien [est] présent et correctement rempli avec toutes les interventions », les « visites mensuelles [sont] réalisées avec relevés de températures, relevés des consommations électriques et relevé des consommations en eau » et le « traitement de l’eau [est assuré] : présence d’un adoucisseur avec présence de sel dans le bac ».
Le rapport note toutefois certains manquements dans l’exploitation de l’installation : « une pression insuffisante sur le réseau d’eau glycolée », « une température dans le ballon ‘stock’ trop basse » et des « pannes récurrentes [depuis avril 2020] qui peuvent provenir soit d’un manquement d’exploitation, soit d’un défaut de fabrication ».
Le rapport préconise un contrôle complet des équipements par la société Idex Energies et par le fabricant Heliopac.
Ce rapport ne permet pas de retenir des manquements de la société Idex Energies dans la maintenance de l’installation et seul un contrôle approfondi permettrait de déterminer les causes des pannes récurrentes à compter du mois d’avril 2020.
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Idex Energie d’avoir tardé à remplacer le compresseur défaillant d’une des deux pompes à chaleur, sans toutefois contester le fait qu’il a confirmé tardivement en juin 2021 le devis qui lui a été adressé à cet égard en mars 2021.
Enfin, le constat d’huissier dressé le 15 juin 2022 également produit par le syndicat des copropriétaires fait état d’un filtre non changé et de la présence de calcaire à l’intérieur de la cuve ainsi que des points de rouille. Ces éléments ne peuvent toutefois pas être reliés à des manquements dans la maintenance effectuée, sans disposer d’une analyse technique les concernant.
Il s’ensuit que les éléments produits par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de retenir la responsabilité de la société Idex Energies au titre du contrat de maintenance conclu en 2017, en l’absence d’investigations approfondies sur les pannes survenues.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Idex Energies.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à la société Idex Energies la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la SAS Idex Energies la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Idex Energies aux dépens de l’instance :
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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